Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 22 novembre 2024, n° 22/08382
CA Paris
Infirmation partielle 22 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Publicité trompeuse sur le débit

    La cour a jugé que l'allégation était contraire aux exigences de diligence professionnelle et altérait le comportement économique des consommateurs.

  • Accepté
    Publicité trompeuse sur la couverture

    La cour a retenu que la promotion de la couverture du réseau 5G est indissociable de celle de la qualité des débits, rendant l'allégation trompeuse.

  • Accepté
    Publicité trompeuse sur l'absence de surcoût

    La cour a jugé que l'allégation était trompeuse en raison de l'omission du coût supplémentaire lié à l'acquisition d'un nouvel appareil.

  • Accepté
    Publicité trompeuse sur la cartographie de la couverture

    La cour a jugé que la présentation de la carte était trompeuse, ne permettant pas de distinguer la qualité des débits.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû à la publicité trompeuse

    La cour a limité les dommages et intérêts à 15.000 euros, considérant le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

  • Rejeté
    Nécessité de publication pour informer les consommateurs

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun d'ordonner des mesures de publicité de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, l'Association Familles Rurales a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait débouté ses demandes contre Free Mobile pour publicité trompeuse concernant son offre 5G. La juridiction de première instance avait jugé que les allégations de Free Mobile n'étaient pas trompeuses. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé le jugement en retenant que les allégations sur le "débit ultra rapide", la "large couverture" et l'"absence de surcoût" étaient effectivement trompeuses, en raison de leur capacité à induire en erreur le consommateur. La cour a ordonné à Free Mobile de cesser ces pratiques et a condamné la société à verser 15.000 euros à l'Association pour préjudice collectif, tout en confirmant la licéité de l'allégation sur la "connectivité".

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Commentaire1

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1Appréciation du caractère trompeur d’une publicité dans le domaine de la téléphonie mobile
Gouache Avocats · 30 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 nov. 2024, n° 22/08382
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08382
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Eurotarif - Règlement (UE) 531/2012 du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)
  2. Règlement d’exécution (UE) 2019/2243 du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
  3. Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
  4. Règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
  5. LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020
  6. Code de la consommation
  7. Code de procédure civile
  8. Code civil
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