Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 22/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00332 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFQF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00374
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
Noyant la Plainte
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[Adresse 9] ([12]) DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juin 2021, M. [V] [X] a adressé à la [Adresse 10] une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 20 octobre 2021, une décision de refus lui a été notifiée au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 80 %.
Le 25 novembre 2021, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [6] ([5]) qui a confirmé sa décision le 19 avril 2022 pour les mêmes motifs. Puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par requête reçue au greffe le 12 juillet 2022.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social a notamment débouté M. [V] [X] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et l’a condamné aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2023, M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 19 mai 2023.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Présent à l’audience, M. [V] [X] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Il demande que soit transmis l’intégralité des données d’évaluation réalisées au sein de la [Adresse 10] et que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité.
*
Représentée à l’audience, la [11] indique s’opposer à cette demande et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, il convient de se référer à la motivation retenue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers que la cour adopte dans son intégralité. Les premiers juges ont retenu à juste titre que M. [X] à la date de la demande vivait en couple dans un logement autonome dont il est propriétaire et exerçait une activité professionnelle à temps plein d’ingénieur automaticien avec un contrat à durée indéterminée depuis février 2020. Il est noté que si M. [X] présente bien des troubles et des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Au jour de la demande, il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les troubles qu’il présente sont principalement des troubles déficitaires de l’attention avec une hyperactivité qui a été prise en charge de manière pluridisciplinaire dès son enfance et qui a été reconnue par plusieurs [13]. Il n’est pas justifié sur le plan médical et de l’autonomie d’une aggravation de son handicap.
C’est donc à juste titre que l’équipe pluridisciplinaire a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais a considéré qu’il n’y avait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, dès lors que M. [X] travaillait à temps plein en milieu ordinaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [X] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [V] [X] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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