Infirmation partielle 17 septembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/11248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/386
Rôle N° RG 23/11248 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2VI
[K] [I]
C/
[J] [L]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-france SEGUIN
— Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de grasse en date du 06 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04129.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] (Chez Me SEGUIN) – [Localité 2]
représenté par Me Marie-france SEGUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 12 aout 2013 vers 18 heures, alors que M.[K] [I] circulait au guidon de son véhicule deux-roues sur la commune de [Localité 12] dans les Alpes-Maritimes, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M.[J] [L], assuré auprès de la compagnie Allianz. M.[K] [I] a été percuté par le véhicule conduit par M. [J] [L], avant d’être projeté et de percuter un véhicule venant en sens inverse. Blessé, M.[K] [I] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3], puis à l’hôpital [10] situé à [Localité 2].
2. Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné le docteur [E] [C] en qualité d’expert pour examiner M.[K] [I] et évaluer ses préjudices corporels. A cette occasion, le juge a également alloué à M.[K] [I] une somme de 20.000 euros à titre de provision.
3. Le docteur [C] a déposé un rapport d’expertise provisoire le 19 mars 2015, estimant que l’état de santé de M.[K] [I] n’était pas encore consolidé.
4. Par ordonnance du 1er juin 2016, le juge des référés a de nouveau désigné le docteur [C] en qualité d’expert pour examiner M.[K] [I] et a alloué à ce dernier une provision complémentaire à hauteur de 30.000 euros.
5. Le docteur [C] a procédé à sa mission et a déposé un rapport d’expertise définitif le 18 mai 2018, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : à documenter,
— Frais divers (FD) : à documenter,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 12/08/2013 au 30/06/2016,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 12/08/2013 au 28/10/2013,
— Partiel :
— A 66% : du 29/10/2013 au 29/11/2013,
— A 50% : du 30/11/2013 au 12/01/2014,
— A 33% : du 13/01/2014 au 25/11/2015,
— A 30% : du 26/11/2015 à la consolidation,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 2 heures par jour pendant 45 jours (aide accomplie par sa compagne),
— Souffrances endurées (SE) : 4,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 mois,
— Date de consolidation : 30/06/2016,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 28%,
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : fonction du reclassement opéré,
— Incidence professionnelle (IP) : compte tenu des séquelles présentées en rapport avec l’accident de la voie publique du 12/08/2013, M.[I] demeure inapte à assumer la profession qu’il exerçait (jardinier), ainsi que toutes professions comportant des sollicitations au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs. En revanche, son état de santé demeure compatible avec l’exercice d’une profession de type semi-sédentaire ou manutention légère (sauf pour les charges lourdes),
— Préjudice d’agrément (PA) : total et définitif concernant la pratique du motocross, de la randonnée en montagne et du jogging,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2,5/7.
6. Par acte du 6 juin 2018, M.[K] [I] a assigné M. [J] [L] et la SA Allianz devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de son préjudice.
7. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a radié cette affaire car M.[K] [I] n’avait pas signifié à la Mutuelle sociale agricole (MSA), afin d’obtenir son décompte définitif. Cette affaire a fait l’objet d’une demande de ré-enrôlement le 19 juillet 2022.
8. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a :
— Déclaré le présent jugement commun à la MSA Provence-Azur,
— Condamné SA Allianz indemnisation et M.[L] à payer in solidum à M.[I] la somme de 63.782,78 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 60.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 63.782,78 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Fixé la créance de la MSA Provence-Azur à la somme de 188.366,03 euros,
— Condamné SA Allianz indemnisation et M.[L] à payer in solidum à M.[I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné SA Allianz indemnisation et M.[L] in solidum au paiement des entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
9. Par déclaration du 30 aout 2023, M.[K] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. L’appelant précise que son appel porte sur l’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice moral, demandes qui ont été rejetées en première instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 12 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[K] [I] demande de :
— Constater qu’il a interjeté appel uniquement des demandes rejetées par le juge de première instance,
— Constater que l’appel porte uniquement sur le préjudice d’agrément et le préjudice moral,
— Constater que son appel est recevable,
— Constater les fautes de conduite commises par M.[L],
— Constater la responsabilité pleine et entière de M.[L] dans la survenance de l’accident du 12 aout 2013, dont il a été victime,
— Homologuer le rapport d’expertise du docteur [C],
— Juger que ses séquelles sont imputables à l’accident du 12 aout 2013,
En conséquence,
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes, à savoir le préjudice moral et celui d’agrément,
— Fixer ses préjudices querellés comme suit :
* Préjudice d’agrément : 30.000 euros,
* Préjudice moral : 40.000 euros,
Soit un total de 70.000 euros,
— Dire que la provision versée à hauteur de 50.000 euros ayant été déduite des sommes fixées et non contestées, aucune soustraction ne devra s’opérer dans le cadre de l’arrêt à venir,
— Condamner in solidum les requis à verser les sommes ci-dessus exposées, étant augmentées des intérêts au taux légal couru et à courir depuis la date des présentes conclusions jusqu’au parfait paiement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu du caractère ancien des faits et de la procédure, et des troubles qu’il a subis, en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les requis au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise, en application de l’article 695 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions du 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [L] et la société Allianz IARD demandent de :
— Rejeter l’appel de M. [K] [I],
— Confirmer le jugement entrepris sur les deux chefs de la décision attaqués, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M.[K] [I] au titre des postes de préjudice d’agrément et de préjudice moral invoqués,
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation du poste de préjudice d’agrément à 3.000 euros, à leur charge in solidum,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et rejeter l’appel de M. [K] [I] dans ses fins plus amples ou contraires,
Y ajoutant en toutes hypothèses,
— Condamner M. [K] [I] à leurs verser une indemnité ensemble de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant sous son offre de droit et le débouter de ses prétentions sur le même fondement dirigées envers les concluants.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
12. Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il doit être apprécié in concreto, en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
13. En l’espèce, le docteur [C] a retenu un préjudice d’agrément total et définitif concernant la pratique du motocross, de la randonnée en montagne et du jogging.
14. Concernant la pratique du motocross, à l’appui de sa demande d’indemnisation, M. [K] [I] transmet son permis de conduire, ou l’on peut constater qu’il a obtenu son permis moto 125 le 29 septembre 1977, dit plein depuis le 28 mai 2004, soit plus de 9 ans avant l’accident du 12 aout 2013. Il précise que depuis cet accident, il lui est impossible de conduire une moto, quelle qu’elle soit.
15. M.[K] [I] invoque également le fait qu’il ne peut plus pratiquer diverses activités physiques, notamment avec son fils, comme il le faisait avant l’accident. Il produit à l’appui de sa demande d’indemnisation une attestation émanant de Mme [Z] [X], sa compagne, et une autre établie par Mme [N] [R], décrivant le fait qu’il ne peut plus pratiquer les activités de course à pied, football, ski et tennis depuis l’accident, alors qu’il s’agit d’activités qu’il pratiquait auparavant. M.[K] [I] transmet également des photographies le montrant en train de pratiquer ses diverses activités.
16. Si M.[K] [I] ne produit pas de licence sportive ou d’attestation d’inscription dans un club de sport, cela ne rend pas moins probant les autres éléments qu’il transmet. En effet, les divers justificatifs versés aux débats par l’appelant suffisent à rapporter la preuve de la réalité du préjudice d’agrément qu’il subit consécutivement à l’accident dont il a été victime le 12 aout 2013.
17. Ainsi, il convient d’infirmer le jugement de première instance sur ce point, et de condamner M.[L] et son assureur, la SA Allianz, à payer à M.[K] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, conformément à la jurisprudence. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme devra produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
18. En l’espèce, M.[K] [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral subi consécutivement à l’accident dont il a été victime le 12 aout 2013. Il précise que suite à cet accident, il a sombré dans une dépression profonde du fait de son état physique douloureux et de son incapacité à reprendre une vie active. Il souligne également qu’il est suivi par un psychologue et que des médicaments anxiolytiques lui ont été prescrits.
19. Il convient ici de rappeler la définition du déficit fonctionnel permanent, qui consiste à réparer le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, après consolidation: atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie et troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
20. Il ressort de cette définition que, en principe, le préjudice moral est réparé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, qui comprend l’indemnisation des atteintes aux fonctions psychologiques de la victime.
21. En l’espèce, pour allouer à M.[K] [I] la somme de 56 560 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, le premier juge a pris en compte sa dolorisation au niveau du rachis lombaire en rapport avec les contraintes imposées par un béquillage prolongé et par la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par la pérennisation de réminiscences et reviviscences de la scène traumatisante avec troubles du sommeil.
22. Dès lors, le préjudice moral subi par M.[K] [I] a déjà été indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent et il ne peut en conséquence, sous peine de réclamer la double indemnisation du même préjudice, solliciter une indemnisation distincte de ce chef.
23. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point, en ce qu’il a débouté M.[K] [I] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur les demandes annexes
24. Enfin, M.[J] [L] et la compagnie Allianz , parties perdantes qui seront condamnées aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à M.[K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 6 juin 2023, mais seulement en ce qu’il a débouté M.[K] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne SA Allianz et M.[J] [L] in solidum à payer à M.[K] [I], la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
Condamne SA Allianz et M.[J] [L] in solidum à payer à M.[K] [I], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M.[J] [L] et la compagnie Allianz aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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