Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/11288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 novembre 2023, N° 23/03958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/414
Rôle N° RG 24/11288 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWX
[H] [C]
C/
S.C.I. [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03958.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 26 juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. VILLA BELLAVISTA
représentée par l’EURL CARPE DIEM, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocate au barreau de GRENOBLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. [H] DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Adresse 5] [Localité 9], voisine de celle appartenant à la société civile immobilière [Adresse 11].
Ces deux maisons sont voisines de la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
M. [C] et la société Villa Bellavista exercent tous les deux une activité de maison d’hôtes.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 31 mai 2023, M. [C] a fait assigner la société [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux 'ns de voir :
— ordonner une mesure d’expertise portant sur les canalisations et réseaux traversant sa parcelle ;
— condamner la société [Adresse 11] :
— à retirer la caméra installée sur l’escalier tel que constaté par Maître [W] dans le procès-verbal de constat du 26 Janvier 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le huitième jour suivant signification de l’ordonnance ;
— au paiement de la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat d’un montant de 369,20 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné une mesure d’expertise portant sur les canalisations et les réseaux traversant la propriété de M. [C] ;
— donné acte à la société Villa Bellavista et au [Adresse 10] [Adresse 7] de leurs protestations et réserves ;
— débouté M. [C] de ses demandes plus amples et la société Villa Bellavista de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— suivant l’acte authentique d’achat, la parcelle de M. [C] bénéficiait d’une servitude de passage de canalisation, le fonds servant étant la parcelle de la société [Adresse 11] ;
— des canalisations étaient présentes sur le fonds de M. [C] provenant d’autres parcelles voisines ;
— M. [C] devait pouvoir connaître avec précision la situation des canalisations et réseaux traversant sa parcelle afin, le cas échéant, d’obtenir une régularisation de la situation et connaître la nature et le coût des travaux nécessaires pour ce faire ; ainsi, il disposait d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— M. [C] ne rapportait pas la preuve du caractère anormal de l’utilisation de la douche extérieure de la société Villa Bellavista et ainsi d’un trouble manifestement illicite ;
— compte tenu de l’emplacement de la caméra vers le portillon et non la propriété de M. [C] et du caractère factice de ladite caméra, celle-ci ne constituait manifestement pas un trouble anormal du voisinage ;
— la demande de remboursement des frais de déplacement de la servitude de passage de canalisation se heurtait à des contestations sérieuses.
Par déclaration en date du 13 septembre 2024, M. [C] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à l’annulation et la réformation de celle-ci en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de déplacement de la caméra, de retrait de la douche extérieure et de condamnation de la société [Adresse 11] à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
— annuler et réformer la décision de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à condamner la société Villa Bellavista à :
— déplacer la caméra installée sur l’escalier tel que constaté par Me [W] au terme de son procès-verbal de constat du 26 janvier 2023 en dehors du champ de vision de sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— retirer la douche extérieure installée sur l’escalier tel que constaté par Me [W] au terme de son procès-verbal de constat du 26 janvier 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— à payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dans lesquels sera compris le coût relatif au procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 26 janvier 2023 pour la somme de 369,20 euros.
Statuant à nouveau :
— condamner la société [Adresse 11] à déplacer la caméra installée sur l’escalier en dehors du champ de vision de sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Villa Bellavista à retirer la douche extérieure installée sur l’escalier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société [Adresse 11] au paiement de :
— la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre aux entiers dépens dans lesquels sera compris le coût relatif au procès-verbal de constat dressé par Me [W] pour la somme de 369,20 euros ;
— la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre aux entiers dépens ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société Villa Bellavista de sa demande tendant à le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 992 euros et à la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] expose, notamment, que :
— le caractère factice de la caméra n’est pas notoire ;
— la caméra est orientée face à sa propriété ;
— la caméra cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en ce qu’elle est dirigée vers sa propriété et qu’elle est de nature à causer un sentiment de malaise chez ses clients ;
— la douche extérieure utilisée par les clients de la société [Adresse 11] lui crée une nuisance de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ;
— la demande de provision présentée par l’intimée se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où une expertise concernant les servitudes de canalisations a été ordonnée par le premier juge et où il n’est pas établi l’existence d’une servitude ni de son assiette.
Par conclusions transmises le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Villa Bellavista demande à la cour de :
— sur l’appel principal :
— confirmer l’ordonnance de référé des chefs déférés par M. [C] ;
En conséquence,
— débouter M. [C] de sa demande tendant :
— au déplacement de la caméra factice installée sur la propriété de la société [Adresse 11], sous astreinte ;
— à la suppression de la douche extérieure installée sur la propriété de la société Villa Bellavista, sous astreinte ;
— à condamner la société [Adresse 11] à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et aux entiers dépens dans lesquels est compris le coût relatif au procès-verbal de constat dressé par Me [W] pour la somme de 369,20 euros ;
Puis,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance ;
— sur l’appel incident :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de l’ordonnance de référé ;
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation dirigée contre M. [C] à verser la somme provisionnelle de 1 992 euros et celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [C] à lui verser la somme provisionnelle de 1 992 euros et celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Villa Bellavista fait, notamment, valoir que :
— M. [C] n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec la présence de la caméra dans la mesure où celle-ci est factice de sorte qu’elle ne porte pas atteinte à la vie privée et ne constitue pas un trouble anormal du voisinage ;
— cette caméra est orientée vers le portillon et destinée à laisser croire aux tiers que le passage piétonnier est filmé et les dissuader de l’utiliser ;
— cette caméra serait visible depuis une chambre située à l’étage mais avec un arbre et un mur de clôture à proximité ;
— M. [C] ne justifie pas que les auteurs des attestations de son dossier ont effectivement séjournés dans sa maison d’hôtes ;
— M. [C] n’établit pas non plus que la présence de la douche excède les inconvénients normaux du voisinage ;
— les propriétés des parties sont situées dans une zone densément bâtie dans laquelle les vuses depuis et sur les propriétés voisines sont nombreuses ;
— la douche n’est utilisée qu’en période estivale ;
— une servitude des canalisations des eaux usées grève le fonds de M. [C] au profit du fonds de la société établie par destination du bon père de famille ;
— cette servitude relève de l’évidence dans la mesure où les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, où les canalisations sont matérialisées sur le plan de division et visibles sur la parcelle de M. [C] et où l’acte de division ne comporte aucune stipulation contraire au maintien de la servitude ;
— suite à des travaux d’extension, M. [C] a déplacé l’assiette de la servitude de passage des canalisations des eaux usées ;
— M. [C] ne pouvait solliciter le paiement de la moitié du coût de déplacement de la servitude à la société.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le déplacement de la caméra et la suppression de la douche, sous astreinte, présentée par M. [C] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
1 ) Sur la suppression de la caméra :
M. [C] verse aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, le 26 janvier 2023, ainsi que des attestations de clients ayant séjourné dans sa maison d’hôtes.
Le procès-verbal de constat, remis à la cour en version non colorisée, réalisé depuis la propriété de l’appelant, permet de constater la présence d’une caméra installée sur le mur de la propriété de la société [Adresse 11], délimitant un chemin séparatif avec la propriété de M. [C].
Cette caméra est visible uniquement sur trois des photographies figurant au constat. La première photographie ( n°6 ) permet de constater qu’elle est visible en se positionnant au-dessus du mur de la propriété de M. [C]. La seconde photographie (n°7) est manifestement réalisée avec un zoom et démontre uniquement sa présence. Quant à la troisième ( n°9 ), elle correspond à une vue sur la caméra au travers des branches d’un arbre dépourvu de feuilles en raison manifestement de la saison, le constat ayant été réalisé en janvier.
Il doit être relevé que le constat comporte des photographies prises depuis l’intérieur d’une chambre qui ne permettent nullement de relever la présence de la caméra.
Quant aux attestations rédigées par des clients dont la présence est établie par des courriels et justificatifs de paiement, elles font état de la gêne des attestants mais pas uniquement en raison de la caméra : il est évoqué la douche et le bruit des passants. Il doit aussi être noté que trois attestations ne font nullement état d’une gêne en raison de la caméra.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, le 24 juin 2023, à la demande de la société Villa Bellavista, que la caméra est factice. Aucun câble n’est présent ni même un trou pour le passage d’un câble. La photographie du dôme permet aussi de relever une orientation vers le portillon et non en hauteur eu égard à la zone noircie.
Si initialement, M. [C] n’avait pas connaissance du caractère factice de la caméra, cet élément résulte des débats de première instance et est désormais notoire de telle sorte qu’il est en mesure d’informer sa clientèle.
En l’état, M. [C] démontre uniquement la présence d’une caméra qui est susceptible de provoquer une gêne chez certain de ses clients. Le caractère anormal de l’inconvénient généré par la présence de la caméra ne résulte pas des pièces produites de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
En tout état de cause, le caractère factice de la caméra, désormais connu de M. [C], et l’orientation de l’appareil excluent l’existence d’un inconvénient anormal du voisinage et d’une atteinte à la vie privée.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir retirer la caméra, sous astreinte.
2 ) Sur le déplacement de la douche extérieure :
M. [C] se réfère aux mêmes procès-verbal de constat et attestations que ceux évoqués précédemment.
Les photographies figurant au constat démontrent, d’une part, la présence d’une douche installée dans le chemin séparatif des propriétés de la société [Adresse 11] et de M. [C] et d’autre part, sa visibilité depuis le balcon d’une chambre. Si le commissaire de justice indique dans son constat que la douche est clairement visible depuis l’intérieur de la chambre, la photographie afférente (n°11) n’est pas exploitable sur ce point.
Il doit être relevé que les photographies prises depuis le balcon de la chambre (n°12 à 15) ainsi que celles prises à proximité du mur de la propriété de M. [C] ( n°16 et 17) permettent de visualiser la douche au travers des branches d’un arbre dépourvu de feuilles en raison manifestement de la saison, comme indiqué précédemment.
Quant aux attestations, elles font état, là encore, de la gêne ressentie par les clients de la maison d’hôtes de M. [C] mais pas uniquement en raison de la douche. Elles évoquent le passage de personnes dans le chemin et pour certains la présence de la caméra.
En l’état, M. [C] démontre uniquement la présence d’une douche qui est susceptible de provoquer une gêne chez certain de ses clients.
La douche installée par la société intimée est un équipement essentiellement utilisé en période estivale et courant dans le sud de la France, d’autant plus à proximité de la plage. D’ailleurs, le procès-verbal de constat produit par la société Villa Bellavista démontre la présence d’un tel équipement sur la propriété de M. [C], visible depuis la propriété de l’intimée.
Ainsi, le caractère anormal de l’inconvénient généré par la présence de la douche ne peut être retenu. Il ne résulte pas des pièces produites de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déplacer la douche, sous astreinte.
— Sur la demande de provision présentée par la société [Adresse 11] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la société Villa Bellavista verse aux débats une facture qu’elle indique avoir acquitté à tort au titre de frais de déplacement de la servitude de passage d’une canalisation. Elle fonde sa demande de provision sur cette pièce.
Cependant, d’une part, cette facture est établie au nom de M. [U] [M] [Z] et pas au nom de la société. D’autre part, la société intimée ne justifie pas avoir procédé au paiement de la somme de 1 992 euros.
En outre, il doit être relevé que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise qui n’est pas contestée en appel par les parties et que cette expertise porte sur le réseau de canalisations et les travaux nécessaires au déplacement des canalisations, ce qui intègre nécessairement l’analyse des travaux réalisés par M. [C] précédemment.
Aussi, il apparaît évident que l’obligation au remboursement de la facture invoquée par la société Bellavista se heurte à des contestations sérieuses.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société [Adresse 11] de sa demande de provision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [C] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées en cause d’appel.
M. [C] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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