Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 20 décembre 2024, N° F23/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°518
du 27/11/2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSYU
AP / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/25
à :
— MOTTAIS
— HARIR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 20 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00293)
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
SELARL [M] [C]
prise en la personne de Maître [M] [C], es qualité de liquidateur du CSSA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Organisme AGS-CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [H] [U] a été embauché par le Club Sportif Sedan Ardennes (ci-après le CSSA) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 en qualité de footballeur professionnel.
Par courrier du 20 août 2023, il a « pris acte » de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 août 2023, le CSSA a été placé en liquidation judiciaire.
Le 17 octobre 2023, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant notamment à voir dire que la prise d’acte doit être requalifiée en une rupture abusive et imputable à l’employeur.
Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [H] [U] recevables ;
— débouté M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que les dépens seront partagés.
M. [H] [U] a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2025 et a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS- CGEA de [Localité 7] le 6 mars 2025.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions remises au greffe le 28 août 2025, M. [H] [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et notamment ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale, rupture abusive du contrat de travail, et article 700 ;
' a dit que les dépens seront partagés ;
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture du contrat abusive et imputable à l’employeur ;
— de fixer au passif du CSSA les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 35 133,33 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— d’ordonner à la SELARL [M] [C], es qualités de mandataire liquidateur de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— de fixer au passif du CSSA les entiers dépens.
Me [M] [C], es qualités de mandataire liquidateur du CSSA a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’AGS-CGEA de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Motifs
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et que selon l’article 472 du même code, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [H] [U] demande à la cour de dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture du contrat abusive et imputable à l’employeur.
Sur ce,
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu de manière anticipée par le salarié en cas de faute grave de l’employeur.
Cette rupture a lieu lorsque le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail. (Soc. 20 mai 2009, n 07 44.260).
Une telle rupture ne peut pas être qualifiée de «prise d’acte» mais cette qualification impropre n’empêche pas le juge du fond de condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités s’il estime que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par une faute grave de sa part. (Soc. 3 juin 2020, n° 18-13.628).
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il impute à son employeur étant précisé que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Sur ce point, l’article 12.6.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 énonce que « Le non-paiement par l’employeur de la rémunération, à l’expiration d’un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l’employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d’ouvrir droit à dommages et intérêts. »
En l’espèce, M. [H] [U] a rompu de manière anticipée son contrat de travail, par un courrier du 20 août 2023 rédigé dans les termes suivants:
« Je vous adresse ce courrier pour prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, mon conseil vous a écrit suite au non-paiement de mon salaire du mois de juillet 2023 et de la résiliation de mon bail en raison des loyers que vous avez cessé de régler.
Je vous ai ainsi demandé de bien vouloir régler la situation.
A ce jour, je n’ai reçu aucun règlement; pas plus que ma situation avec le bailleur n’a été régularisée.
Par ailleurs, vous ne me fournissez plus aucun travail.
Vous comprendrez que la situation est inacceptable.
Vous m’obligez donc par la présente à prendre acte de la rupture du contrat de travail."
Il convient de vérifier si les manquements allégués par M. [H] [U] à l’encontre du CSSA sont établis et, le cas échéant, s’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
S’agissant du salaire de juillet 2023, M. [H] [U] produit un courrier du 4 août 2023 dans lequel il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure son employeur de lui régler son salaire de juillet 2023.
Ainsi, à la date à laquelle M. [H] [U] a rompu son contrat de travail, son salaire de juillet 2023 n’avait pas été versé.
Le manquement est donc établi, peu important que que ce salaire ait été versé par la suite, en octobre 2023.
S’agissant du logement, les bulletins de salaire de M. [H] [U] mentionnent un avantage en nature logement.
Par mail du 21 juillet 2023 adressé au CSSA, le bailleur a indiqué avoir récupéré les clés auprès de M. [H] [U] le 21 juillet 2023 et rompre le bail à la date du 31 juillet 2023.
Le 4 août 2023, le bailleur a transféré le mail susvisé à M. [H] [U] et précisé qu’il rencontrait des problèmes de règlements des loyers et des difficultés pour avoir des contacts avec le club et pour connaître l’avenir envisagé avec celui-ci.
Le bailleur atteste également que le bail a été rompu exclusivement en raison des nombreux retards de paiement des loyers.
Le manquement relatif au logement est donc caractérisé.
S’agissant de la prestation de travail, M. [H] [U] produit aux débats deux mails du club, l’un, daté du 4 juillet 2023, reportant à la date du 17 juillet 2023 la reprise des entraînements initialement fixée le 5 juillet 2023 et le second, du 17 juillet 2023, reportant la reprise à « une date ultérieure » . Ces reports étaient motivés, selon ces mails, par la rétrogradation du club en championnat national 2 et à des discussions sur une éventuelle reprise du club.
Il ressort cependant d’un courrier de la fédération française de football du 10 juillet 2023 que la CSSA présentait une insuffisance de provision et qu’aucun repreneur ne s’était manifesté, conduisant non plus à une rétrogradation du club mais à l’exclusion des championnats nationaux en raison des risques de cessation de paiement à court terme.
L’absence de prestation de travail est donc établie ainsi que l’absence d’une perspective de reprise.
A la date de la rupture du contrat de travail, le défaut de paiement du salaire de juillet 2023, la perte du logement et l’absence de prestation de travail étaient établies.
La mise en demeure, du 4 août 2023,de reprendre le paiement du salaire et de remédier aux difficultés de logement est restée vaine.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’ouverture d’une procédure collective concomitamment à la rupture du contrat de travail est sans effet. (Soc., 30 juin 2010 n° 09-41.456)
C’est aussi de manière inefficiente que le conseil de prud’hommes a retenu que la cessation de paiement préalable justifie le défaut de versement de salaire.
En effet, des difficultés financières ne peuvent pas, à elles seules, justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires et il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements (Soc., 20 juin 2006 n° 05-40.662).
Or, en l’espèce, M. [H] [U] fait remarquer que le club a tardé pour déclarer sa cessation de paiement laissant les joueurs plusieurs semaines voire mois dans l’incertitude et sans salaire. Ce faisant, le CSSA ne s’est pas soucié de s’assurer que les droits de ses salariés soient rapidement préservés.
De plus, le non paiement d’un seul mois de salaire justifie la prise d’ acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Soc. 6 juillet 2022, n°20-21. 690).
La convention collective est, quant à elle, d’autant plus exigeante qu’elle fixe un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure de payer le salaire pour retenir la gravité du manquement. Comme le relève M. [H] [U], cette stipulation favorable au salarié est justifiée par la courte carrière des sportifs professionnels et des contraintes de mutations des clubs.
En outre, ce défaut de paiement du salaire s’est accompagné, en l’espèce, d’une perte de logement et de l’absence d’entraînement. Or, comme attesté par un préparateur physique en football, la période de préparation estivale est indispensable pour que la saison suivante s’effectue sans difficulté.
Enfin, c’est également vainement que les premiers juges ont retenu que le fait que M. [H] [U] ait retrouvé immédiatement un autre poste et qu’il ne soit plus domicilié dans les Ardennes démontre sa volonté de quitter son emploi avant la rupture. En effet, ces faits sont sans incidence sur les manquements caractérisés de l’employeur lesquels sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, en particulier pour un sportif professionnel qui est contraint par les périodes de mutations des clubs et par l’enjeu primordial de bénéficier d’une préparation physique.
Il s’ensuit que la rupture anticipée du contrat de travail pour durée déterminée pour faute grave de l’employeur, peu important qu’elle ait été injustement qualifiée de prise d’acte, est bien fondée et s’analyse en une rupture abusive imputable à l’employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat imputable à l’employeur:
L’application de l’article L. 1243-4 du code du travail conduit, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur, à ce que le salarié puisse prétendre à des dommages- intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat.
Cette sanction financière n’impose aucune preuve d’un préjudice, s’agissant de dommages-intérêts destinés à compenser la perte de l’emploi. Elle constitue une réparation forfaitaire minimum (Cass. soc., 23 janv. 2001, n° 99-41.037), qui ne peut subir aucune réduction, et ce quand bien même le salarié aurait retrouvé un autre emploi immédiatement après la rupture.
En l’espèce, au jour de la rupture, la rémunération mensuelle brute à laquelle M. [H] [U] pouvait prétendre était de 2888,20 euros (comprenant l’avantage en nature logement d’un montant de 188,20 euros), ainsi que cela ressort des bulletins de salaire versés au débat.
Le terme du contrat était fixé au 30 juin 2024.
Dès lors, sur ce fondement, M. [H] [U] peut prétendre à la somme de 29 844,73 euros.
Il n’invoque ni ne justifie d’un préjudice complémentaire.
En conséquence, sa créance sera fixée au passif du CSSA pour ce montant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
M. [H] [U] demande la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que celui-ci s’est abstenu de lui verser sa rémunération et de lui fournir du travail et que les carences financières du CSSA l’ont conduit à se retrouver sans logement.
Il expose que cette situation a été génératrice de stress et lui a occasionné certaines difficultés pour assumer ses charges courantes. Il déplore également l’absence d’entraînement expliquant que, pour un sportif professionnel, la préparation estivale post intersaison est primordiale pour lui garantir un physique optimal.
Cependant, si le bailleur indique que M. [H] [U] a dû quitter son logement en raison des retards de paiement des loyers par le CSSA et si un préparateur physique atteste que la préparation physique est essentielle pour un sportif professionnel, M. [H] [U] n’apporte aucun élément pour justifier l’existence du préjudice qu’il allègue et qui ne serait pas déjà réparé au titre de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, M. [H] [U] doit être débouté de sa demande et le jugement, qui n’a pas motivé le rejet de cette demande, sera complété en ce sens.
Sur la remise des documents sociaux:
Il y a lieu d’enjoindre à Maître [M] [C] ès qualités de remettre à M. [H] [U] un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal:
En application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En conséquence, M. [H] [U] doit être débouté de sa demande au titre des intérêts au taux légal sur les sommes dues dès lors qu’il n’est pas justifié de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être infirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de M. [H] [U] au passif du CSSA, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture abusive et imputable à l’employeur ;
Fixe au passif du Club Sportif Sedan Ardennes les créances de M. [H] [U] aux sommes suivantes :
' 29 844,73 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [U] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
Enjoint à Maître [M] [C] ès qualités de mandataire liquidateur du Club Sportif Sedan Ardennes de remettre à M. [H] [U] un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière Le Président
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