Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 mars 2026, n° 24/05639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 24/05639 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIXF
Appel contre le jugement rendu le 16/09/24 RG 16/0896- par le TJ de St Nazaire
Mme, [G], [V]
C/
M., [W], [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN
Me Nawel DURAND-KASMI,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame, [G], [V]
née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1] (MAROC)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maryem RHAZZAR, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur, [W], [N]
né le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représenté par Me Nawel DURAND-KASMI, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Ange ZOUMENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [W], [N] et Mme, [G], [V], alors concubins et parents de quatre enfants nés entre 1997 et 2000, ont acquis le 26 janvier 2007, une maison à, [Localité 2], en indivision avec des quote-parts fixées en considération d’un apport personnel de M., [N] et d’une répartition égalitaire de la prise en charge du prêt immobilier : 59 % pour M., [N] et 41 % pour Mme, [V].
Par jugement du 1er décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire, statuant en la forme des référés a, avant-dire droit, ordonné une enquête sociale et dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère et un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père, ainsi que fixé la contribution de M., [N] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros, en plus d’un partage par moitié des frais exceptionnels.
Par décision du 10 mai 2010, non produite aux débats, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a notamment ordonné le retour immédiat de trois enfants du couple en France et condamné M., [N] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2017, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire, saisi en partage judiciaire sur assignation du 13 avril 2016 à l’initiative de Mme, [V], a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties relative à la maison de, [Localité 2],
— désigné Me, [I], [T], notaire à, [Localité 5], afin de procéder auxdites opérations ;
— dit que Mme, [V] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des échéances du crédit immobilier, des taxes foncières et de l’assurance habitation ;
— dit que Mme, [V] détient une créance de 11 753,24 euros à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’amélioration et de conservation du bien indivis ;
— débouté Mme, [V] du surplus de ses demandes ;
— condamné M., [N] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions
relatives à l’aide juridictionnelle.
Par arrêt du 19 octobre 2020, la cour a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la créance de Mme, [V] au titre des travaux et amélioration du bien et statuant à nouveau de ce chef :
— dit que Mme, [V] ne détient aucune créance à l’égard de l’indivision ;
y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande de Mme, [V] d’attribution du bien indivis ;
— débouté M., [N] de sa demande de créance ;
— débouté M., [N] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— partagé les dépens de l’instance d’appel par moitié entre les parties.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge commis a désigné Me, [H], [Z] en remplacement de Me, [T] et prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 le délai imparti au notaire désigné pour réaliser sa mission.
Me, [Z] a établi le 15 décembre 2023 un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis a établi le 17 janvier 2024 un rapport sur les points de désaccord subsistants :
— le sort de la plus-value réalisée lors de la vente du bien indivis (d’un montant de 10 000 euros), dont Mme, [V] sollicite qu’elle lui soit intégralement attribuée ;
— le principe même de l’indemnité d’occupation sollicitée par M., [N] pour le compte de l’indivision au titre de l’occupation « à titre professionnel » du bien indivis par Mme, [V] ;
— la créance revendiquée par Mme, [V] à hauteur de 16 815 euros au titre des charges d’eau et d’électricité afférentes au bien indivis acquittées depuis le départ de M., [N] ;
— le montant de l’arriéré de pensions alimentaires susceptible d’être compensé avec la soulte due par Mme, [V], celle-ci réclamant un arriéré sur 12 ans et M., [N] lui opposant la prescription quinquennale ;
— le principe d’une compensation entre les dommages et intérêts dus par M., [N] à hauteur de 12 500 euros et la soulte due par Mme, [V].
Par jugement du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a :
— constaté l’accord des parties sur le principe de la créance de Mme, [V] envers l’indivision au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, des taxes foncières, de l’assurance habitation et des travaux d’assainissement, ainsi que l’attribution du bien indivis à Mme, [V] pour une valeur de 170 000 euros ;
— dit que Mme, [V] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé, [Adresse 1] à, [Localité 2] (44) à compter du 20 octobre 2020 ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme, [V] à l’indivision à 500 euros par mois ;
— débouté Mme, [V] de sa demande d’attribution de l’intégralité de la plus-value du bien indivis depuis son acquisition ;
— déclaré irrecevable Mme, [V] en sa demande de créance au titre de travaux d’isolation du fait de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 19 octobre 2020 ;
— débouté Mme, [V] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses relatives à la consommation d’eau et d’électricité ;
— débouté Mme, [V] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à 24 000 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire ces cinq dernières années ;
— dit qu’il peut y avoir compensation entre l’éventuelle soulte due par Mme, [V] et la somme de 2 500 euros que M., [N] a été définitivement condamné à lui payer ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires ;
— renvoyé les parties devant Me, [Z] pour parfaire les comptes et établir l’acte de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Par deux déclarations identiques du 14 octobre 2024, qui ont donné lieu à jonction, Mme, [V] a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme, [V] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis située, [Adresse 1] à, [Localité 2] (44) à compter du 20 octobre 2020,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme, [V] à l’indivision à 500 euros par mois,
— débouté Mme, [V] de sa demande d’attribution de l’intégralité de la plus-value du bien indivis depuis son acquisition,
— débouté Mme, [V] de sa demande tendant à vois fixer sa créance à 24 000 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire ces cinq dernières années,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Par uniques conclusions notifiées le 8 janvier 2025 et rectifiées le 9 janvier 2025, Mme, [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ces chefs visés à la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau :
— rejeter la demande de M., [N] relative au paiement d’une indemnité d’occupation pour violation de l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire
— rejeter la demande de M., [N] relative au paiement d’une indemnité d’occupation en raison de l’absence du caractère privatif de l’occupation du bien indivis par Mme, [V],
A titre subsidiaire
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 256 euros par mois correspondant à la valeur locative du bien indivis,
— attribuer l’ensemble de la plus-value constatée sur le bien indivis de 10 000 euros à Mme, [V] conformément à l’article 815-13 du Code civil,
— juger que Mme, [V] détient une créance à l’égard de M., [N] d’un montant de 12 000 euros au titre de la pension alimentaire,
— ordonner la compensation de la pension alimentaire avec l’eventuelle soulte qui restera due à M., [N] par Mme, [V] lors des opérations de liquidation partage,
— condamner M., [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Par uniques conclusions notifiées le 31 mars 2025, M., [N] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme, [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, que l’autorité de chose jugée fait obstacle à la réitération de la même demande, sauf si des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (cf. 1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.280, publié, 2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-13.689, publié).
Le premier juge a retenu en substance que l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 19 octobre 2020, qui a débouté M., [N] de sa prétention à une indemnité d’occupation à la charge de Mme, [V], faisait seulement obstacle à ce que M., [N] réitère une telle prétention pour la période antérieure au 19 octobre 2020.
Il ne s’est pas expliqué sur la survenance d’évènements postérieurs à l’arrêt du 19 octobre 2020.
M., [N] fonde sa demande sur le fait que Mme, [V] a procédé à des travaux de nature professionnelle dans le bien indivis, ce qui démontre sa jouissance exclusive du bien, circonstance qui n’a été révélée que par l’arrêt du 19 octobre 2020.
Il résulte de l’arrêt en cause que Mme, [V] a exposé, dès l’assignation d’avril 2016, avoir procédé à des travaux pour pouvoir travailler en qualité d’assistante pour personne handicapée.
L’évènement allégué par M., [N] comme postérieur à l’arrêt est donc en réalité antérieur et le fait de réclamer désormais une indemnité d’occupation « professionnnelle » ne modifie pas la cause de la demande, qui reste liée à la propriété exclusive du bien par l’un des coindivisaires.
M., [N] sera donc déclaré irrecevable, du fait de la chose jugée par l’arrêt du 19 octobre 2020, en sa prétention à voir mettre à la charge de Mme, [V] une indemnité d’occupation, qu’elle soit qualifiée ou non de professionnelle, au bénéfice de l’indivision.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2. Sur l’attribution de la plus-value de 10 000 euros constatée sur le bien indivis
Il se déduit des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Le premier juge a pu énoncer que l’équité invoquée par Mme, [V] pour se voir « attribuer » la « plus-value réalisée » sur le bien indivis, évalué, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, à 170 000 euros alors qu’il a été acquis au prix de 160 000 euros, ne pouvait l’être qu’au soutien d’une demande de créance sur l’indivision pour des demandes d’amélioration ou de conservation.
La prétention de Mme, [V] revient ainsi à soutenir que ses créances (au titre des prêts, des taxes et assurances et travaux d’assainissement) doivent être évaluées au profit subsistant et non à la dépense faite.
L’équité ne peut en tout état de cause pas conduire à dépasser le profit subsistant (cf 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.197 publié).
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la dépense faite de 11 753,24 euros, que la cour d’appel n’a pas retenu dans son arrêt du 19 octobre 2020, et que l’équité ne commande pas d’aller au-delà de la dépense faite en ce qui concerne le remboursement du prêt immobilier, le premier juge est approuvé d’avoir débouté Mme, [V] de sa demande d’attribution de l’intégralité de la plus-value du bien immobilier.
Le jugement est donc confirmé.
3. Sur la créance de pension alimentaire
Mme, [V] cherche à intégrer aux opérations de liquidation une créance à l’encontre de M., [N] au titre d’un arriéré de pension alimentaire, arriéré qu’elle estime, à hauteur d’appel, à 12 000 euros, soit un arriéré sur cinq ans d’une pension de 100 euros par mois pour chacun des deux des quatre enfants restés à charge,, [S] et, [R], nés le, [Date naissance 3] 2000.
En réponse, M., [N] fait valoir que Mme, [V] ne démontre pas que les enfants, tous majeurs, sont restés à charge.
Le principe de l’obligation à paiement d’une pension alimentaire par M., [N] résulte du jugement du 1er décembre 2009.
En application des articles 371-2 et 1353 du code civil, il incombe donc à M., [N] de démontrer, soit qu’il a exécuté son obligation, soit que cette obligation n’existe plus (cf. 1re Civ., 19 novembre 2025, pourvoi n° 23-12.415 publié).
Le premier juge ne pouvait ainsi débouter Mme, [V] au motif qu’elle ne démontrait pas que les enfants majeurs demeuraient à sa charge.
Faute pour M., [N] d’apporter la preuve, qui lui incombe, de l’extinction de son obligation alimentaire, il sera retenu une créance de 12 000 euros de Mme, [V] à son encontre au titre de l’arriéré de pension alimentaire pour, [S] et, [R].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation, qui est consubstantielle aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
4. Sur les frais et dépens
M., [N] est condamné aux dépens d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les parties sont renvoyées devant le notaire pour l’établissement de l’acte de partage conformément aux termes définitifs du jugement du 16 septembre 2024 et des termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à l’appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme, [V] de sa demande d’attribution de l’intégralité de la plus-value du bien indivis depuis son acquisition ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare M., [N] irrecevable, du fait de la chose jugée par l’arrêt du 19 octobre 2020, en sa prétention à voir mettre à la charge de Mme, [V] une indemnité d’occupation ;
Dit que Mme, [V] détient une créance de 12 000 euros à l’encontre de M., [N] au titre de l’arriéré de pension alimentaire pour, [S] et, [R] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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