Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2025, n° 23/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 novembre 2023, N° 23/01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°144/2025
N° RG 23/04186 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3KQ
EV/KM
Décision déférée du 16 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01280)
A.MICHEL
C/
[F] [O] épouse [D]
[N] [M] veuve [U]
[Y] [W]
[H] [W]
[K] [T]
[Z] [T]
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [F] [O] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [M] veuve [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [W]
[Adresse 10]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [T] représentée par Madame [A] [R] [S] [U], sa mère, née le 6 avril 1964 à [Localité 8] domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIA, dont le siège social est à [Adresse 14].
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné le 10.1.2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
N. PICCO, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Mme [N] [M] veuve [U] est usufruitière d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] dont ses deux filles, [I] [U] épouse [W] et [A] [U] épouse [T] avaient la nue-propriété qu’elles ont cédé à leurs enfants [Y], [H], [K] et [Z].
Par assemblée générale du 30 juin 1967, les copropriétaires ont autorisé Mme [U] à transformer le grenier de l’appartement en terrasse, transformation ayant entraîné la suppression du toit du grenier qui protégeait la structure de l’immeuble.
Mme [U] a fait effectuer des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse confiés à la SASU CGPLM qui a procédé à la démolition du carrelage existant et créé une chape et à la SARL Delord, assurée auprès de la SA Axa France Iard, qui a effectué les travaux d’étanchéité selon facture du 15 octobre 2014. La SARL Delord a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juin 2015 et la procédure clôturée le 22 novembre 2018 pour insuffisance d’actif.
Mme [D], propriétaire de l’appartement situé sous celui de Mme [U] a déploré des infiltrations et saisi le juge des référés qui par ordonnance du 9 juillet 2020 a ordonné une expertise dont les opérations ont été étendues à la SASU GGPLM, et à la SA Axa France Iard, ainsi qu’à la Maif, assureur habitation de Mme [U].
Le 17 septembre 2021 une partie du plafond en lattis bois du salon de Mme [D] s’est effondré.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Sur autorisation du président du 12 octobre 2021 et par actes du 22 octobre 2021, Mme [N] [U], Mme [Y] [W], M. [H] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] ont assigné la SA Axa France Iard, Mme [F] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Par jugement du 20 juin 2022 confirmé par la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' dit que la société Axa Assurances doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la SARL entreprise Delord pour les travaux d’étanchéité en application d’un système d’étanchéité liquide,
' condamné la société Axa Assurances à financer les mesures conservatoires consistant en la mise en place d’une structure provisoire sur la terrasse de Mme [U] sous astreinte,
' débouté Mme [F] [D] de ses demandes, de condamnation à prendre en charge les frais provisoires d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
' condamné la compagnie Axa Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 27 juin, 29 juin et 7 juillet 2023, Mme [F] [O] épouse [D] a fait assigner en référé Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [W], M. [H] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Syndia aux fins d’obtenir la réalisation de travaux et d’octroi d’une provision.
Par acte du 3 août 2023, Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [W], M. [H] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] ont appelé en cause la SA Axa France Iard et la société Maif aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance à celle introduite à la requête de Mme [F] [O] épouse [D],
— déclarer bien fondé l’appel en cause régularisé par les consorts [U],
Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit aux demandes de Mme [D],
— condamner provisionnellement et in solidium la SA Axa France Iard et la société Maif à relever et garantir les consorts [U] de toutes condamnations provisionnelles prononcées au profit de Mme [D],
— condamner provisionnellement la SA Axa France Iard à payer aux consorts [U] la somme de 100 000 € à valoir sur les travaux de reprises,
— condamner tout succombant à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023 le juge a :
— ordonné la jonction des dossiers,
— condamné Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] à procéder dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision, aux travaux préconisés par l’expert judiciaire en pages 33 et 34 de son rapport (à savoir : dépose de l’étanchéité et du plancher hourdis briques, remise en état
du plancher bois et remplacement des pièces défectueuses, mise en oeuvre de la solution solution d’étanchéité) et d’éviter tout risque d’infiltration dans l’appartement de Mme [D] et ce sous astreinte de de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois,
— dit que le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, sera tenu de surveiller les travaux,
— condamné in solidum Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] à verser une provision de 100 000 € à Mme [F] [O] épouse [D], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur les travaux de reprise,
— condamné in solidum SA Axa France Iard et Maif à relever et garantir Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] de toutes condamnation pécuniaires prononcées à son encontre,
— condamné in solidum SA Axa France Iard à relever et garantir la Maif pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
— débouté la Maif de son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8],
— condamné in solidum Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné insolidum la SA Axa France Iard et la Maif à verser Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Axa France Iard et la Maif de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] aux dépens.
Par déclaration du 4 déembre 2023, la SA Axa France Iard a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] la somme provisionnelle de 100 000€ à valoir sur les travaux de reprise,
— condamné in solidum SA Axa France Iard et Maif à relever et garantir Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] de toutes condamnation pécuniaires prononcées à son encontre,
— condamné in solidum SA Axa France Iard à relever et garantir la Maif pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
— débouté la Maif de son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8],
— condamné in solidum Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné insolidum la SA Axa France Iard et la Maif à verser Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Axa France Iard et la Maif de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé prononcée le 16 novembre 2023 en ce qu’elle a :
* condamné in solidum les consorts [U] et la SA Axa France Iard à verser une provision de 100.000 € à Mme [O], épouse [D], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* condamné la SA Axa France Iard à verser aux consorts [U] la somme de 100.000 € à valoir sur les travaux de reprise et de toutes condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700,
* condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la Maif de tout condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
* condamné SA Axa France Iard à verser aux consorts [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [U] et toute autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA Axa France Iard , l’obligation de cette dernière se heurtant à des contestations sérieuses,
— condamner tout succombant à verser à la SA Axa France Iard la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Odile Lacamp, sur son offre de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire voire une simple consultation et commettre à cet effet tel technicien qu’il plaira à la cour de désigner et qui pourra avoir pour mission de :
* se prononcer sur la nature et la consistance des prestations d’étanchéité qui ont été réalisées par la société Delord chez Mme [U] et qui dont donné lieu à l’émission de la
facture du 15 octobre 2014,
* déterminer si la société Delord a mis en 'uvre un procédé d’étanchéité liquide coulée.
La mutuelle assurance des instituteurs de france (Maif) dans ses dernières conclusions du 13 août 2023, demande à la cour de :
Sur la demande de sursis à statuer de la compagnie Axa,
— la demande de sursis à statuer réclamée par la compagnie Axa comme incompétente pour en connaître,
— à défaut, rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par la compagnie Axa comme étant irrecevable,
A titre principal,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné les consorts [U]/[W]/[T] à faire effectuer les travaux de reprise préconisés par M. [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné les consorts [U]/ [W]/[T] à verser à Mme [D] une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la Maif à relever et garantir les consorts [U]/[W]/[T] pour toute condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre,
— mettre hors de cause la Maif,
A titre subsidiaire,
Si par imposible la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre la compagnie concluante,
Vu l’action récursoire à la disposition de la Maif,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la compagnie Axa à relever et garantir intégralement la compagnie concluante pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie de la Maif à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8],
— condamner in solidum la compagnie Axa et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] à relever et garantir intégralement la Maif pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la Maif à verser aux consorts [U]/[W]/[T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à verser à la Maif la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de SCP Carcy Gillet, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [W], M. [K] [T], Mme [N] [M] épouse [U], Mme [Y] [W] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] dans leurs dernières conclusions du 28 novembe 2024, demandent à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par la SA Axa France Iard,
— confirmer l’ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés en ce qu’elle a :
* condamné les consorts [U] à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire (à savoir : dépose de l’étanchéité et du plancher hourdis briques, remise en état du plancher bois et remplacement des pièces défectueuses, mise en 'uvre de la solution d’étanchéité) et d’éviter tout risque d’infiltration dans l’appartement de Mme [D],
* condamné la SA Axa France Iard à payer aux consorts [U] une provision de 100.000 € à valoir sur les travaux de reprise,
* condamné in solidum la SA Axa France Iard et la société Maif à relever et garantir les consorts [U] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
* condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la société Maif pour toute condamnation en principal, intérêt, accessoires et frais prononcée à son encontre,
* statué sur les frais irrépétibles et dépens,
— l’infirmé pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— octroyer un délai de 9 mois à compter de la notification aux consorts [U] de l’achèvement des travaux de renforcement de la structure, à Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] pour réaliser les travaux auxquels ils sont condamnés,
— rejeter la demande de fixation d’une astreinte,
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à payer à Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [J] [P] [W], M. [H] [L] [X] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [R] [S] [U] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— condamner tout succombant à payer les entiers dépens.
Mme [F] [O] épouse [D], dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, demande à la cour de :
— débouter la SA Axa France Iard de sa demande de sursis à statuer,
— débouter la Maif de ses demandes,
— dire que les consorts [D] sont fondés à exercer l’action contre les consorts [U] en raison des troubles qui lui sont causés dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est appelé dans la cause,
Vu le rapport d’expertise de M. [C] [V],
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 16 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner tout succombant à verser à la concluante pour la procédure d’appel la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Paul Cottin, avocat de la SCP Cottin-Simeon.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL Syndia n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Axa France fait valoir que :
' selon l’expert, qui a déposé son rapport le 17 mai 2023, les prestations réalisées par la société Delord sont à l’origine des désordres dont la reprise a été évaluée à 139'052,99 € TTC,
' aux termes du contrat la liant avec la société Delord elle n’assure pas l’activité de travaux d’étanchéité liquide utilisée par cette société dans le cadre des travaux objet du litige,
' si les consorts [U] ont obtenu le 20 juin 2022 sa condamnation à financer les mesures conservatoires sous astreinte, condamnation confirmée par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel a validé l’ensemble des moyens de droit qu’elle avait soulevé, confirmant cependant la décision déférée au seul motif qu’elle n’avait pas présenté d’observation sur le procédé mis en 'uvre par la société garantie justifiant son refus de prise en charge des sinistres,
' conformément au contrat la liant à l’entreprise assurée, elle ne garantit pas l’étanchéité liquide coulée dont elle justifie qu’elle a été utilisée par la société Delord.
La Maif fait valoir que :
' l’expert a imputé les désordres affectant l’appartement de Mme [D] à la société Delord,
' les travaux ayant entraîné les désordres ont été réalisés sur la terrasse qui est une partie commune conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, peu importe qu’elle soit exclusivement affectée à l’usage d’un copropriétaire, cet usage ne lui conférant pas la qualité de propriétaire, en conséquence le syndicat des copropriétaires doit être tenu à faire effectuer les travaux,
' dans l’hypothèse où les consorts [U]/[W]/[T] étaient condamnés à faire effectuer les travaux de reprise, elle ne pourrait être condamnée à les relever et garantir,
' la demande provisionnelle de Mme [D] au titre de son préjudice futur se heurte à une contestation sérieuse puisque la terrasse est une partie commune que dès lors son indemnisation, dont elle ne qualifie pas la nature ne peut être mise qu’à la charge du syndicat des copropriétaires,
' subsidiairement dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, elle conclut à la garantie de la compagnie Axa et du syndicat des copropriétaires.
Les consorts [U]/[W]/[T] font valoir que :
' ils ont commencé à procéder aux travaux préconisés par l’expert mais que le chantier a été suspendu suite à la découverte que les sections des poutres étaient insuffisantes pour soutenir l’ensemble, il a été fait droit à leur nouvelle demande d’expertise selon ordonnance du 14 mai 2024,
' la société Axa doit sa garantie aux termes de l’arrêt de la présente cour du 27 novembre 2024 et ce quelque soit la qualification privative ou commune de la terrasse, qualification qui excède la compétence du juge des référés, l’éventuel engagement de la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires n’ayant pas pour conséquence de faire disparaître la responsabilité décennale du constructeur à l’origine des désordres et débiteur de la charge finale de la dette,
' la SA Axa confond réalisation des travaux et charges financières,
' le point de départ des travaux doit être fixé à l’achèvement des travaux de renforcement de la structure et le prononcé d’une astreinte ne s’impose pas.
Mme [D] oppose que :
' son préjudice correspond à des frais de déménagement, de protection des sols et de réfection intérieure de l’appartement soit un total de 64'486,01€ et de perte de jouissance estimée par l’expert à 94'084 € arrêtée au 31 décembre 2023 alors qu’elle ne peut toujours pas vivre dans son appartement avec son époux,
' quelle que soit la qualification privative ou commune de la terrasse, celui qui a procédé à son aménagement en supprimant la toiture protectrice et en faisant des travaux d’étanchéité est nécessairement responsable des désordres,
' les consorts [U] lorsqu’ils ont été autorisés à faire réaliser la terrasse n’ont pas réalisé d’étude de structure qui aurait conclu que les travaux envisagés étaient impossibles,
' ce n’est qu’en cause d’appel que la SA Axa soutient que la terrasse serait une partie commune alors que le seul accès à l’ancien grenier se faisait par l’appartement des consorts [U] et que le règlement de copropriété ne faisant aucune attribution l’accès par les seules parties privatives du grenier en faisait une annexe,
' l’analyse du contrat d’assurance souscrit par la société Delord auprès d’Axa ne relève pas de la compétence du juge des référés alors que la garantie de l’assureur a été définitivement confirmée par la cour d’appel le 27 novembre 2024,
' la terrasse de l’appartement doit être qualifiée de privative et les consorts [E] étant à l’origine des désordres qu’elle subit elle est fondée, sur le fondement des troubles de voisinage à solliciter une provision de 100'000 €,
' les travaux préconisés par l’expert concernent non seulement les travaux de structure mais aussi les travaux relatifs à la terrasse et les travaux de second oeuvre dont ceux de peinture et de reprise de son appartement.
Sur ce :
La cour relève que la SA Axa France ne sollicite plus dans ses dernières conclusions qu’il soit sursis à statuer, il n’y a donc pas lieu de déclarer cette demande irrecevable ou de la rejeter conformément aux demandes respectives des consorts [U]/ [W]/[T] et de Mme [D].
— sur les demandes de Mme [D] à l’encontre des consorts [U]/ [W] / [T]:
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
L’auteur du trouble anormal de voisinage, qui voit sa responsabilité engagée, peut être condamné à réparer les préjudices subis par son voisin.
Or, en l’espèce, il résulte de la première expertise déposée le 15 mai 2023, que « le mauvais comportement de l’étanchéité de la terrasse de Mme [U] est à l’origine des infiltrations d’eaux qui ont provoqué des désordres dans l’appartement de Mme [D] », que ces travaux sont à l’origine des désordres et du trouble à la jouissance paisible du lot de Mme [D], caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de s’interroger à ce stade de la procédure sur la nature des parties privatives aux communes de la terrasse.
* sur la demande de travaux :
Les consorts [U]/[W]/[T] ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle les a condamnés à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire en pages 33 et 34 de son rapport (à savoir : dépose de l’étanchéité et du plancher hourdis briques, remise en état du plancher bois et remplacement des pièces défectueuses, mise en oeuvre de la solution solution d’étanchéité).
Cependant, ils considèrent qu’au regard de l’évolution de la situation telle qu’elle résulte de la dernière expertise réalisée ils doivent bénéficier d’un délai plus long qui ne pourra débuter qu’à compter de l’achèvement des travaux de renforcement des structures.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés de Toulouse a commis un expert aux fins d’examiner les poutres porteuses du plancher bas des consorts [U] et déterminer si elles sont suffisantes, préciser si les travaux de reprise d’étanchéité peuvent être effectués en l’état des poutres ou si les travaux de reprise appellent un renforcement préalable de la structure porteuse.
Selon note n°1 l’expert a :
' constaté depuis le logement des époux [D] que les poutres sont sous dimensionnées au regard des charges reprises (fixes et d’exploitation),
' la conception de la terrasse ne pouvait permettre la réalisation d’un complexe d’étanchéité conforme aux règles de l’art.
Surtout, à la question sur les travaux urgents, il a répondu que les travaux de reprise de l’étanchéité ne pourront être réalisés qu’après achèvement des travaux de renforcement de la structure de l’immeuble en fonction d’études préalables.
Mme [D] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à préciser que la fin commencera à courir trois mois après les études de structure et l’approvisionnement du chantier.
Cependant, il résulte clairement des conclusions de l’expert commis selon ordonnance du 14 mai 2024 que les travaux de reprise de l’étanchéité ne pourront être réalisés qu’après achèvement des travaux de renforcement de la structure de l’immeuble en fonction d’études menées au préalable.
Ainsi, ces travaux ne sont pas soumis à la seule réalisation d’études préalables mais aussi à la réalisation des travaux de renforcement de la structure dont la réalisation n’est pas encore sollicitée.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle était justifiée et que seuls des éléments postérieurs à la décision justifient sa modification. Il y sera ajouté que les travaux débuteront à compter de la fin de l’achèvement des travaux de renforcement de la structure, sans que cette fin ait à être notifiée, dès lors que les consorts [U]/ [W]/ [T] étant copropriétaires, il leur appartiendra de s’en tenir informer, le délai de six mois octroyé par le premier juge pour réaliser les travaux sera confirmé de même que l’astreinte prévue.
*sur la demande de condamnation à une provision bénéfice de Mme [D]:
Les consorts [U]/ [W]/ [T] ne contestent pas la provision qui a été mise à leur charge.
En tout état de cause le premier expert a évalué le préjudice de Mme [D], arrêté au mois de décembre 2023 à 94 125 € au regard de la valeur locative de son appartement de type cinq estimée à 2625 € par mois, au regard des pièces particulièrement impactées.
Or, il apparaît qu’à la date de l’audience devant la cour, Mme [D] ne peut toujours pas réintégrer son appartement et plusieurs mois seront nécessaires à cette fin, son préjudice ne s’est donc pas arrêté au mois de décembre 2023.
Au regard de ces éléments, la provision octroyée par le premier juge, qui n’est pas contestée dans son principe par les consorts [U]/[W]/[T] est justifié dans son montant.
— sur la demande de mise hors de cause de la Maif :
La Maif, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité d’assureur elle ne peut être condamnée à une obligation de faire. Cependant, elle reconnaît (page 7) garantir les consorts [U]/[W]/[T] au titre de l’indemnisation pécuniaire pouvant être mise à leur charge au titre des dommages matériels ou immatériels et ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [U].
Or, les assurés ne sollicitent pas sa garantie au titre de la réalisation de travaux.
Par ailleurs, les considérations de la Maif sur le fait que la demande provisionnelle de Mme [D] se heurte à une contestation sérieuse pourrait justifier le rejet de cette demande et non la mise hors de cause de la Maif.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de la Maif par confirmation de la décision déférée.
La Maif fait valoir que les demandes de Mme [D] sont sérieusement contestables dès lors que les travaux ont été réalisés sur une partie commune.
Cependant, ainsi qu’il a été dit, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le débat relatif à la nature des parties communes ou privatives de la terrasse était indifférent à l’égard de Mme [D] victime d’un dégât des eaux dont l’origine non contestée se trouve dans les travaux d’étanchéité réalisés par ses voisins du dessus, dès lors que les conséquences dommageables subies par elle et résultant, de manière incontestable, de la réalisation des travaux effectués par ses voisins sont constitutifs d’un trouble de voisinage justifiant la condamnation des consorts [U]/ [W]/ [T] à des dommages-intérêts correspondants au montant tel que fixé ci-dessus.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu le principe de la garantie de la Maif et l’a condamnée à relever et garantir les consorts [U]/ [W]/ [T] de toute condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre.
— sur la demande de garantie de la Maif à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] :
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, le débat sur la nature de la terrasse (partie privative, partie commune, partie commune à usage privatif) ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, la demande de la Maif à l’encontre du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse justifiant son rejet par confirmation de la décision déférée.
— sur la garantie de la SA Axa France Iard:
La SA Axa France Iard était l’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Entreprise Delord lorsqu’elle a réalisé les travaux d’étanchéité cause des désordres objet du litige.
La SA Axa France Iard conteste sa garantie en raison d’un motif d’exclusion résultant de la technique utilisée par la société.
Cependant, le tribunal judiciaire de Toulouse par décision du 20 juin 2022, confirmée selon arrêt de la présente cour du 27 novembre 2024 a :
— dit que la société Axa assurances doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Delord pour les travaux d’étanchéité en application d’un système d’étanchéité liquide,
— condamné la société Axa assurances à financer les mesures conservatoires consistant en la mise en place d’une structure provisoire sur la terrasse de Mme [U] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur un délai de 2 mois à l’issue des 8 jours suivants la signification du présent jugement.
Dans sa motivation la cour a retenu qu’au terme d’une clause d’exclusion la garantie de la SA Axa ne s’appliquait pas en cas d’usage des techniques d''étanchéité liquide coulée’ et de 'mousse projetée', qu’il appartenait à l’assureur de prouver que cette clause s’applique en l’espèce et que : «La société Axa France IARD, à qui il appartient de prouver que le sinistre tombe dans le cadre de l’exclusion de garantie, ne présente pas d’observations sur le procédé effectivement mis en oeuvre.
L’assureur ne démontre donc pas que l’exclusion de garantie doit s’appliquer en l’espèce.».
En conséquence, cet arrêt rendu au fond qui concerne le litige en cours a retenu l’application de la garantie de la SA Axa France, à défaut pour elle d’établir l’exclusion de garantie qu’elle affirmait devoir appliquer.
Dès lors, la demande de la Maif et des consorts [U]/[W]/[T] d’obtenir la garantie de la SA Axa France Iard ne peut être considérée comme s’opposant àune contestation sérieuse, peu importe que la SA Axa France Iard analyse tardivement la technique d’étanchéité utilisée par son assurée et sans qu’il y ait lieu d’ordonner un complément d’expertise judiciaire.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
' condamné la SA Axa France Iard à verser aux consorts [U]/ [W]/ [T] la somme de 100'000 € à titre de provision sur les travaux de reprise, l’expert ayant évalué le montant prévisible des travaux de reprise à 139'052,99 €,
— condamné in solidum SA Axa France Iard et Maif à relever et garantir Mme [N] [M] veuve [U], Mme [Y] [W], M. [H] [W], M. [K] [T] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] de toutes condamnation pécuniaires,
— condamné in solidum SA Axa France Iard à relever et garantir la Maif pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
— sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance seront confirmés et la SA Axa France Iard qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
La décision déférée doit être confirmée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs la SA Axa France Iard sera condamnée à verser à la Maif 2000 € ainsi qu’à Mme [D] et aux consorts [U]/[W]/[T].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée sauf à préciser les modalités d’exécution des travaux devant être réalisés compte tenu du pré-rapport de l’expert commis selon ordonnance du 14 mai 2024,
Précisant les modalités d’exécution des travaux et y ajoutant :
Rejette de la demande de complément d’expertise formée par la SA Axa France Iard,
Dit que les travaux devant être réalisés conformément à l’ordonnance déférée par M. [H] [W], M. [K] [T], Mme [N] [M] épouse [U], Mme [Y] [W] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] débuteront à compter de l’achèvement des travaux de renforcement de la structure,
Condamne la SA Axa France Iard à verser 2000 € à Mme [F] [O] épouse [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard à verser 2000 € à M. [H] [W], M. [K] [T], Mme [N] [M] épouse [U], Mme [Y] [W] et Mlle [Z] [T], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard à verser 2000 € à la Maif, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Paul Cottin et la SCP Carcy Gillet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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