Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 24/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/02/2025
15/25
N° RG 24/03661 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTDP
Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [E] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14/02/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En mai 2022, M. [T] [J] a confié à Mme [E] [F], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référé-expertise, des opérations d’expertise judiciaire qui s’en sont suivies, puis d’une procédure au fond contre l’EURL Phil TP 31 et Groupama.
Le 1er juillet 2022, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire de base de 1 500 euros HT, des honoraires complémentaires et des honoraires de résultat.
Une ordonnance du 28 octobre 2022 a instauré une expertise judiciaire et l’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
A la suite des assignations au fond délivrées en février 2024, la société Groupama a proposé un règlement de 476 722,75 euros TTC et viré cette somme sur le compte CARPA de M. [J] le 4 avril 2024.
Mme [F] a réclamé à son client un solde d’honoraires de 17 500,61 euros TTC au titre d’honoraires de résultat, outre la somme de 2 150 euros HT, soit 2 580 euros TTC.
Elle lui a adressé une seconde convention d’honoraires pour la procédure au fond prévoyant un honoraire de base de 3 500 euros et un honoraire de résultat, qui n’a pas été signée.
N’étant pas réglée de l’intégralité de ses factures, elle lui a précisé le 14 mai 2024, qu’elle se déchargeait du dossier, le lien de confiance étant rompu.
Par correspondance reçue le 10 juin 2024, elle a ensuite saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 1er octobre 2024, notifiée à Mme [S] [U] le 3 octobre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à 1 000 euros le montant de ses honoraires,
— en conséquence, dit que M. [J] ne doit aucun autre honoraire à Mme [S] [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 octobre 2024, Mme [F] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— réformer la décision rendue par le bâtonnier le 1er octobre 2024,
— et de ce fait, s’agissant des honoraires de résultat, constater que le règlement de la somme de 476 722,45 euros revêt un caractère irrévocable et est à la disposition du client depuis le 18 juin 2024,
— fixer l’honoraire de résultat dû par M. [J] à la somme de 14 583,84 euros HT, soit 17 500,61 euros TTC,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 14 583,84 euros HT, soit 17 500,61 euros TTC,
— à titre subsidiaire, et si la cour estimait que la décision n’était pas définitive, et qu’il n’y a pas lieu en l’état au paiement de l’honoraire de résultat, il conviendra, selon les dispositions de l’article 1103 et les termes de la convention d’honoraires signée le 1er juillet 2022, que cette somme demeure en Carpa jusqu’à l’obtention d’une décision définitive,
— s’agissant de la facture du 19 février 2024, condamner M. [J] à régler l’entièreté de la facture du 19 février 2024, d’un montant de 3 500 euros HT, outre la TVA,
— prendre acte qu’elle est soumise à la TVA,
— rejeter les demandes de M. [J] comme irrecevables en ce qui concerne la restitution des sommes de 1 000 euros et de 930 euros,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la première présidente de :
— s’agissant des 17 500,61 euros d’honoraires de résultat demandés, rejeter la demande de taxation de Mme [F] sur cette facture conformément à l’article 1190 du code civil,
— lui restituer la somme de 17 608,18 euros, comprenant 17 500,61 euros de créance et 107,57 euros de coût de l’acte,
— s’agissant de la facture de 4 376 euros du 19 février 2024, rejeter la demande de taxation de Mme [F],
— s’agissant des 1 000 euros payés à Mme [F] le 22 avril 2024, lui restituer cette somme,
— s’agissant de la TVA réglée sur chacune des factures, lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre de la TVA, soit un montant de 930 euros.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur les demandes nouvelles :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, l’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [J] tendant à obtenir la restitution des sommes de 1 000 euros et 930 euros en soutenant qu’elles n’ont été présentées pour la première fois qu’en appel.
Toutefois, ces prétentions portent sur des sommes réglées au titre des honoraires de Mme [U] à l’occasion de la même mission pour laquelle les honoraires dus sont contestés dans le présent litige.
Il s’ensuit qu’en sollicitant le remboursement de ces sommes, M. [J] n’a fait que formuler des demandes accessoires.
La fin de non recevoir dont excipe l’appelante sera en conséquence rejetée.
Sur l’honoraire de résultat :
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [F] conteste la décision entreprise en ce qu’elle estime que l’honoraire de résultat lui est immédiatement dû dès lors que M. [J] a perçu les sommes réglées par Groupama dans le cadre d’une transaction amiable.
Ce dernier lui oppose qu’aucun honoraire de résultat n’est dû au motif que la convention d’honoraires régularisée n’explicitait pas clairement les modalités de calcul et qu’en tout état de cause la revalorisation de la proposition de Groupama est indépendante du travail effectivement réalisé par l’avocate.
Il ressort de la convention d’honoraires le 21 juillet 2022 versée au dossier que l’avocat avait pour mission 'd’assurer la défense des intérêts de M. [T] [J] dans le cadre d’une procédure d’expertise devant le tribunal judiciaire de Toulouse’ et qu’un honoraire de résultat était notamment prévu, en fonction du gain pécuniaire obtenu calculé comme suit :
— de 0 euros à 100 000 euros …………… 10%
— de 100 001 euros à 150 000 euros……08%
…
M. [J] ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas informé des modalités de calcul de cet honoraire dès lors qu’il avait fait état de ses interrogations dans un courriel du 20 juillet 2022 auxquelles Mme [F] a répondu le 29 août 2022 en lui expliquant que 'le gain obtenu sur lequel l’honoraire de résultat sera prélevé, sera représenté par l’ensemble des sommes obtenues (toute provenance confondue) par décision de justice ou transaction au-delà de la proposition faite par la Compagnie, soit sauf erreur de ma part, la somme proposée le 27 avril 2022 de 319 424,64 euros.'
A la suite de cette réponse, M. [J] n’a formulé aucune opposition et n’a entendu contester les modalités et l’exigibilité de cet honoraire qu’à compter de sa facturation le 11 mars 2024.
Il ne peut non plus affirmer que la revalorisation de la proposition de Groupama est décorellée de tout travail de l’avocat alors même qu’elle fait suite à la procédure de référé expertise menée à son terme par l’appelante qui justifie d’un ensemble de diligences dans cette instance ainsi qu’à la délivrance des assignations au fond en février 2024.
Néanmoins, quels que soient les termes de la convention d’honoraires, l’honoraire de résultat n’est exigible qu’à la suite d’un acte ou d’une décision juridictionnelle irrévocable qui suppose l’impossibilité d’une remise en cause par l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
Et Mme [S] ne justifie pas à ce jour d’un protocole homologué ou une décision juridictionnelle irrévocable constatant l’accord intervenu entre les parties. Elle ne peut en l’état solliciter la fixation et le paiement de l’honoraire de résultat auquel elle est en droit de prétendre.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente d’un tel acte ou d’une telle décision qui devra être transmise à l’avocate dans un délai d’un mois suivant sa réception par l’intimé.
Par application des articles 1961 à 1963 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre de sommes litigieuses en vue d’assurer la conservation des droits des parties.
En l’espèce, l’appelante sollicite le séquestre en CARPA, de la somme de 17 500,61 euros prise sur les sommes réglées par Groupama au titre de l’accord amiable et correspondant à l’honoraire de résultat qu’elle pourrait percevoir. Elle justifie sa demande en raison de la situation financière difficile de M. [J] qui pourrait ne pas être en mesure de lui restituer cet honoraire s’il venait à percevoir l’intégralité des sommes.
Il sera fait droit à cette demande, la mise sous séquestre des 17 500,61 euros qui représentent 4% des sommes réglées, permettant à l’avocate d’obtenir le règlement ultérieur de son honoraire de résultat sans pour autant affecter déraisonnablement les droits de M. [J].
Sur la facture du 19 février 2024 :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 concerne uniquement les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Dès lors, les reproches formulés par M. [J] à l’encontre de son avocate quant à l’absence d’information préalable sur le coût supplémentaire d’une procédure au fond ou son refus de transmettre le dossier sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [J] conteste reconventionnellement l’exigibilité de la facture de 4 376 euros TTC du 19 février 2024 et sollicite le remboursement de la somme de 1 000 euros payée à ce titre en soutenant qu’il n’a jamais signé la seconde convention d’honoraires adressée le 22 février 2024 et prétend qu’en tout état de cause il était toujours soumis à la première convention d’honoraires en l’absence de décision définitive.
Toutefois, l’analyse de la première convention d’honoraires régularisée le 21 juillet 2022 établit que le contrat ne couvrait que la procédure en référé-expertise qui a pris fin par l’ordonnance rendue le 28 octobre 2022 et le dépôt du rapport final d’expertise le 6 novembre 2023.
La facture litigieuse vise quant à elle les diligences entreprises à l’occasion de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire.
Il est constant que la convention adressée par Mme [F] pour cette seconde procédure n’a jamais été régularisée par l’intimé de sorte que les honoraires dus au titre des diligences y afférentes doivent être fixés selon les critères de l’article 10 précité.
L’avocate justifie de diligences non contestées à savoir : l’étude du rapport d’expertise ; la rédaction d’une assignation au fond et les démarches nécessaires à son enrôlement ; le suivi de la procédure ; l’étude de l’argumentation adverse ; une audience de plaidoirie.
Le temps passé à leur réalisation peut être évalué à 12 heures de travail.
Eu égard à la nature du litige, à l’expérience certaine de Mme [F] et en tenant compte de la situation financière difficile de M. [J], non contestée par l’appelante qui s’en est prévalue au soutien de sa demande de séquestre, il convient de retenir un taux horaire de 200 euros HT.
Les honoraires relatifs à la procédure au fond seront en conséquence fixés à la somme globale de 2 400 euros HT soit 2 880 euros TTC.
M. [J] ayant d’ores et déjà réglé 1 000 euros par virement du 22 avril 2024, il demeure redevable de la somme de 1 880 euros.
Sur la TVA :
Selon l’article 256 I du code général des impôts, les avocats sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services effectuées à titre onéreux.
Mme [F] étant subséquemment obligatoirement assujettie à la TVA en dépit des mentions contraires de la lettre de mission, les demandes de M. [J] tendant à obtenir le remboursement des sommes payées au titre de la TVA doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sursis à statuer, les dépens seront réservés.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 1er octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 2 880 euros TTC les honoraires dus par M. [T] [J] à Mme [E] [S] [U] au titre des diligences entreprises pour la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que M. [T] [J] demeure redevable de la somme de 1 880 euros TTC déduction faite du règlement intervenu de 1 000 euros,
Ordonnons le sursis à statuer sur la demande d’honoraire de résultat formulée par Mme [E] [S] [U] jusqu’à ce qu’intervienne un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable,
Disons que M. [T] [J] devra transmettre à Mme [E] [S] [U] une copie de cet acte ou de cette décision irrévocable dans un délai d’un mois suivant cette décision,
Ordonnons le maintien sous séquestre de la somme de 17 500,61 euros en compte CARPA, dans l’attente de la décision fixant l’honoraire de résultat dû par M. [T] [J] à Mme [E] [S] [U],
Ordonnons la radiation de l’affaire et disons qu’elle pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de l’acte ou de la décision irrévocable,
Rejetons le surplus des demandes,
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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