Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2024, n° 20/11643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 novembre 2020, N° 2019F00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 238
Rôle N° RG 20/11643 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSCS
S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT
C/
[N] [O]
S.A.R.L. HOME AND CLEAN (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ALL4HOME REI MS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fall PARAISO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00201.
APPELANTE
S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT,
agissant par son Président, Monsieur [F] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Simon BURKATZKI de la SELARL BERARD – JEMOLI – SANTELLI – BURKATZKI – BIZZARRI (IN TER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. HOME AND CLEAN, anciennement dénommée ALL4HOME [Localité 3],représenté par son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société All4home Développement, créée en 2007, a développé une activité de services à domicile des particuliers, et également une activité de nettoyage de locaux professionnels, par le biais de deux réseaux de franchise « All4home », et « Net4pro ».
Le 15 septembre 2014, un contrat de franchise a été signé entre la société All4home Développement et M. [N] [O] pour l’agglomération de [Localité 3] pour une durée de sept ans à compter du 1er octobre 2014. Ce contrat de franchise a été exploité par la société All4home [Localité 3], devenue la société Home and Clean.
Le 28 août 2015, les parties ont également signé un contrat de franchise Net4pro d’une durée de sept ans et à effet au 1er octobre 2015.
Par deux actes des 4 et 8 février 2019 la société All4home Développement, reprochant à son franchisé des manquements à ses obligations contractuelles ainsi que le non-paiement de redevances, a fait assigner M. [N] [O] et la société All4home Reims devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir constater la résiliation des deux contrats de franchise ainsi que le paiement de redevances et d’indemnités en réparation de son préjudice matériel et moral.
La société Home and Clean, anciennement la société All4home [Localité 3], est intervenue à l’audience.
Par jugement du 2 novembre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :
— Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F00214 et 20l9FO020l, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
— Constaté que Monsieur [N] [O] et la Société Home and Clean S.A.R.L.(anciennement dénommée All4home [Localité 3]), sont tenues solidairement entre eux du paiement des sommes dues à la Société All4home Développement S.A.S. au titre des contrats de franchise ;
Avant dire droit sur le quantum des demandes de la Société All4home Développement S.A.S. sur le montant des redevances de franchise :
— Ordonné la production par Monsieur [N] [O] et la Société Home and Clean S.A.R.L. (anciennement dénommée All4home [Localité 3]) auprès de la Société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d’affaires mensuel de la franchise NET4PRO [Localité 3] à compter du mois d’octobre 2018 dans le mois de la signification du présent jugement et passe ce délai, sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ;
— Ordonné la production par Monsieur [N] [O] et la Société Home and Clean S.A.R.L. (anciennement dénommée All4home [Localité 3]) auprès de la Société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d’affaires mensuel de la franchise All4home [Localité 3] à compter du mois d’octobre 2018 dans le mois de la signification du présent jugement et passe ce délai, sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ;
En conséquence,
— Sursis à statuer sur la demande en paiement des factures afférentes aux redevances de franchise des mois d’octobre, novembre et de décembre 2018 ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation des deux contrats de franchise aux torts de Monsieur [N] [O] et de la Société All4home [Localité 3] S.A.R.L. (Actuellement dénommée Home and Clean) ;
En conséquence,
— Débouté la Société All4home Développement S.A.S. de sa demande de dommages-intérêts pour « manque a gagner et préjudice moral » ;
— Condamné reconventionnellement, la Société All4home Développement S.A.S. à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel DOMINO, ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel ;
— Condamné reconventionnellement la Société All4home Développement S.A.S. A payer à la Société Home and Clean S.A.R.L. (anciennement dénommée All4home [Localité 3]), la somme de 1.500 € (mille cinq cents Euros) au titre du changement de logiciel ;
— Débouté Monsieur [N] [O] et la Société Home and Clean S.A.R.L.(anciennement dénommée: All4home [Localité 3]) de leur demande d’indemnisation pour résiliation anticipée fautive du contrat de franchise ;
— Débouté Monsieur [N] [O] et la Société Home and Clean S.A.R.L.(anciennement dénommée: All4home [Localité 3]) de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts;
— Condamné la Société All4home Développement S.A.S. à payer à Monsieur [N] [O] et la Société Home and Clean S.A.R.L. (anciennement dénommée All4home [Localité 3]), la somme totale de 3.000 € (trois mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la Société All4home Développement S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— -------
Par acte du 26 novembre 2020 la société All4home Développement a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident en date du 3 mai 2021 M. [N] [O] et la société Home and Clean ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par la société All4home Développement.
En l’état du paiement des condamnations mises à la charge de la société All4home Développement en première instance, l’incident a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 7 septembre 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 9 mai 2023 le conseiller de la mise en état a débouté la société All4home Développement de sa demande de communication de pièces ainsi que de l’ensemble de ses demandes en paiement à titre provisionnel, a débouté M. [N] [O] et la société Home and Clean de leur demande d’amende civile et a condamné la société All4home Développement à payer la somme de 2 000 euros à M. [N] [O] et la société Home and Clean au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société All4home Développement (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer l’appel interjeté par la société All4home Développement recevable et bien fondée ;
— Infirmer le jugement RG 2019F00201 et 2019F00214 prononcé le 2 novembre 2020, par lequel le Tribunal de commerce de Marseille, en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation des deux contrats de franchise aux torts de Monsieur [N] [O] et de la société Home and Clean SARL ;
— débouté la société All4home Développement de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudice moral ;
— condamné reconventionnellement la société All4home Développement à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Domino ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel ;
— condamné reconventionnellement la société All4home Développement à payer à la société Home and Clean la somme de 1.500 € au titre du changement de logiciel ;
— condamné la société All4home Développement à payer à Monsieur [N] [O] et à la société Home and Clean la somme totale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société All4home Développement aux dépens de l’instance ;
— et rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions de la société All4home Développement contraires aux dispositions du jugement.
— Confirmer ledit jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer les demandes, moyens et conclusions de Monsieur [N] [O] et de la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home [Localité 3], irrecevables, en tous les cas mal fondés, et les en débouter ;
— Constater que Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home [Localité 3], ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu des contrats de franchise All4home et Net4pro conclu respectivement les 15 septembre 2014 et 28 août 2015 ;
— Constater, en tant que besoin prononcer, la résiliation desdits contrats de franchise aux torts exclusifs de Monsieur [N] [O] et de la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home [Localité 3], et en fixer les effets à la date de l’arrêt à intervenir, subsidiairement à la date de la mise en sommeil de la société, soit le 30 avril 2019 ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home Reims, à payer à la société All4home Développement la somme de 4.879,01 € TTC (Quatre mille huit cent soixante-dix-neuf euros et un centime) au titre des redevances de la franchise All4home pour la période d’octobre 2018 à avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home Reims, à payer à la société All4home Développement la somme de 24.050,70 € TTC (Vingt-quatre mille cinquante euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille, au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home Reims, à payer à la société All4home Développement la somme de 759,02 € TTC (sept cent cinquante neuf euros et deux centimes) au titre des redevances de la franchise Net4pro pour la période d’octobre 2018 à avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home Reims, à payer à la société All4home Développement la somme de 4.760,28 € TTC (quatre mille septe cent soixante euros et vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille, au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home [Localité 3], à payer à la société All4home Développement la somme de 20.000 € (vingt mille euros), au titre du préjudice
moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de
commerce de Marseille ;
— Débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société All4home Développement ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home [Localité 3], à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean, anciennement dénommée All4home [Localité 3], aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Au soutien de son appel, la société All4home Développement fait valoir que :
en l’état de la confusion d’intérêts existant entre M. [N] [O], seul signataire des deux contrats de franchise, et la société Home and Clean, anciennement la société All4home [Localité 3], ils sont tenus solidairement des obligations au titre des deux contrats, la solidarité étant présumée en matière commerciale,
les nombreux manquements commis par M. [N] [O] et la société All4home [Localité 3] justifient la résiliation des contrats de franchise à leurs torts : non-respect des normes du réseau, non-respect des obligations de formation et d’animation des réseaux, non-respect des obligations de loyauté, de bonne foi et de déontologie interne au réseau, non-paiement de la redevance,
elle a subi un préjudice, tant matériel au titre des redevances impayées, que moral au regard de l’atteinte à son image de marque,
les demandes reconventionnelles de la société Home and Clean et de M. [N] [O] ne peuvent prospérer en l’absence de résiliation anticipée des contrats
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] [O] et la société Home and Clean (Sarl), anciennement dénommé All4home [Localité 3], demandent à la cour de :
Vu les articles L.110-1 et 2, et L. 121-1 du Code commerce,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 et suivants du Code civil, dans leurs rédactions applicables en
la cause antérieures à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille, sauf à l’Infirmer en ce qu’il a :
— Constaté que Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean SARL (anciennement dénommée All4home [Localité 3]) sont tenus solidairement entre eux du paiement des sommes dues à la société All4home Développement SAS au titre des contrats de franchise ;
— Débouté Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean SARL (anciennement dénommée All4home [Localité 3]) de leurs demandes d’indemnisation pour résiliation anticipée fautive du contrat de franchise ;
— Débouté Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean SARL (anciennement dénommée All4home [Localité 3]) de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Et, statuant de nouveau,
Dire et juger que Monsieur [N] [O] et la société Home and Clean SARL (anciennement dénommée All4home [Localité 3]) ne sont pas tenus solidairement entre eux du paiement des sommes dues à la société All4home Développement SAS au titre des contrats de franchise ;
Dire et juger que la société All4home Développement SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles d’assistance du franchisé ;
Dire et juger que la résiliation du contrat de franchise est imputable à la société All4home Développement SAS ;
Débouter la société All4home Développement SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société All4home Développement SAS à payer à la société Home and Clean SARL (anciennement dénommée All4home [Localité 3]) la somme de 117 980,10 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société All4home Développement SAS à payer à la société Home and Clean SARL la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société All4home Développement SAS à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société All4home Développement SAS aux entiers dépens distraits au profit de Me Fall Paraiso sur son affirmation de droit.
M. [N] [O] et la société Home and Clean répliquent que :
la demande de production de pièces est devenue sans objet, de même que la demande tendant à soutenir que les franchises sont encore exploitées dès lors que les sociétés Home and Clean, et Mawusi, exploitantes, ont été mises en sommeil le 30 avril 2019,
M. [N] [O] doit être mis hors de cause dans la mesure où il n’a pas la qualité de commerçant, qu’il a cédé la contrat de franchise à la société All4home [Localité 3], devenue la société Home and Clean, et que la société All4home [Localité 3] a été agréée par le franchiseur ; il n’existe aucune société Net4pro [Localité 3],
aucun des manquements reprochés par le franchiseur n’est établi,
les redevances ne sont pas dues dès lors que c’est en raison de la faute du franchiseur que les factures n’ont pu être émises ni la franchise exploitée dans des conditions normales ; en outre, ils ont subi un préjudice au regard des difficultés de gestion générées par le franchiseur, à l’origine d’un préjudice moral et financier,
MOTIFS
Sur la solidarité :
Aux termes des pièces communiquées un premier contrat a été signé le 15 septembre 2014 au titre de la franchise dite « All4home » entre la société All4home Développement et M. [N] [O], et un second le 28 août 2015 au titre de la franchise dite « Net4pro » également entre les mêmes parties.
Après avoir assigné dans un premier temps M. [N] [O] et la « société All4home [Localité 3] » le franchiseur formule ses demandes solidairement à l’encontre de la société Home and Clean « anciennement All4home [Localité 3] » et à l’encontre de M. [N] [O] au titre des deux franchises.
M. [N] [O] précise pour sa part que la société Home and Clean, dont il est le gérant, exploitait la franchise All4home et qu’il n’a jamais existé de « société Net4pro [Localité 3] », la franchise Net4pro étant exploitée par la société Mawusi, dont il est également le gérant. La société All4home Développement dénie l’existence de cette dernière société et ne formule aucune demande à son encontre.
A cet égard, si l’activité principale de la société Mawusi au 3 mai 2019, à savoir le « nettoyage de voiture et de tout moyen de locomotion de tout local professionnel industriel hôtelier vente de produits divers et agroalimentaires import export des produits agroalimentaires exploitation d’aire de jeux » (extrait kbis), apparaît pour le moins éloignée de l’activité exercée au titre des franchises, il n’en demeure pas moins que M. [N] [O] justifie de la facture n°2015-05-RD14 émise le 31 août 2015 par la société All4home Développement au nom de la société Mawusi pour le paiement le la « redevance franchise [Localité 3] selon contrat » à hauteur de 9 000 euros et communique par ailleurs les relevés de compte du Crédit Coopératif au nom de la société Mawusi, du 31 août 2015 au 31 décembre 2018, attestant que les redevances ont été prélevées par la société All4home Développement sur ce compte pendant toute la durée de la franchise Net4pro.
Dès lors, la société All4home Développement ne peut valablement soutenir qu’elle ignore tout de l’existence de la société Mawusi évoquée dans les écritures adverses.
Par ailleurs, au visa de l’article 1202 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, la solidarité entre débiteurs est de règle en matière commerciale. Encore est-il nécessaire que la dette résulte d’une opération commerciale commune.
En l’espèce, il ressort de l’article 25 du contrat de franchise que le contrat est conclu « intuitu personae » et qu’il est expressément prévu que l’apport en société suppose l’accord exprès, préalable et écrit du franchiseur.
Il n’est pas contesté que les contrats ont été signés par M. [N] [O] en personne et qu’aucun accord du franchiseur n’a été formalisé en vue de l’apport en société.
Pour autant, si l’accord exprès de la société All4home Développement pour la création des sociétés gérées par M. [N] [O] fait défaut, il n’en demeure pas moins que le franchiseur a nécessairement connu et accepté la création de ces deux sociétés et les a considérées en tout état de cause comme ses interlocuteurs dans le cadre de l’exécution des contrats de franchise, tant au vu des éléments de facturation et de prélèvement relevés ci-dessus, que de la mention systématique de sociétés dans son Grand Livre clients et dans la délivrance des factures.
Il en résulte que les sociétés se sont substituées à la personne physique de M. [N] [O] dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles sans qu’il puisse en résulter de solidarité entre les sociétés et leur gérant, cette solidarité ne pouvant être mise en 'uvre que dans des cas expressément prévues par la loi.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, et statuant à nouveau il y a lieu de juger que les demandes financières de la société All4home Développement ne pourront prospérer le cas échéant qu’à l’encontre de la société Home and Clean au titre de la franchise All4home en l’absence de demande dirigée à l’encontre de la société Mawusi.
Sur la résiliation du contrat de franchise :
En première instance la société All4home Développement a été déboutée de sa demande tendant à voir constater, ou en tant que de besoin, prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts de M. [N] [O] et de la société Home and Clean, anciennement All4home [Localité 3].
Pour autant le tribunal n’a pas statué sur la demande reconventionnelle de M. [N] [O] et de la société Home and Clean tendant à voir constater que la résiliation est imputable au franchiseur.
En cause d’appel, la société All4home Développement maintient sa demande, sauf à préciser que les effets de la résiliation doivent être fixés à la date du présent arrêt et subsidiairement, à la date de mise en sommeil de la société, soit le 30 avril 2019, tandis que M. [N] [O] et la société Home and Clean maintiennent leur demande en l’état.
Sur ce, aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Par ailleurs, conformément à l’article 1134 du code civil, également dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, par courriers recommandés du 15 novembre 2018, le franchiseur a informé M. [N] [O] ainsi que « All4home [Localité 3] » et « Net4pro [Localité 3] » qu’il entendait faire application des dispositions de l’article 23 du contrat de franchise prévoyant une « résiliation immédiate », un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception « lorsqu’il n’est pas possible de remédier au manquement ».
La société All4home Développement reprochait ainsi à M. [N] [O] et aux sociétés un non-respect des normes du réseau (article 10 du contrat), un non-respect des obligations de formation et d’animation du réseau, un manquement à la déontologie et à la loyauté (articles 16 et 17) et un non-paiement des redevances (article 19).
Il n’est pas contesté qu’en dépit du refus des franchisés de se conformer à certaines des sommations contenues aux mises en demeure, la société All4home Développement n’a pas pris acte de la résiliation dans les conditions de l’article 23 susvisé.
Ainsi, au titre des articles 8 et 12, la société All4home Développement faisait grief aux franchisés d’avoir refusé de participer à la formation afférente à la migration du serveur Domino, de n’entreprendre aucune action concrète pour animer le réseau sur leur territoire, de ne pas accuser réception des transmissions de clients par le truchement de la plate-forme nationale (« leads »).
Au titre de l’article 10, la société All4home Développement leur faisait sommation de se mettre en conformité avec les normes informatiques du réseau, d’organiser sans délai la migration de leurs données vers le serveur Domino et de signer le contrat de maintenance y afférent, après avoir rappelé la liquidation judiciaire de la société Logisud, jusqu’alors en charge des services informatiques.
S’agissant des articles 16 et 17, la société All4home Développement reprochait aux franchisés de n’avoir plus donné aucune nouvelle depuis son acquisition par la société Solutia Services France en novembre 2016.
Enfin, il était fait grief aux franchisés de ne pas communiquer depuis le mois d’octobre 2018 le montant du chiffre d’affaires des franchises All4home et Net4pro et de ne pas s’acquitter des redevances afférentes.
Pour autant, il apparaît que le litige entre les parties procède essentiellement d’un événement antérieur aux mises en demeure, à savoir la volonté du franchisé de mettre à la charge de ses franchisés, par la signature tripartite d’un contrat de maintenance avec la société Domino, le paiement d’un abonnement mensuel suite à la liquidation judiciaire du précédent prestataire, ce à quoi se sont opposés les franchisés, indiquant que s’ils acceptaient la migration du logiciel vers la solution Domino, en revanche, ils refusaient de supporter le coût de cette migration au regard des dispositions de l’article 6 des contrats de franchise.
La société All4home Développement, invoquait pour sa part que cette migration créerait « un déséquilibre économique au préjudice du franchiseur » (courrier de Maître [H] du 4 juin 2018) au regard des frais d’acquisition de licences d’exploitation du nouveau logiciel pour tout le réseau, des frais de maintenance informatique et des frais de formation au logiciel.
Les mises en demeure adressées les 19 novembre 2018 par le franchiseur ne sont dès lors que la conséquence du litige survenu au mois de mai entre les parties suite à la demande de celui-ci de faire supporter un coût de maintenance aux franchisés au titre du nouveau logiciel et à l’issue duquel certains franchisés ont manifestement entendu protester contre leur franchisé en adoptant une attitude d’opposition.
Au demeurant, les motifs mentionnés aux incidents de paiement datés du mois de janvier 2019 attestent d’une volonté délibérée des franchisés de faire obstacle au paiement de la redevance dès lors que ces rejets mentionnent que le refus de paiement l’est « sur ordre du client/refus du débiteur ».
Il résulte de ces éléments que si le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de chacun des franchisés peut apparaître minime rapporté au coût induit à l’égard du franchiseur au niveau national, il n’en demeure pas moins que ce coût supplémentaire constitue une modification unilatérale des conditions du contrat et créée une charge supplémentaire au détriment des franchisés, sans que cette modification ait été prévue par les clauses du contrat.
Ainsi, il ressort des deux contrats de franchise que parmi les « obligations du franchiseur » (chapitre II) figurent la mise en place d’une logistique et d’un système informatique (article 6.5), et la formation permanente du franchisé (article 6.8).
Par ailleurs, l’article 19 prévoit expressément qu’ « en contrepartie des services fournis au Franchisé par le Franchiseur tels que décrits au Chapitre « Obligations du Franchiseur » ci-dessus, le Franchisé s’engage à verser au Franchiseur pendant toute la durée du présent contrat, et pour pouvoir bénéficier de ces services une redevance proportionnelle d’assistance égale à 5% HT du chiffre d’affaires HT réalisé par le Franchisé, au titre des activités résultant du présent contrat ».
Cette redevance, qualifiée de « redevance d’assistance », venant en complément de la redevance initiale forfaitaire, est donc la contrepartie des obligations d’assistance dues par le franchiseur telles que définies aux articles 6.1 à 6.8.
En outre, la force majeure invoquée par le franchiseur ne peut découler de la seule mise en liquidation judiciaire de la société Logisud, la défaillance d’un prestataire de services ne pouvant être considérée comme un événement imprévisible.
En conséquence, le contrat n’ayant prévu aucun autre frais à la charge du franchisé que celui résultant du paiement mensuel d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires effectué par ce dernier, le franchiseur ne peut, sans modifier unilatéralement les conditions et clauses qu’il a lui-même élaborées au titre du contrat de franchise, créer des sujétions complémentaires à la charge du franchisé et ne peut, a fortiori, se prévaloir du refus du franchisé de se soumettre à cette modification pour invoquer la résiliation du contrat aux torts du franchisé.
Les échanges communiqués attestent ainsi qu’à la faveur d’un changement de direction du réseau en 2016, c’est précisément l’attitude du franchiseur qui est à l’origine de la dégradation des relations contractuelles.
Ainsi, la teneur des mails échangés en juin 2018 entre M. [N] [O] et le franchiseur démontre que les relations entre les parties se sont détériorées, la volonté de la société All4home Développement d’imposer la prise en charge financière par les franchisés de la migration informatique et de la formation vers le logiciel Domino apparaissant comme l’élément déclencheur.
Par ailleurs, si certaines pièces communiquées par M. [N] [O] et la société Home and Clean pour justifier de l’animation du réseau et de la participation aux formations (photographies de réunions, d’objets portant le logo All4home notamment) ne sont pas exploitables en l’état faute de date certaine, il n’en demeure pas moins que les attestations de salariés et de clients, ainsi que les contrats de travail conclus avec All4home, démontrent que les franchises étaient exploitées.
Au demeurant, aucun grief n’est invoqué jusqu’en 2018, et ce, alors que les franchises ont débuté en 2014 et 2015.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société All4home Développement de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat en raison de circonstances imputables aux seuls franchisés.
Y ajoutant, il convient de fixer la date de la résiliation au 12 décembre 2018, date à laquelle le franchiseur a cessé de fournir les prestations d’assistance prévues aux contrats, dès lors que la société All4home Développement n’établit pas pour sa part avoir rempli ses missions d’assistance au titre du contrat de franchise, telles que rappelées ci-dessus, et que la preuve de la suppression des accès aux services internet, aux adresses email et au système informatique ressort clairement des échanges communiqués entre certains franchisés dans le courant du mois de décembre 2018 et par le biais de Maître [S] [D], lequel explicite la situation par courrier du 30 janvier 2019 et se prévaut de l’exception d’inexécution concernant le paiement des redevances en l’absence d’accès « à la logistique et au système informatique ».
De son côté, le franchisé s’est abstenu du paiement des redevances depuis le mois d’octobre 2018, se dispensant également d’exécuter son obligation principale au titre des contrats de franchise.
Ainsi, il apparaît que postérieurement au mois de décembre 2018 l’exploitation de la franchise est devenue matériellement impossible, et qu’aucune communauté d’intérêts n’existait plus entre les parties. Au demeurant, les sociétés exploitant les franchises ont été mises en sommeil à compter du 30 avril 2019 tel que cela ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés.
Les parties ont en conséquence manifestement décidé de s’affranchir réciproquement de leurs obligations sans pour autant signifier clairement leur intention, et ce, alors que la rupture contractuelle était d’ores et déjà actée à cette date, excluant de la fixer à une date postérieure.
Sur les demandes de la société All4home Développement :
A titre liminaire, il convient d’observer que la société All4home Développement ne sollicite plus la production de justificatifs permettant le calcul du chiffre d’affaires de la société Home and Clean mais sollicite le paiement des redevances pour la période du mois d’octobre 2018 au mois d’avril 2019, l’indemnisation de son manque-à-gagner au titre de la poursuite du contrat et l’indemnisation de son préjudice moral.
La société Home and Clean sera ainsi tenue au paiement des redevances jusqu’à la résiliation du contrat de franchise All4home, soit les sommes de 823,56 euros Ttc au titre de la redevance du mois d’octobre 2018 (facture n°2018-10-1679), 823,56 euros Ttc au titre de la redevance du mois de novembre 2018 (facture n°2018-11-1690) et 823,56 euros au titre de la facture du mois de décembre 2018 (facture n°2018-12-1683).
Par ailleurs, considérant que la demande de résiliation a été initiée par le franchiseur en novembre 2018, lequel a fait le choix postérieurement de ne pas tirer les conséquences de la signification de la clause résolutoire contenue aux contrats de franchise, la société All4home Développement est mal-fondée à solliciter un manque-à-gagner au titre de la poursuite des deux contrats jusqu’à leurs termes respectifs. En outre, la demande de la société All4home Développement, qui s’apparente à une pénalité, ne ressort pas des clauses du contrat de franchise.
En tout état de cause, il est établi que postérieurement au mois de décembre 2018, la société All4home Développement a cessé de fournir les outils informatiques et de gestion des franchises. Elle n’établit pas davantage avoir procuré aux franchisés l’assistance prévue à l’article 19 des contrats, contrepartie du règlement de la redevance.
Enfin, la société All4home Développement qui ne démontre aucun préjudice avéré sauf celui qu’elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image.
Le jugement est donc confirmé de ce chef sauf à constater que la demande de production de pièces est devenue sans objet et à juger que la société All4home Développement reste créancière de redevances impayées à hauteur des sommes fixées ci-dessus.
Sur les demandes de la société Home and Clean :
La société Home and Clean sollicite la condamnation de la société All4home Développement au paiement de la somme de 117 980,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Les premiers juges n’ont fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Home and Clean qu’à hauteur de 1 500 euros outre la prise en charge par la société All4home Développement de l’intégralité des frais liés au logiciel Domino, et l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation anticipée fautive et de ses autres demandes indemnitaires.
Le préjudice matériel de la société Home and Clean sera arrêté à la somme de 1 500 euros telle que fixée en première instance au titre des frais de migration du logiciel.
La société Home and Clean sollicite en outre la somme de 20 000 euros correspondant à la différence entre la valeur d’achat et de revente du fonds exploité et la somme de 91 020 euros au titre des gains manqués s’agissant de la marge commerciale brute escomptée et dont elle a été privée.
la société All4home Développement n’a émis aucune observation en réponse aux demandes du franchisé.
Pour autant, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes considérant qu’il n’est pas établi que la société Home and Clean avait pour seul objet activité l’exploitation de la franchise All4home. En effet, il ressort de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu’outre l’absence de mention sur la nature de ses activités, la société Home and Clean a été créée en 2009, soit cinq ans avant la signature du contrat de franchise de sorte qu’il ne peut être établi de lien direct entre la perte de chiffre d’affaires invoquée et la cessation de la franchise.
En outre, il ressort des attestations produites par la société Home and Clean elle-même et de ses écritures que la grande majorité des clients étaient recrutés par le biais de parrainages, sans l’utilisation de la plate-forme centrale du franchiseur.
Dès lors, il ne peut être établi de lien de causalité entre la cessation de la franchise et la perte de chiffres d’affaires alléguée, étant observé en outre que le fonds de commerce a été cédé le 11 avril 2019 à la société la société Dom Services 51 sans aucune référence à la franchise All4home, et que la société Home and Clean a été mise en sommeil à compter du 30 avril 2019 (extrait kbis).
D’autre part, l’attitude de la société Home and Clean et de son gérant ainsi que les propos échangés ne traduisent pas une volonté de poursuivre la relation partenariale existant avec le franchisé mais davantage une volonté de s’en détacher, chaque partie prenant acte des griefs faits à son cocontractant sans pour autant prendre la responsabilité de sa rupture.
Enfin, la société Home and Clean sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Cette demande est rejetée pour les mêmes motifs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société All4home Développement à payer à la société Home and Clean la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel, et en ce qu’il a débouté la société Home and Clean de ses autres demandes indemnitaires. Il sera infirmé en revanche en ce qu’il a condamné la société All4home Développement à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Domino, ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel, cette condamnation étant redondante avec la première dès lors que la société Home and Clean ne justifie pas de frais supérieurs à la somme de 1 500 euros, ou alors de frais sans lien direct avec la migration du logiciel (assurance pacifia pour la défense de ses intérêts en justice).
Sur les frais et dépens :
La société All4home Développement conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Home and Clean la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 au bénéfice de M. [N] [O], celui-ci agissant comme gérant de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu’il a :
— constaté que M. [N] [O] et la société Home and Clean (anciennement dénommée All4home [Localité 3]), sont tenus solidairement entre eux du paiement des sommes dues à la société All4home Développement S.A.S. au titre des contrats de franchise,
— condamné la société All4home Développement à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Domino ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de M. [N] [O],
Déboute la société Home and Clean de sa demande de prise en charge de l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Domino ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel,
Y ajoutant,
Dit que les contrats de franchise conclus les 15 septembre 2014 et 28 août 2015 entre M. [N] [O] et la société All4home Développement sont résiliés à compter du 12 décembre 2018,
Constate que la demande de production de justificatifs afférents au chiffre d’affaires de la société Home and Clean est devenue sans objet,
Condamne la société Home and Clean à payer à la société All4home Développement les sommes de 823,56 euros Ttc au titre de la redevance du mois d’octobre 2018 (facture n°2018-10-1679), 823,56 euros Ttc au titre de la redevance du mois de novembre 2018 (facture n°2018-11-1690) et 823,56 euros au titre de la facture du mois de décembre 2018 (facture n°2018-12-1683).
Condamne la société All4home Développement aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société All4home Développement à payer à la société Home and Clean la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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