Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 3 juillet 2025, n° 24/11288
TGI Draguignan 22 novembre 2023
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la caméra est factice et que son orientation ne constitue pas un inconvénient anormal du voisinage, rejetant ainsi la demande de retrait.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la douche, étant un équipement courant dans la région, ne génère pas un inconvénient anormal du voisinage, et a donc rejeté la demande de suppression.

  • Rejeté
    Dépenses de la procédure

    La cour a confirmé que les parties étaient déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700, considérant que l'équité ne justifiait pas l'application de cette disposition.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/11288
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11288
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 novembre 2023, N° 23/03958
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 3 juillet 2025, n° 24/11288