Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 20/11289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/54
Rôle N° RG 20/11289 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRBK
[I] [S]
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2025
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [Adresse 2] a embauché M. [I] [S] en qualité de préparateur de commande à compter du 1er février 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
[2] Le salarié a été victime d’un accident de travail le 1er février 2012. En soulevant un colis, il a ressenti une douleur dans les lombaires qui devait occasionner des lombalgies paralysantes et une hospitalisation de 10'jours. Le 5 avril 2012, l’employeur lui notifiait un aménagement de poste provisoire en ces termes':
«'Je fais suite à votre visite médicale de reprise par lequel le médecin vous déclare «'Apte à la reprise au travail avec aménagement de poste ' éviter port de colis supérieur à 15'kg, éviter de soulever des charges situées au niveau du sol, éviter exposition au froid négatif'». De ce fait, vous bénéficierez d’un aménagement de poste temporaire': Au poste de préparateur de commandes, durée': 4'semaines, service produits frais. Durant cette période, je vous invite à utiliser le matériel d’aide à la manutention (filmeuse automatique, chariot ciseaux) tel que cela vous a été également préconisé par votre encadrement. À l’issue de ces 4'semaines, vous repasserez une visite médicale auprès du médecin du travail soit le jeudi 3 mai 2012 afin d’apprécier votre aptitude à reprendre votre poste de préparateur de commandes au service fruits et légumes.'»
Le salarié ayant été déclaré inapte au poste de préparateur de commande par le médecin du travail, il a été reclassé au poste de pointeur certifieur expédition par avenant du 29'juin'2012 à effet au 1er juillet 2012. Il a été reconnu travailleur handicapé du 29'août'2012 au 29 août 2015 suivant décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône du 29'août'2012.
[3] Le salarié a été victime d’un second accident de travail le 6 mai 2013 en tentant d’ouvrir une porte ce qui a provoqué de nouvelles douleurs dorsales. Il a été placé en arrêt de travail. Le 18'avril'2014 l’employeur lui a adressé les propositions de reclassement suivantes':
«'Suite aux deux visites médicales que vous avez effectuées le 5 mars 2014 et le 19'mars'2014, le médecin du travail, docteur [Y], vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de pointeur certifient expédition par les avis cités en référence ci-dessous':
''L’avis du médecin du travail, rendu le 5 mars 2014, indique': «'Perspective de reclassement / reconversion à intégrer pour les suites immédiates de sa carrière (sans contraintes physiques ni vibrations corps entier)'»
''L’avis du médecin du travail, rendu le 19 mars 2014 confirme le 1er avis et précise': «'Inaptitude totalement et définitivement à son poste de travail. Reconversion envisageable exclusivement sur postes sans contraintes physiques (port de charges, colis, ni posture debout prolongée) et en excluant le pilotage d’engins de manutention à conducteur porté. Orientation vers fonctions administratives (réception, expédition, gestion de stock, comptabilité')'»
Conformément à nos obligations en la matière, nous avons initié des démarches afin de trouver une solution de reclassement qui soit conforme aux restrictions médicales émises par le médecin du travail. Afin d’être à même de mener nos recherches de reclassement dans les meilleures conditions possibles, nous avons pris soin de vous recevoir dans le cadre d’un entretien qui s’est tenu le 7 avril 2014. Nous avons débuté cet entretien en faisant un point avec vous sur votre carrière professionnelle et vos souhaits en termes de reclassement. Nous avons procédé à une recherche des postes disponibles dans la société et dans le groupe afin de procéder à votre reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail. Ces recherches nous ont d’ores et déjà permis d’identifier des solutions de reclassement susceptibles de vous convenir. Nous avons ainsi le plaisir de vous informer que nous sommes en mesure de vous proposer les postes suivants':
''Employé Administratif ' [Localité 4] (CDI ' 35h00)
''Vérifie les factures, bordereaux et états de contrôle administratifs
''Saisie les données et les informations dans le système informatisé utilisé par le service
''Prépare les documents administratifs et réglementaires
''Traite les réclamations (enregistrement, recherches)
''Rédige les lettres de réclamation
''Fourni une assistance au responsable de service en respectant les priorités et les urgences
''Prend en charge les appels téléphoniques
''Accueille les chauffeurs (pour le service transport)
''Gestionnaire Courrier et Conseiller Relation Client ' SCP Formation [Adresse 7] (06)
''Expérience client': Il gère les expériences magasins Hypermarché / Supermarché, Supply Chain et «'Tous Engagés avec nos magasins'»': extraction paie mensuelle, traitement quotidien, envoie des convocations, relances
''Accueil téléphonique': Il réceptionne et traite les demandes et sollicitations faites au CSP sur un premier niveau d’information. Il garantit la qualité et une réactivité de traitement auprès de ses clients (ex': information la date d’une session, disponibilité d’une session, état d’un dossier)
''Il saisit dans l’outil GEF les informations nécessaires au suivi de la demande
''Gestion du courrier arrivée et départ
''Suivi de l’archivage réglementaire, interface avec le National / Services opérationnels / Cimes de [Localité 5] et de Sophia. Contrôle de l’enlèvement des archives
''Assistanat': Il gère les notes de frais, la réservation de salles et de repas
''Il alerte et reporte tout élément de dysfonctionnement auprès du responsable qualité et projet.
''Agréeur Fruits et Légumes ' [Localité 3] (77)
''Contrôler la qualité des produits à la réception selon les protocoles définis par le Coordinateur agréage National en suivant les fiches techniques d’agréage des cahiers des charges.
''Contrôler la qualité des marchandises en stock et décider de la mise hors circuit de commercialisation si celles-ci ne correspondent plus aux descriptions cahiers des charges produits.
''Procéder à toutes les analyses fixées d’après un plan d’échantillonnage fixé par le Coordinateur agréage National ainsi que toutes les analyses complémentaires demandées par sa hiérarchie et le Coordinateur National agréage
''Contrôler les retours clients.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre position quant à ces propositions avant le 30 avril 2014. Vous pouvez, le cas échéant, prendre contact auprès de Mme [V] [B], du service RH, pour toute précision complémentaire.'»
[4] L’employeur a notifié au salarié l’impossibilité de reclassement par lettre du 9 mai 2014 rédigée en ces termes':
«'À l’issue de deux visites médicales de reprise en date du 5 mars 2013 et du 19 mars 2014, le médecin du travail, Dr [K] [Y], vous a déclaré définitivement inapte au poste de préparateur de commandes par un avis rédigé en ces termes': «'Inaptitude totalement et définitivement à son poste de travail. Reconversion envisageable exclusivement sur postes sans contraintes physiques (port de charges, colis, ni posture debout prolongée) et en excluant le pilotage d’engins de manutention à conducteur porté. Orientation vers fonctions administratives (réception, expédition, gestion de stock, comptabilité')'». Après avoir informé et consulté les délégués du personnel le 18 avril 2014, nous avons proposé des postes dans le cadre de la procédure de reclassement, propositions auxquelles vous n’avez pas donné suite. Compte tenu des préconisations du médecin du travail, aucun autre poste adapté à votre état de santé n’est disponible au sein de la société et du groupe. Les recherches de reclassement étant restées infructueuses, nous sommes donc au regret de vous informer que, pour les raisons exposées ci-avant, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser. En conséquence, nous vous informons ·que nous sommes contraints d’envisager, à votre égard, une procédure de licenciement. Vous recevrez donc dans les prochains jours une convocation à un entretien préalable.'»
[5] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28'mai 2014 ainsi rédigée':
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2014, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement auquel vous vous êtes présenté seul. Au cours de cet entretien, nous avons évoqué le motif qui nous amenait à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons': vous avez été en arrêt maladie suite à un AT. À l’issue de l’arrêt de travail qui a précédé votre arrêt maladie, vous avez rencontré le médecin du travail, Dr'[K] [Y] lors de deux visites médicales de reprise le 05/03/2014 et le 19/03/2014. À l’issue de cette dernière visite, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte aux fonctions de pointeur certifieur expédition, fonctions que vous exerciez auparavant depuis le 01/07/2012, par un avis rédigé en ces termes': «'Inaptitude totalement et définitivement à son poste de travail. Reconversion envisageable exclusivement sur postes sans contraintes physiques (port de charges, colis, ni posture debout prolongée) et en excluant le pilotage d’engins de manutention à conducteur porté. Orientation vers fonctions administratives (réception, expédition, gestion de stock, comptabilité')'». Depuis cette date, nous avons donc recherché activement, au sein de notre société et du groupe, des solutions de reclassement. Nous avons ainsi été en mesure d’identifier les postes de reclassement suivants':
''Employé Administratif ' [Localité 4] (CDI ' 35h00)
''Gestionnaire Courrier et Conseiller Relation Client ' SCP Formation [Adresse 7] (06)
''Agréeur Fruits et Légumes ' [Localité 3] (77)
Vous n’avez pas donné suite à ces propositions. Ainsi, à l’issue de nos recherches, qui sont malheureusement demeurées vaines, et après avoir informé et consulté les délégués du personnel le 18/04/2014, nous vous avons fait part, par un courrier en date du 09/05/14 de l’impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser. Compte tenu des préconisations du médecin du travail, aucun autre poste adapté à votre état de santé n’est disponible au sein de la société et du groupe. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude totale et définitive à votre poste de travail constatée par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser. Compte tenu de votre état de santé, vous n’effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun. La date d’envoi de ce courrier recommandé marquera le début de votre préavis qui sera payé et non effectué. À l’issue de votre préavis, vous seront versées dans votre solde de tout compte les salaires, les indemnités de licenciement et de congés payés non pris à cette date. Par ailleurs, nous vous informons que vous avez acquis 120'heures au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF). Vous avez, ainsi, la possibilité de bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis et de l’expérience ou de formations financées, en tout ou partie, par le montant de l’allocation de formation correspondant à ces heures acquises, à condition d’en faire la demande par courrier recommandé avant la fin d’un délai de deux mois. De plus, vous devrez procéder dès réception du présent courrier à la restitution des effets et matériel (badges d’accès, clés, outillage, équipements') et tous autres documents appartenant également à l’entreprise qui auraient pu être mis à votre disposition dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail. Nous vous adresserons, dès qu’ils auront été établis, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte. Enfin, sous réserve de respecter les conditions exposées dans la note d’information jointe à ces documents, nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.'»
[6] Contestant son licenciement, M. [I] [S] a saisi le 9 juillet 2015 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 19'octobre 2020, a':
dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
rejeté toute autre demande';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2020 à M. [I] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 novembre 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6'décembre 2024.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2023 aux termes desquelles M. [I] [S] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes';
le recevoir dans le cadre de son recours';
prononcer son inaptitude définitive à son poste de travail comme étant la résultante des séquelles de son accident du travail du 6 mai 2013, survenu par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité';
dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement tant à l’égard de la société [Adresse 2], ses établissements secondaires, que des entreprises composant le groupe auquel il appartient';
qualifier la consultation, pour avis, des délégués du personnel défavorables aux propositions formulées, comme insuffisante, incomplète et dépourvue de loyauté';
requalifier son licenciement comme un licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 22'555,56'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
condamner l’employeur aux intérêts de droit';
ordonner la capitalisation des intérêts';
condamner l’employeur aux entiers dépens de première [sic].
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2023 aux termes desquelles la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN demande à la cour de':
dire irrecevables les demandes tendant à faire indemniser le salarié des dommages résultant de l’accident du travail du 6 mai 2013, comme relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
dire qu’elle n’a manqué ni à son obligation de sécurité de résultat, ni à son obligation de recherche de reclassement';
débouter purement et simplement le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié au paiement d’une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’irrecevabilité
[10] L’employeur demande à la cour de dire irrecevables les demandes tendant à faire indemniser le salarié des dommages résultant de l’accident du travail du 6 mai 2013, comme relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Mais le salarié ne sollicite nullement l’indemnisation de tels dommages, se contentant de critiquer son licenciement et de demander réparation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi. Dès lors, ses demandes sont recevables.
2/ Sur l’obligation de sécurité
[11] Le salarié critique tout d’abord le licenciement en soutenant que son inaptitude physique suite au second accident du travail survenu le 6 mai 2013 serait la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il reproche à ce dernier de ne pas avoir aménagé son poste conformément aux prescriptions du médecin du travail à la suite de son premier accident du travail dès lors que la conduite des chariots auto-porté nécessitait de lever et de baisser les portes et de franchir les petits ponts ce qui provoquait un tassement et des vibrations du corps entier. Il qualifie l’ouverture de portes de quai de manutention manuelle de porte pour l’estimer contraire aux préconisations du médecin du travail qui prohibait toute manutention.
[12] Mais le médecin du travail notait au dossier médical du salarié le 23 mai 2012':
«'-'Actuellement sortie magasin filmage (avant chargement) grâce à un maintien dans l’emploi = quasiment plus de tort. Se sent très bien.
— 'Fonction': pointe palette l’une après l’autre puis la charge sur chariot'
— 'Pas de manutention manuelle, suite à étude de poste et concertation avec l’employeur sur le maintien dans l’emploi.
— Compatibilité avec fonction actuelle de sortie magasin et contrôle frais.'»
Il ressort de cette note que le médecin du travail ne considérait pas l’ouverture des portes comme une manutention manuelle. Le 23 juillet 2012, l’employeur sollicitait le médecin du travail pour se faire confirmer que le salarié était apte à la conduite CACES 1. Le médecin du travail confirmait ce point et maintenait cette confirmation par avis du 28 novembre 2012 ainsi rédigé':
«'Apte à ses fonctions nouvelles (sans manutention manuelle de colis et sans mobilisation des cloisons de segmentation des remorques sur PL frigorifique), à revoir dans six mois.'»
[13] Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur justifie s’être acquitté de son obligation de sécurité. Dès lors, l’inaptitude du salarié n’est pas la conséquence d’une faute de l’employeur et la rupture du contrat de travail qu’elle a déterminée ne se trouve pas privée de cause réelle et sérieuse de ce chef.
3/ Sur les recherches de reclassement
[14] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir sérieusement cherché à le reclasser en ne lui proposant que trois postes éloignés de son lieu de travail et sans précision de rémunération ni, pour deux d’entre eux, de la nature du contrat et de la durée du travail. Il fait valoir que la société comptait, au 30 avril 2014, 699 salariés permanents et 120 intérimaires répartis sur 39'établissements implantés dans les départements suivants 01, 13, 14, 18, 22, 30, 31, 35, 38, 40, 49, 54, 60, 62, 71, 72, 77, 82, 91 et 93. Il reproche en particulier à l’employeur de ne pas produire le registre du personnel de l’entreprise mais uniquement celui d’un établissement particulier et sur une période trop courte, du 3 février 2014 au 12 novembre 2014.
[15] L’employeur produit en pièce 37 un tableau d’une page intitulé «'REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL, ÉTABLISSEMENT JURIDIQUE': 72991 ' SUPPLY SALON DE PROVENCE'». Au vu de cet unique document, la cour ne peut vérifier l’absence de poste de reclassement qui pouvait être utilement offert au salarié dans les 38 autres établissements de la société. En conséquence, l’employeur ne justifie pas s’être acquitté de son obligation de rechercher le reclassement du salarié et le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[16] Le salarié était âgé de 35'ans au temps du licenciement et il bénéficiait d’une ancienneté de 6'ans dans l’entreprise. Il justifie avoir bénéficié de l’aide au retour à l’emploi au 2'septembre 2014. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 8'mois de salaires, soit 8'×'1'879,63'€ = 15'037,04'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
[17] La somme allouée au salarié produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[18] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes formées par M. [I] [S].
Dit que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à M. [I] [S] la somme de 15'037,04'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN à payer à M. [I] [S] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SAS [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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