Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 22/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[Z]
[R]
[V]
DB/NP/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03190 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SOISSONS DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [M]
née le 15 Septembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004345 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [R]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [J] [V] épouse [R]
née le 12 Novembre 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [Z]
né le 21 Octobre 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 24/08/2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [Z] et [D] [M] ont acquis une maison située au [Adresse 2] à [Localité 1] auprès de M. [I] et de Mme [H] épouse [I] par acte du 27 août 2010 reçu par Me [X] [C], Notaire à [Localité 7].
La maison et son système d’assainissement ont été construits en 2001 pour les époux [I] suivant permis de construire PC 023320K0004 déposé le 21 août 2000 en mairie de [Localité 1].
Mme [M] et M. [Z] se sont séparés et ont vendu à leur tour l’immeuble à M. [E] [R] et à Mme [J] [V] épouse [R] par acte notarié reçu en l’étude du même Notaire en date du 20 décembre 2011
Ce dernier acte notarié du 20 décembre 2011 précise dans la deuxième partie, relative à la « protection de l’environnement et à la santé publique » dans l’intitulé « Assainissement- Eaux usées », que le vendeur fait les déclarations suivantes :
« – l’immeuble objet des présentes n’est pas raccordé au tout à l’égout, il est desservi par une installation d’assainissement individuelle,
— son utilisation ne présente aucune difficulté particulière et ne nécessite aucun entretien,
— la société Veolia Eau a effectué un contrôle technique sur cette installation dont le rapport est demeuré ci-annexé.
Il résulte de ce rapport l’évaluation ci-dessous littéralement rapportée :
État du dispositif : complet,
Odeurs : satisfaisant,
Impact sur le milieu : nul,
risque sanitaire : nul.
Priorité calculée : acceptable priorité 4. »
Il était annexé à l’acte de vente un rapport de la société Veolia Eau-CGE daté du 8 juin 2010 et intitulé « Rapport de diagnostic de vos installations d’assainissement non collectif » référencé sous le numéro 25357 et correspondant à une visite réalisée le 18 mars 2009, lorsque les époux [I] étaient encore propriétaires de la maison.
Les époux [R] exposent avoir constaté des troubles relatifs au réseau d’assainissement de leur maison très peu de temps après l’acquisition du bien.
Par courrier du 24 avril 2013, M. [G], président de la communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon, a adressé aux époux [R] le rapport établi par la société Veolia Eau-CGE comportant des références identiques au rapport annexé à l’acte de vente, s’agissant du même contrôle réalisé par la Société Veolia le 18 mars 2009 sous le numéro de référence 25357.
Ce rapport décrit en réalité que l’installation est classée en « priorité 1 (installation non acceptable) », le fonctionnement du dispositif conduisant à des nuisances avec impacts sur le milieu et risques sanitaires élevés.
Par exploit d’huissier du 13 février 2017, les époux [R] ont assigné en référé Mme [M] et M. [Z] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2017, une mesure d’expertise a été confiée à M. [Y] [A].
M. [A], employé au sein de la société Veolia a demandé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise d’être dessaisi de sa mission en raison d’un conflit d’intérêt existant et a remis son rapport provisoire en l’état le 28 février 2018.
Le 23 avril 2018, par ordonnance de changement d’expert, a été désigné un nouvel expert, M. [U].
Le 18 juin 2019, M. [U] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par actes des 13 et 20 août 2019, les époux [R] ont fait assigner M. [N] [Z] et Mme [D] [M] à titre principal, en garantie de vices cachés et à titre subsidiaire en non-conformité du système d’assainissement individuel à l’installation décrite dans l’acte notarié de vente du 20 décembre 2011.
Mme [D] [M] a demandé au tribunal de juger les époux [R] irrecevables car prescrits en leurs demandes.
Régulièrement assigné, M. [N] [Z] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— Déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés exercée par les époux [R] contre Mme [D] [M] et M. [N] [Z],
— Déclaré non prescrite l’action en non conformité exercée par les époux [R] contre Mme [D] [M] et M. [N] [Z],
— Dit que Mme [D] [M] et M. [N] [Z] ont manqué à leur obligation de délivrance de la maison d’habitation sis à [Adresse 10], concernant le système d’assainissement individuel,
— Condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [N] [Z] à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
— 13 167 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la date de signification du jugement,
— 2 012,08 euros au titre du préjudice matériel,
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté Mme [D] [M] de son chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [D] [M] et M. [N] [Z] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [R] une indemnité de 5 000 euros,
— Condamné in solidum Mme [D] [M] et M. [N] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [D] [M] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 juin 2023 par lesquelles Mme [D] [M] demande à la cour de :
La dire et juger recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés exercée par les époux [R],
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :
— Déclaré non prescrite l’action en non conformité exercée par les époux [R],
— Dit que M. [N] [Z] et elle-même ont manqué à leur obligation de délivrance de la maison, concernant le système d’assainissement individuel,
— Les a condamnés solidairement à payer à aux époux [R] :
* 13 167 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état, et ce, sous astreinte de 200euros par jour à compter de la date de signification du jugement,
* 2012,08 euros au titre du préjudice matériel,
* 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— L’a déboutée de son chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné in solidum avec M. [N] [Z] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [R] une indemnité de 5000 euros,
— L’a condamné in solidum avec M. [N] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement les époux [R] de l’ensemble de leur prétentions, fins et conclusions,
Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle expose :
— n’avoir jamais constaté de dysfonctionnement de l’assainissement ni rencontré le moindre problème avec cette installation durant sa courte période d’occupation de l’immeuble litigieux (14 mois), que plusieurs témoins le confirment,
— que le rapport de diagnostic litigieux est celui qui était joint à son propre acte de vente en date du 27 août 2010 car ce rapport, daté de moins de trois ans, était toujours valable sans qu’il soit besoin de procéder à un nouveau diagnostic,
— qu’aucun désordre n’a été relevé par les époux [R] avant que M. [R] ait établi une déclaration de sinistre le 30 décembre 2014 auprès de son assureur de protection juridique, que la prescription de l’action en garantie des vices cachés était donc acquise à la date du 30 décembre 2016 alors que les époux [R] ne l’ont assignée que postérieurement le 13 février 2017 afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire,
— que la découverte du vice ne procède nullement des conclusions du rapport d’expertise mais du courrier de la communauté de communes qui leur a transmis le rapport de contrôle dont elle disposait, soit le 23 décembre 2014 et que le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] n’a donc fait que confirmer ce que les époux [R] savaient déjà,
— qu’il n’est pas possible de cumuler l’action en garantie des vices cachés et l’action en non-conformité pour manquement à l’obligation de délivrance, qui sont exclusives l’une de l’autre alors que le dysfonctionnement du réseau d’assainissement ne peut qu’exclusivement être qualifié de vice caché dès lors que ce dernier le rend impropre à sa destination ou à tout le moins l’affecte dans son usage normal, qu’ainsi le régime du défaut de conformité est insusceptible de s’appliquer au cas d’espèce.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 décembre 2022 par lesquelles les époux [R] demande à la cour de :
À titre principal :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Confirmer le jugement entrepris en qu’il a :
— Déclaré non prescrite leur action en non-conformité,
— Dit que Mme [D] [M] et M. [N] [Z] ont manqué à leur obligation de délivrance de la maison concernant le système d’assainissement individuel,
— Condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [N] [Z] à leur payer :
* 13 167 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la date de signification du jugement,
* 2 012,08euros au titre du préjudice matériel,
* 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté Mme [D] [M] de son chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [D] [M] et M. [N] [Z] à leur verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros,
— Condamné in solidum Mme [D] [M] et M. [N] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a déclaré recevable leur action en non-conformité et statuant à nouveau,
Déclarer non prescrite et recevable leur action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre des vendeurs, Mme [D] [M] et M. [N] [Z],
Déclarer que le système d’assainissement individuel raccordé à la maison des époux [R] acquise le 20 décembre 2011 est affecté de vices cachés,
Faire droit à leur action estimatoire consistant à obtenir une diminution du prix de vente de la maison acquise le 20 décembre 2011,
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] à leur verser la somme de 13 167 euros TTC correspondant à l’estimation du coût de remise en état préconisé par M. [U] aux termes de son rapport d’expertise définitif du 18 juin 2019, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] à leur verser la somme de 17 581,24 euros TTC correspondant aux frais occasionnés par la vente de la maison intervenue le 20 décembre 2011,
Déclarer que M. [Z] et Mme [M], vendeurs, étaient de mauvaise foi et connaissaient l’existence des vices cachés affectant le système d’assainissement individuel raccordé à leur maison,
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] à leur verser la somme de 2 012,08 euros au titre de leur préjudice matériel,
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Mme [M] et M. [Z] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise qui ont été à leur charge exclusive dans le cadre des opérations d’expertise.
Ils exposent :
— que M. [G], président de la communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon, par courrier en date du 23 décembre 2014, leur a indiqué que le rapport de la société Veolia Eau-CGE qui a été annexé dans l’acte de vente du 20 décembre 2011, est susceptible d’être un faux,
— qu’en effet, ce rapport a été modifié délibérément en vue de présenter une conclusion favorable à la vente de la maison,
— que le système d’installation d’assainissement individuel non collectif raccordé à la maison présente des dysfonctionnements graves (importantes remontées d’eaux usées dans les toilettes, odeurs désagréables et de souffre (H2S), encombrement du système d’assainissement) que ces troubles ont été confirmés tant par le premier expert, M. [A], que par celui qui lui a succédé, M. [U],
— que ces désordres résultent notamment d’une mauvaise conception initiale de la fosse, d’une installation non conforme aux règles d’usage et au DTU 64-1 et d’un défaut d’entretien par les précédents propriétaires,
— qu’au regard de l’ancienneté de ces défauts, l’engorgement du système de traitement des eaux usées était antérieur à la vente intervenue le 20 décembre 2011,
— que l’action en non-conformité de la vente n’est pas prescrite comme l’a relevé la juridiction du premier degré,
— que le bien vendu n’est donc pas conforme aux prescriptions contractuelles convenues entre les parties,
— qu’en effet, il résulte de l’acte de vente du 20 décembre 2011 et du rapport annexé à cet acte, qu’ils ont acquis une maison avec la certitude que le système d’assainissement raccordé était en parfait état de marche,
— que le coût des travaux de remise en état s’élève à la somme de 13 167,00 euros TTC,
— qu’afin de pallier aux insuffisances de leur système de traitement des eaux usées, ils ont été contraints à des interventions coûteuses, qu’ainsi dès le 29 mai 2012, soit moins de 6 mois après l’acquisition de leur maison, ils ont dû faire intervenir la société Hydro Clean pour procéder à la vidange et au récurage de la fosse septique pour un montant total de 1 558,03 euros, que le 17 septembre 2012, ils ont dû acheter un nettoyeur haute pression et un kit de nettoyage pour un montant total de 219,98 euros, que le 28 septembre 2012, à la suite d’une remontée importante des eaux usées dans les toilettes, ils ont fait intervenir la société Willaume Assainissement afin de faire déboucher l’arrivée de la fosse septique pour un montant de 154,17 euros, qu’ils ont dû acquérir une pompe de relevage, pour un montant de 79,90 euros le 1er juin 2016, soit un préjudice total de 2 012,08 euros pour un fonctionnement minimal et précaire du système d’assainissement,
— que leurs désagréments ont duré plus de 10 ans,
— qu’ils ont fondé leurs demandes devant les premiers juges à titre principal sur l’action en garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur l’action en non-conformité, que ce faisant, ils ne violent pas le principe de non-cumul des actions,
— qu’en tout état de cause, les délais de prescription courent à compter du moment où le titulaire de l’action a été en mesure d’agir, soit à compter de la connaissance du vice, c’est-à-dire en l’espèce au 18 juin 2019, date du dépôt de rapport d’expertise.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées respectivement les 24 août 2022 et 23 décembre 2022 au dernier domicile connu de M. [Z] qui n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-cumul des régimes de responsabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Il résulte par ailleurs des articles 563 et 565 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin et par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dans le corps de ses écritures, Mme [M] fait grief aux époux [R] de fonder leurs demandes indemnitaires concomitamment sur la garantie des vices cachés décennale et sur l’obligation de délivrance.
S’il est exact qu’en première instance les époux [R] ont fondé leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés, action déclarée prescrite la juridiction du premier degré, ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils avaient invoqué la non conformité de la délivrance, fondement retenu par les premiers juges.
En cause d’appel, les époux [R] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris et ce n’est qu’en cas d’infirmation et à titre subsidiaire qu’ils invoquent cette fois la garantie des vices cachés.
Dès lors, les demandes des époux [R] ne se trouvent pas cumulativement mais alternativement formées.
En tout état de cause, Mme [M] ne tire pas les conséquences de ses propres énonciations en ce que le dispositif de ses conclusions ne sollicite aucune irrecevabilité de l’action en délivrance conforme des époux [R] mais seulement leur débouté à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance :
Il résulte des articles 1603, 1611, 1616 et 2224 du code civil que le vendeur pour obligation principale de délivrer la chose qu’il vend, conformément à sa description contractuelle, que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance et que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
À titre liminaire, il convient de constater que même si Mme [M] n’invoque aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance conforme, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action en non conformité exercée par les époux [R] contre Mme [D] [M] et M. [N] [Z].
Pour autant, elle expose elle-même que la découverte du vice par les intimés procède du courrier du 23 décembre 2014 de la communauté de communes qui a transmis aux époux [R] le rapport de contrôle faisant état des désordres affectant le réseau d’assainissement de l’immeuble vendu.
Il est constant que par exploit d’huissier du 13 février 2017, les époux [R] ont assigné en référé Mme [M] et M. [Z] aux fins de désignation d’un expert judiciaire puis ont assigné ces derniers au fond par actes des 13 et 20 août 2019.
Il en résulte que l’action en non-conformité de la chose vendue concernant le système d’assainissement de la maison formée par les époux [R] n’est pas prescrite et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Il n’est pas contesté que le rapport Veolia de contrôle et de diagnostic de l’installation effectué le 18 mars 2009 sous le numéro de référence 25357 et en possession de la communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon indique :
— que le système n’a jamais été entretenu,
— est dépourvu de ventilation primaire,
— ne comprend pas de regard de contrôle,
— qu’il génère des nuisances et des pollutions,
— que le dispositif n’est pas complet,
— qu’il génère des odeurs,
— qu’il présente un impact élevé sur le milieu et présente des risques sanitaires élevés,
— que dès lors le système d’assainissement n’est pas acceptable et impose une mise aux normes dans le délai de quatre ans, cette obligation concernant à l’époque les propriétaires initiaux ayant sollicité le permis de construire cette installation, soit les époux [I].
Ces derniers ont vendu la maison le 27 août 2010 à M. [N] [Z] et à Mme [D] [M].
Mme [M] fait valoir sa bonne foi en ce que tant elle-même que les personnes invitées dans la maison durant sa courte période d’occupation n’ont détecté aucun dysfonctionnement du système individuel d’assainissement et que le rapport Veolia annexé à l’acte de vente et attestant de la conformité de l’installation lui avait été communiqué par ses propres vendeurs, les époux [I].
Il n’en demeure pas moins que l’obligation de délivrance conforme du propriétaire n’est pas subordonnée à la démonstration d’agissements dolosifs ou à la mauvaise foi du vendeur mais seulement à celle de la non-conformité de la chose délivrée avec celle indiquée à l’acte de vente.
En l’espèce, l’acte de vente notariée du 20 décembre 2011, stipule dans la deuxième partie, relative à la « protection de l’environnement et à la santé publique » dans l’intitulé « Assainissement- Eaux usées », que :
« – l’immeuble objet des présentes n’est pas raccordé au tout à l’égout, il est desservi par une installation d’assainissement individuelle,
— son utilisation ne présente aucune difficulté particulière et ne nécessite aucun entretien,
— la société Veolia Eau a effectué un contrôle technique sur cette installation dont il résulte les constatations suivantes :
État du dispositif : complet,
Odeurs : satisfaisant,
Impact sur le milieu : nul,
risque sanitaire : nul.
Priorité calculée : acceptable priorité 4. ».
Il ressort du rapport provisoire d’expertise de M. [A] du 28 février 2018 :
— que l’expert a constaté la présence de matière organique stagnante en surface du fil d’eau de la sortie de fosse septique ainsi que du papier qui aurait dû être arrêté par le filtre et dégradé par la fosse septique,
— que Mme [M] a reconnu qu’elle n’avait jamais procédé à la vidange de la fosse sceptique car elle n’était restée que quelques mois dans cette maison,
— que le système d’assainissement de la maison située au [Adresse 2] à [Localité 1] n’est pas conforme aux attendus techniques de fonctionnement (manque de filtre en sortie de fosse septique, absence de sortie haute de la ventilation),
— que l’installation est incapable de traiter la pollution organique de cette maison,
— que le système d’assainissement mis en place ne correspond pas à celui prévu au permis de construire déposé le 21 août 2000, en mairie de [Localité 1],
— que le rapport initial d’audit du système d’assainissement de Veolia ne correspond pas à celui annexé à l’acte notarié.
Il ressort du rapport d’expertise définitif de M. [U] du 18 juin 2019 :
— que la fosse toutes eaux est en surcharge, que le regard situé en aval de la fosse toutes eaux est en surcharge avec présence de matières flottantes, signe que le système est saturé et non fonctionnel,
— que le système d’assainissement est non conforme,
— qu’en effet, sur le plan technique, le système d’assainissent n’a pas été installé conformément aux règles d’usage et au DTU 64-1,
— qu’ainsi le système souffre d’une mauvaise conception initiale et présente un dysfonctionnement majeur : il est sur enterré à plus de 1,20 m de profondeur, ce qui entraîne de fait un mauvais fonctionnement du traitement car un système sur enterré ne permet pas un renouvellement de l’air dans les canalisations et le système épuratoire génère de fait une accumulation de CO2, que l’accumulation du CO2 empêche les bactéries aérobies de se développer et d’attaquer les charges organiques polluantes, que le système est alors asphyxié et ne peut plus fonctionner normalement, que cette situation explique les remontées d’odeur d’H2S et un vieillissement prématuré des ouvrages béton,
— que la zone où se trouve le traitement ne présente aucun regard de visite et de bouclage, que la destination des eaux prétraitées est inconnue après la fosse toutes eaux,
— que l’installation présente un risque sanitaire par la stagnation des eaux usées dans les canalisations et le regard,
— que le réseau est saturé et en charge et nécessite des vidages réguliers du fait de cet état et génère des odeurs de soufre (H2S),
— qu’aucun des propriétaires précédents les époux [R] n’ont fait de vidange de la fosse toutes eaux, alors que celle-ci est préconisée par la réglementation au moins tous les 4 ans pour un système qui a été installé en 2003 et qui aurait donc dû au minimum avoir des opérations de vidange en 2007, 2011, 2015 et 2019,
— que les époux [R] ont réalisé avant l’expertise deux opérations de vidanges, soit le 29 mai 2012 par Hydroclean pour 1 558,03 euros TTC et le 28 septembre 2012 par la SAS Willaume pour 154,17 euros TTC,
— que le rapport initial d’audit du système d’assainissement de Veolia concluant à une non-conformité ne correspond pas à celui ajouté à l’acte notarié,
— que les époux [R] n’ont pas pu jouir d’un système d’assainissement autonome fonctionnel et que ce dernier nécessite des vidanges fréquentes,
— qu’il est nécessaire pour remédier aux désordres de refaire une nouvelle filière d’assainissement conforme à la réglementation en modifiant les canalisations des eaux usées sous la maison en passant par le vide sanitaire pour les acheminer en façade rue de l’habitation, en installant un système de traitement autonome agréé d’une équivalence de SEH avec rejet des eaux traitées dans le réseau pluvial avec accord des administrations concernées et que le coût de cette remise en état s’élève à 13 167 euros TTC.
L’ensemble de ces éléments démontrent que le système d’assainissement délivré ne comporte aucun point de conformité avec sa description donnée à l’acte de vente réalisé entre M. [N] [Z] et [D] [M] et les époux [R].
Dès lors et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice des époux [R] :
C’est à juste titre que la juridiction du premier degré, se fondant sur l’estimation du coût de remise en état préconisé par l’expert judiciaire, a évalué le coût des travaux de remise en état du système d’assainissement non-conforme au montant de 13 167 euros TTC et il conviendra de confirmer la condamnation solidaire de M. [N] [Z] et de Mme [D] [M] à payer à leurs acheteurs cette somme sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les époux [R] justifient par ailleurs qu’afin de pallier aux insuffisances du système de traitement des eaux usées vendu, ils ont été contraints à exposer les frais suivants :
— le 29 mai 2012, intervention de la société Hydro Clean pour procéder à la vidange et au récurage de la fosse septique pour un montant total de 1 558,03 euros,
— le 17 septembre 2012, achat d’un nettoyeur haute pression et d’un kit de nettoyage pour un montant total de 219,98 euros,
— le 28 septembre 2012, intervention de la société Willaume Assainissement afin de faire déboucher l’arrivée de la fosse septique pour un montant de 154,17 euros,
— le 1er juin 2016, achat d’une pompe de relevage, pour un montant de 79,90 euros.
Leur un préjudice total à ce titre s’élève donc à la somme de 2 012,08 euros.
Dès lors, la condamnation solidaire de M. [N] [Z] et de Mme [D] [M] à rembourser cette somme de 2 012,08 euros aux époux [R] sera confirmée.
C’est également à juste titre que la juridiction du premier degré a considéré que les époux [R] vivent dans une maison dont le système d’assainissement ne permet pas un niveau de vie et d’hygiène tolérable, désagréments qui, à ce jour, durent depuis presque treize années.
Il y aura donc lieu de confirmer là encore la décision de première instance en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [N] [Z] à payer aux époux [R] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance de ces derniers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [N] [Z] et Mme [D] [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens qui comprennent d’ores et déjà les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner in solidum M. [N] [Z] et Mme [D] [M] à payer à M. [E] [R] et à Mme [J] [V] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision querellée sauf en ce qu’elle a prononcée une mesure d’astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation solidaire de Mme [D] [M] et de M. [N] [Z] à payer à M. [E] [R] et à Mme [J] [V] épouse [R] la somme 13 167 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état,
Condamne in solidum M. [N] [Z] et Mme [D] [M] aux dépens de l’appel,
— Condamne in solidum M. [N] [Z] et Mme [D] [M] à payer à M. [E] [R] et à Mme [J] [V] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Piscine ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Facturation ·
- Titre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bailleur ·
- Préjudice esthétique ·
- Enfant ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hospitalisation ·
- Logement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mineur ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Anatocisme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de découvert ·
- Code civil ·
- Mise en garde ·
- Demande
- Délégation de signature ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Nationalité
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Usufruit ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titularité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Dissolution ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Procès-verbal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.