Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 nov. 2023, n° 18/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 16 juillet 2018, N° 17/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01747 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL2A
jugement du 16 Juillet 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00386
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [O] [D] veuve [F]
née le 03 Janvier 1971 à [Localité 5] (53)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur [I] [K]
né le 21 Juin 1951 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [C] épouse [K]
née le 25 Octobre 1954 à [Localité 6] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Madeleine BOUYÉ-de VALBRAY substitutant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180174
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, Monsieur WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique du 24 septembre 2015, Mme [O] [D] veuve [F] a acheté à M. [I] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] une maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant le prix de 175 000 euros. M. [K], ancien électricien, plombier et chauffagiste, y avait réalisé auparavant différents travaux.
Se plaignant de plusieurs désordres, Mme [F] a obtenu qu’un expert soit désigné en référé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Laval du 8 juillet 2016. L’expert, M. [V] [J], a établi son rapport le 2 juin 2017.
Par acte d’huissier de justice du 28 août 2017, Mme [F] a ensuite fait assigner M. et Mme [K] devant le même tribunal, aux fins de voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal a :
Rejeté l’exception de nullité de l’expertise soulevée par M. et Mme [K] ;
Rejeté l’ensemble des demandes ;
Condamné Mme [F] aux dépens dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Gouedo.
Pour ce faire, le tribunal a considéré notamment, d’une part, qu’il n’était ni prouvé ni même allégué qu’il y avait eu réception, expresse ou tacite, et que la garantie décennale n’était donc pas applicable, et, d’autre part, que Mme [F] ne précisait pas à quelles obligations M. et Mme [K] auraient manqué, et que cela empêchait également l’application de la responsabilité contractuelle.
Par déclaration du 20 août 2018, Mme [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Elle a finalement vendu l’immeuble litigieux, l’acte, en date du 13 juillet 2021, stipulant qu’elle déclarait « faire son affaire personnelle de la bonne conclusion » de la procédure en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’expertise judiciaire ;
De l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande ;
Statuant à nouveau :
De condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [K] à lui verser les sommes suivantes :
Concernant le muret de clôture extérieure : 2550,02 euros TTC, somme arrêtée en décembre 2015 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre décembre 2015 et la date du jugement à intervenir (sic), puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant la pompe à chaleur : 22 342,63 euros TTC, somme arrêtée en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant le chauffage de la piscine : 2000 euros TTC, somme arrêtée en juin 2017 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre juin 2017 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant la douche de l’étage : 4255,15 euros comprenant la plomberie, le carrelage, la faïence et la peinture, somme arrêtée en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant la cuisine : 593,78 euros TTC, somme arrêtée en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant la salle de bains du rez-de-chaussée : 539,96 euros outre le coût de la remise en état de la robinetterie murale estimée par l’expert à 180 euros TTC, sommes arrêtées en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant les WC : 91,36 euros TTC, somme arrêtée en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant l’éclairage : « 448,99 euros TTC pour le grenier, le coût des ouvrages de réfection est estimé à la somme de 167,63 euros » (sic), somme arrêtée en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant la gaine de la hotte et la ventilation : 937,44 euros TTC, somme arrêtée en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant le ballon d’eau chaude sanitaire : 971,28 euros TTC, somme arrêtée en novembre 2016 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2016 et la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
10 950 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement, en considération de la vente, de condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [K] à lui verser les sommes suivantes :
Concernant le muret : 500 euros en règlement de la facture de M. [T] et 560 euros à titre de dommages et intérêts ;
Concernant les travaux de plomberie, d’électricité et de chauffage : 1078 euros selon une facture n° 1801020, ainsi que 4296,09 euros et 200 euros à titre de dommage et intérêts ;
Concernant le remplacement de la robinetterie et de la vasque : 342,20 euros selon une facture n° 1811009 ;
Concernant l’étage : 4500 euros suivant des factures nos 2108039 et 2111038 ;
Concernant la reprise de la fuite : 66,83 euros suivant une facture n° 1705022 ;
Concernant l’achat du matériel : 192,26 euros ;
Soit la somme totale de 10 975,38 euros au titre du préjudice financier et matériel, ainsi que la somme de 860 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps consacré à la reprise des travaux ;
22 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la moins-value qu’elle a subie dans le cadre de la revente de la maison ;
10 950 euros au titre du préjudice de jouissance ;
De rejeter l’appel incident et les autres demandes de M. et Mme [K] ;
De les condamner solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner solidairement ou in solidum aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé du 8 juillet 2016, les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier, et en autorisant Me Lucie Mage à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En cause d’appel :
De condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner aux dépens et d’autoriser Me Mage à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] aux dépens ;
De l’infirmer en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’expertise ainsi que l’ensemble des demandes ;
D’ordonner l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
De condamner Mme [F] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
De la condamner à leur verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros pour la première instance et celle de 3000 euros pour la procédure d’appel ;
Subsidiairement :
De juger qu’ils proposent de régler la somme de 500 euros pour la remise en état du muret, celle de 448,99 euros pour la remise en état de l’éclairage du jardin, et celle de 167,63 euros pour l’éclairage du grenier ;
D’ordonner que les montants pris en compte pour les différents travaux de reprise ne puissent pas être supérieurs à ceux effectivement payés par Mme [F] ;
D’ordonner une réduction importante du montant du préjudice de jouissance subi par Mme [F], en raison du remplacement de l’installation de chauffage domestique à partir du 12 novembre 2018 ;
De condamner Mme [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Moyens des parties
Mme [F] soutient que :
Le premier juge a retenu qu’il ressortait du corps du rapport d’expertise et de ses annexes que les parties avaient pu faire valoir nombre d’éléments au moyen de dires annexés au rapport, auxquels l’expert avait répondu. M. et Mme [K] confirment dans leurs conclusions avoir été invités à présenter leurs observations après les deux comptes rendus de l’expert. En outre, ils ne démontrent pas en quoi il a été porté atteinte à leurs droits.
M. et Mme [K] soutiennent que :
L’expert judiciaire a déposé son rapport sans avoir établi le pré-rapport imposé par l’ordonnance de référé du 8 juillet 2016. Les comptes rendus sommaires des réunions des 5 octobre 2016 et 22 mars 2017 ne peuvent en aucun cas être assimilés à des pré-rapports. Des dires ont certes été déposés, mais il est incontestable qu’ils ont été privés de la possibilité de présenter des observations sur les conclusions provisoires de l’expert qui a systématiquement privilégié les devis établis à la demande de Mme [F]. À aucun moment ils n’ont eu connaissance de l’orientation des conclusions de l’expert avant son dessaisissement. L’absence d’un pré-rapport porte manifestement atteinte aux droits de la défense.
Réponse de la cour
Selon l’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 276 du même code, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 8 juillet 2016 n’est pas produite et il ne résulte pas de la mission de l’expert judiciaire, telle que celui-ci l’a retranscrite dans son rapport, que la communication d’un pré-rapport ait été prescrite par le juge qui a ordonné la mesure. M. et Mme [K] s’abstiennent d’ailleurs dans leurs conclusions de citer intégralement la disposition de l’ordonnance qu’ils invoquent, et se contentent d’exposer que l’expert devait « permettre aux parties de présenter « ' leurs observations éventuelles dans un délai d’une durée minimum d’un mois' » ».
Or la communication d’un pré-rapport n’est ni une exigence du code de procédure civile, ni une formalité substantielle, et le respect par l’expert judiciaire du principe de la contradiction peut s’effectuer par d’autres moyens.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que l’expert a organisé en l’espèce deux réunions d’expertise. La première, en date du 7 octobre 2016, a été consacrée à l’examen des lieux et des désordres allégués. À l’issue, l’expert a adressé aux parties un compte rendu de trois pages et demi dans lequel, désordre par désordre, il a fait état de ses constatations, analysé la situation, et formulé, soit des préconisations immédiates, soit la nécessité de faire intervenir une entreprise spécialisée en plomberie, chauffage et électricité. La seconde réunion, du 22 mars 2017, a été consacrée quant à elle à l’examen des devis fournis par Mme [F]. Elle a également fait l’objet d’un compte rendu écrit, dans lequel l’expert a discuté les différents devis et chiffré provisoirement les travaux de réparation qui lui apparaissaient nécessaires, chiffrage qu’il a ensuite repris, à 90 euros près, dans son rapport.
Ainsi, au terme de ces deux réunions, tous les points en litige avaient été examinés contradictoirement, et M. et Mme [K] étaient pleinement en mesure de faire toutes observations utiles. Aujourd’hui, se contentant de considérations générales, ils n’indiquent pas quelles orientations arrêtées dans le rapport d’expertise n’auraient pas été ébauchées au cours des opérations antérieures.
Enfin, l’expert a conclu son denier compte rendu de la manière suivante : « Dans l’attente de vos pièces, observations et dires récapitulatifs dans le délai d’UN mois, soit pour le 24 AVRIL 2017 au plus tard ». Cette référence au caractère récapitulatif des dires ne laissait aucun doute sur le stade, final, auquel se trouvait l’expertise. Puis, recevant de l’avocat de M. et Mme [K] un tel dire daté du 24 avril 2017 et accompagné de deux devis, l’expert y a répondu pages 25 et 26 de son rapport, conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, non seulement l’expertise s’est déroulée de manière contradictoire et régulière, mais M. et Mme [K] ne justifient d’aucun grief.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur exception de nullité.
2. Sur la responsabilité de M. et Mme [K]
2.1. Sur les demandes acceptées par M. et Mme [K]
Les parties s’accordent sur les indemnisations suivantes réclamées par Mme [F] :
Éclairage du jardin : 448,99 euros TTC ;
Éclairage du grenier : 167,63 euros TTC ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes et il sera fait droit à celles-ci.
2.2. Sur la garantie décennale et les préjudices matériels correspondants
Moyens des parties
Mme [F] soutient que :
M. et Mme [K] ont la double qualité de constructeurs et de maîtres de l’ouvrage, de sorte que seule une réception tacite a pu intervenir, laquelle découle notamment de leur prise de possession des lieux après les travaux et est intervenue après septembre 2004, date d’achèvement des travaux d’aménagement de l’étage.
Sur la pompe à chaleur : Il ressort des factures communiquées que M. [K] l’a achetée le 30 novembre 2008. Elle-même n’a pas de chauffage depuis le 25 janvier 2016. Selon l’expert, les désordres constatés permettent d’affirmer qu’ils rendent l’ouvrage impropre à l’usage pour lequel il était prévu. L’expert retient à cet égard le devis de la société SND pour un montant de 22 342,63 euros TTC.
Sur la douche de l’étage : L’expert a constaté des désordres rendant l’ouvrage impropre à l’usage pour lequel il est prévu et retenu un coût total de travaux de 4255,15 euros comprenant la plomberie, le carrelage, la faïence et la peinture.
Sur le ballon d’eau chaude sanitaire : L’expert retient que le groupe de sécurité est bloqué en raison de l’absence d’entretien et que contrairement aux règles de l’art, il n’a pas été mis en 'uvre de bac de rétention raccordé aux eaux usées. L’intérêt d’un tel dispositif est de canaliser d’éventuelles infiltrations dues à une suppression momentanée ou une fuite du ballon, ce qui a été le cas le 24 avril 2017. En effet, dans une lettre valant dire, elle a indiqué à l’expert la présence d’humidité sur le plafond situé en dessous du ballon. L’expert a estimé le coût des ouvrages de réfection à 971,28 euros TTC.
Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à sa demande compte tenu des travaux réalisés dans le cadre de la revente de la maison :
Elle a réglé une facture n° 1811001 de 4296,09 euros pour le remplacement d’appareils sanitaires et de chauffage correspondant au remplacement de la pompe à chaleur. Elle n’a pas pu effectuer des travaux à l’identique dans la mesure où elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants.
Selon une facture n° 2108039 du 31 août 2021 et une autre n° 2111038 du 16 novembre 2021, elle a payé la somme de 4500 euros pour la reprise des travaux de plomberie à l’étage et d’électricité. Conformément à l’acte de vente, elle a aussi réglé la somme de 192,26 euros à ses acheteurs au titre des matériaux qu’ils ont acquis.
Elle a été contrainte de remplacer le ballon par un chauffe-eau électrique. Selon une facture n° 1801020 du 16 janvier 2018, elle a réglé la somme de 1078 euros.
Pour limiter les coûts, elle a dû solliciter l’aide de ses amis pour procéder à l’enlèvement de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude, de sorte qu’il doit lui être alloué la somme de 200 euros en raison du temps consacré à ces travaux.
M. et Mme [K] soutiennent que :
Assignés en référé le 13 juin 2016, ils sont fondés à se prévaloir de l’expiration du délai de garantie décennale pour les travaux réalisés avant le 13 juin 2006. Il appartient à Mme [F] de démontrer que ce délai n’est pas expiré.
Sur la pompe à chaleur : Le devis de la société Cormier Beasse aurait dû être retenu. La vente de l’immeuble par Mme [F] a mis en évidence les travaux réellement effectués. Les travaux complémentaires qui figurent sur la facture correspondante relèvent d’un entretien normal.
Sur la douche de l’étage : Aucun désordre significatif n’a été relevé contradictoirement. Alors qu’ils étaient prêts à rechercher une solution amiable avec Mme [F], ils souhaitent qu’il soit procédé à la vérification contradictoire des désordres susceptibles d’être pris en considération. Les préjudices doivent être certains et non pas seulement hypothétiques. Subsidiairement, Mme [F] a remboursé à ses acheteurs la somme de 193 euros.
Sur le ballon d’eau chaude sanitaire : Le ballon, installé en 2008, constitue un élément d’équipement dissociable assujetti à une garantie limitée à deux années. La demande est donc irrecevable. Subsidiairement, l’indemnité doit être cantonnée à la somme de 971,28 euros TTC retenue par l’expert judiciaire.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Ainsi, la garantie décennale des constructeurs ne peut en principe être mise en 'uvre que si les conditions suivantes sont réunies :
On est en présence d’un ouvrage.
Cet ouvrage a fait l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Il est affecté d’un désordre compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Il est constant à cet égard que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
Ce désordre était, dans son ampleur et ses conséquences, caché au moment de la réception.
Il est apparu dans les dix ans de celle-ci et, à tout le moins, portera atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage de manière certaine dans ce délai. Selon la jurisprudence visée par M. et Mme [K], et contrairement à ce que ceux-ci indiquent, il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de l’exercice de l’action postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, d’en apporter la preuve (3e Civ., 26 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.173, Bull., 2005, III, n° 13).
Néanmoins, il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, et donc redevable de la garantie décennale, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Cela concerne notamment le maître de l’ouvrage qui a réalisé lui-même, pour son propre compte, des travaux assimilables à des travaux de construction. Dans ce cas, le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de l’achèvement des travaux, qui correspond pour celui-ci à la réception (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.379, Bull. 2016, III, n° 152).
M. et Mme [K] reconnaissant qu’ils ont réalisé eux-mêmes au moins une partie des travaux litigieux, l’absence de preuve ou d’allégation d’une réception de ces travaux ne peut donc suffire en l’espèce, contrairement à ce que le premier juge a considéré, à écarter toutes les demandes de Mme [F].
Enfin, s’agissant de l’indemnisation du préjudice, lorsque les travaux de réparation du dommage ont été effectivement et pleinement réalisés, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, après le dépôt du rapport d’expertise et avant que le juge statue, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit commande que l’indemnisation soit arrêtée au montant réel de ces travaux, plutôt qu’à l’évaluation faite antérieurement par l’expert au regard de simples devis.
2.2.1. Sur la pompe à chaleur
M. et Mme [K], qui ne discutent que le montant du préjudice, ne contestent pas que, comme l’expert judiciaire le rappelle dans son rapport, la pompe à chaleur litigieuse a été acquise le 30 novembre 2008 par M. [K], puis installée par celui-ci.
Selon le rapport d’expertise, l’installation est sous-dimensionnée, les essais faits à la demande de l’expert par une entreprise spécialisée ont révélé l’absence de production de chauffage, même quand les appoints électriques étaient en service, le démarrage de la pompe à chaleur est excessif, en raison d’une demande plus importante que sa capacité, et le compresseur est mis hors service.
M. et Mme [K] font valoir dans leurs conclusions que « la pompe à chaleur assurait parfaitement le chauffage de la maison avant la vente du 24 septembre 2015 ». Les désordres liés à l’absence de production de chauffage, dûment constatés par l’expert, sont donc apparus bien après l’achèvement des travaux concernés. En outre, s’ils affectent un élément d’équipement de l’immeuble d’habitation, ils rendent celui-ci dans son ensemble impropre à sa destination.
La garantie décennale de M. et Mme [K] est en conséquence engagée.
Il ressort de la pièce n° 44 que Mme [F] invoque subsidiairement (facture n° 1811001 de la société SND du 12 novembre 2018) qu’en 2018, elle a finalement fait remplacer l’installation défectueuse par une chaudière gaz à condensation, pour un coût total de 3950 euros HT, soit 4167,25 euros TTC avec une TVA à 5,5 % telle qu’indiquée sur la facture. Il n’est pas contesté que ce remplacement a suffi à rétablir pleinement le chauffage dans l’habitation, dont Mme [F] n’est plus propriétaire aujourd’hui. L’indemnisation relative à la réparation du chauffage sera donc limitée à cette somme.
Il ressort également de cette pièce, où la mention « sans objet » a été apposée en face du poste « dépose existant », que, comme Mme [F] l’expose, c’est bien elle et non l’entrepreneur qui a procédé à la dépose de la pompe à chaleur. Celle-ci doit donc être également indemnisée, et le sera à hauteur de 100 euros.
Dans ces conditions, c’est la somme totale de 4267,25 euros qui sera allouée à Mme [F] en réparation de son préjudice matériel.
2.2.2. Sur la douche de l’étage
Selon le rapport d’expertise judiciaire, que M. et Mme [K] ne contestent pas sur ce point, M. [K] a réalisé lui-même la construction de la douche et acheté le bac correspondant le 16 octobre 2014.
L’expert indique à cet égard que « les fuites sont signalées très rapidement car elles apparaissent dans le plafond au-dessous (auréole) ». Des dommages ont donc bien été constatés par l’expert dans le cadre de « l’examen contradictoire des lieux » qu’il a indiqué avoir effectué page 12 de son rapport. Ces dommages avaient d’ailleurs déjà été constatés, selon un rapport de M. [I] [S], de la société d’architecture JC [S], du 1er mars 2016 (pièce n° 5 de Mme [F]), lors d’une réunion contradictoire en présence des parties du 24 novembre 2015, où une « infiltration d’eau, issue de la douche de la salle de bain de l’étage, au niveau du plafond de la chambre située au dessus [sic] de la douche » avait été relevée. Ils avaient également été constatés par un huissier de justice, Me [A] [H], laquelle, dans un procès-verbal de constat du 15 mars 2016 (pièce n° 6 de Mme [F]), avait mentionné que des traces d’infiltration d’eau et un plâtre soufflé étaient visibles dans un angle du plafond en question.
L’expert établit un lien entre ces dommages et « l’absence de joints périphériques d’étanchéité, l’absence d’étanchéité horizontale et verticale autour du bac à douche et derrière les faïences, et d’autre part, une souplesse excessive du bac extra-plat en faïence sur le plancher en bois en triply ». L’expert explique à cet égard qu’ainsi, « l’eau peut facilement pénétrer dans l’interstice entre les faïences et le bac ».
Il en résulte que la douche, élément d’équipement de l’habitation, est affectée de désordres qui sont à l’origine d’infiltrations d’eau entre l’étage et le rez-de-chaussée. De telles infiltrations sont de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Par nature, elles n’étaient pas visibles au moment de l’achèvement des travaux concernés, puisqu’elles n’ont pu apparaître qu’avec le temps, avec l’utilisation de l’équipement.
La garantie décennale de M. et Mme [K] est donc là aussi engagée.
Pour l’expert judiciaire, dont les conclusions correspondantes ne sont pas discutées par M. et Mme [K], la réparation du dommage nécessitait « une reconstruction complète de l’ensemble de la douche et de la faïence, dans les règles de l’art (avec un système d’étanchéité liquide par exemple), en prévoyant la dépose et la repose du parquet ». Il avait évalué le coût de ces travaux à 4255,15 euros TTC.
Si les parties se rejoignent sur le fait que Mme [F] a finalement réglé à ses acheteurs la somme de 192,26 euros au titre, selon l’acte de vente, du remboursement « de la facture d’achat des matériaux utilisés » « en ce qui concerne le sol de la salle de bains au premier étage », il ressort de cette facture, n° 053916 émise le 5 juin 2021 par la société Leroy-Merlin France (pièce n° 40 de Mme [F]), que ces matériaux correspondent à un sol stratifié (« STR ») « SENS QUICK STEP LEMAN » de 1,596 m2, et à une sous-couche (« SC ») « AXTON SILENCE COMPENSATION 3MM 10 M2 ». Leur achat ne représente donc qu’une partie seulement du préjudice qui doit être indemnisé d’après l’expert.
Selon les pièces nos 46 et 47 que Mme [F] invoque subsidiairement (factures nos 2108039 et 2111038 de la société SND des 31 août 2021 et 16 novembre 2021), elle a payé pour des travaux de « plomberie douche étage » répondant exactement aux préconisations de l’expert la somme totale de 2872 euros HT, soit 3159,20 euros TTC (après déduction du coût de la fourniture et de la pose d’une porte de douche qui, si elle était recommandée par l’expert « pour protéger les sols », est sans lien avec le dommage décennal en cause). Il convient donc de prendre ce montant également en compte.
Enfin, il convient d’y ajouter le coût des travaux de peinture, évalués à 715,99 euros TTC par l’expert, et qu’il n’y a pas lieu d’actualiser dès lors que Mme [F] n’est plus propriétaire de la maison et qu’elle n’est pas redevable de ce coût à l’égard de ses acheteurs.
Ainsi, déduction faite de la cotisation de 24 euros à la Carte Maison Leroy-Merlin qui figure sur la facture du 5 juin 2021 et qui ne correspond pas au préjudice matériel indemnisable, celui-ci sera fixé à la somme totale de 4043,45 euros (3159,20 + 715,99 + 192,26 – 24).
2.2.3. Sur le ballon d’eau chaude sanitaire
Il est constant que ce ballon a été installé par M. [K] après son achat le 4 novembre 2008. À son égard, l’expert a « constaté que le groupe de sécurité est bloqué par le tartre en raison d’une absence d’entretien », et que, « contrairement aux règles de l’art, il n’a pas été mis en 'uvre de bac de rétention raccordé aux eaux usées par un siphon ».
S’agissant du défaut d’entretien, il ne saurait relever d’aucune garantie due par les constructeurs, faute de se rapporter à une quelconque opération de construction. Aucune indemnité ne sera donc allouée à ce titre.
Quant à l’absence de bac de rétention, elle ne pouvait qu’être visible pour M. et Mme [K] au moment de l’achèvement de l’installation du ballon. Elle ne relève donc pas de la garantie décennale, seule invoquée à son sujet par Mme [F].
2.3. Sur la garantie des vices cachés et les préjudices matériels correspondants
Moyens des parties
Mme [F] soutient que :
M. et Mme [K] ne pouvaient ignorer les désordres affectant les ouvrages suivants.
Sur le muret de clôture extérieure : Les désordres constatés permettent d’affirmer qu’ils rendent l’ouvrage impropre à l’usage auquel il était destiné. L’expert a retenu un devis d’un montant de 2550,02 euros TTC. Subsidiairement, elle a réglé une facture d’un montant de 500 euros TTC, tout en procédant elle-même à l’enlèvement des racines, des débris du mur et de la terre, ainsi qu’à la mise à niveau du terrain, ce qui justifie une indemnisation complémentaire de 560 euros.
Sur la cuisine : l’expert a constaté une fuite au niveau des canalisations sous l’évier.
Sur la salle de bains du rez-de-chaussée : Selon l’analyse de l’expert, un défaut d’isolation de la ligne d’alimentation électrique de la baignoire balnéo endommage la platine de commande et rend la baignoire inutilisable. M. et Mme [K] ne pouvaient l’ignorer. Elle-même n’a pas pu essayer la baignoire lors de la vente. L’expert a estimé le coût de la réfection à 539,96 euros.
Sur la douche du rez-de-chaussée : L’expert a constaté que le support de la robinetterie murale de la douche se descellait et que dans le bac des carreaux de faïence étaient décollés. Elle ne pouvait avoir connaissance de ces vices, ceux-ci s’étant révélés lors de la première utilisation.
Sur la gaine de la hotte et la ventilation : L’expert a relevé que M. [K] avait mis en 'uvre une gaine en PVC au lieu d’un conduit flexible, et qu’il avait omis par ailleurs d’installer une bouche d’extraction. Le coût de la réparation est estimé par l’expert à 937,44 euros TTC. Subsidiairement, elle a réglé une facture n° 2108039 du 21 août 2021 d’un montant de 3716 euros incluant la réparation des désordres affectant la hotte.
M. et Mme [K] soutiennent que :
Ils avaient connaissance de la fragilité du muret. Les désordres se sont aggravés. La demande principale de Mme [F] correspond à un enrichissement sans cause de 2050,02 euros. Subsidiairement, la preuve du temps passé par cette dernière n’est pas rapportée et les conséquences de son choix de ne pas avoir recours à un professionnel ne peuvent leur être imputées.
Sur la cuisine et la salle de bains du rez-de-chaussée : La balnéo de la salle de bains a été mise en place en 2004. Les travaux préconisés par l’expert relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments dissociables, ou de l’entretien normal auquel tous les maîtres de l’ouvrage sont assujettis. La nouvelle gaine d’extraction préconisée par l’expert doit être prise en charge par Mme [F] qui ne peut pas se prévaloir des articles 1641 et suivants du code civil pour contourner la prescription des garanties biennale et décennale.
Réponse de la cour
Selon les articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de cette action en garantie des vices cachés de droit commun (3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-15.503, Bull. 2009, III, n° 143).
En l’espèce, M. et Mme [K] n’invoquent aucune stipulation particulière de l’acte de vente.
Ainsi, la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre à leur encontre si les conditions suivantes sont réunies :
L’immeuble est affecté d’un vice.
Ce vice existait au moment de la vente.
Il n’était alors ni connu de Mme [F] ni apparent pour celle-ci.
Il présente une certaine gravité.
Il résulte des articles 1644 et 1645 du code civil que l’acheteur a alors le choix en principe de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, mais que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
À cet égard, Mme [F] ne demande ni la résolution de la vente ni la restitution d’une partie de son prix, mais la réparation et donc l’indemnisation de chacun des désordres allégués. Cette indemnisation requiert donc qu’il soit démontré que M. et Mme [K] avaient connaissance du vice concerné au moment de la vente.
Enfin, le principe de la réparation intégrale commande là encore que, le cas échéant, le préjudice soit évalué au jour du présent arrêt en fonction des dépenses auxquelles Mme [F] a effectivement été exposée.
2.3.1. Sur le muret de clôture extérieure
L’expert judiciaire a « constaté que les bambous exercent une pression considérable qui a déstabilisé le mur. Sur une hauteur de 75 cm, la maçonnerie est en dévers sur la propriété voisine et l’ouvrage menace ruine. ['] Le désordre était dissimulé sous les végétaux, avant que la nouvelle propriétaire ne les taille côté riverain. »
M. et Mme [K], qui ne discutent pas le principe de leur responsabilité, admettent pour leur part qu’ils avaient connaissance de cette situation au moment de la vente, ce dont il résulte qu’elle était antérieure à celle-ci.
L’ensemble de ces éléments caractérisent un vice qui existait lors de la vente mais était alors caché pour Mme [F], et dont la gravité est certaine au sens de l’article 1641 du code civil.
La responsabilité de M. et Mme [K] est donc pleinement engagée.
Mme [F] produit subsidiairement une facture de M. [U] [T] en date du 28 avril 2021 et d’un montant total de 748,90 euros (pièce n° 41), dont elle indique n’avoir finalement payé que 500 euros. M. [T] a attesté à cet égard qu’il ne s’était pas chargé de l’enlèvement des racines, des débris du mur et de la terre, et que la mise à niveau du terrain avait été faite par Mme [F] elle-même et par ses proches (pièce n° 49 de Mme [F]). Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande néanmoins que cette dernière partie du préjudice soit indemnisée. Selon le devis de la société J. Dosso du 21 décembre 2015 sur lequel l’expert s’était fondé initialement, l’installation du matériel, la démolition du mur, le terrassement, l’évacuation de la végétation et le remblai auraient pu justifier à eux seuls le paiement d’une somme de 1100 euros HT. Dans ces conditions, l’indemnité complémentaire de 560 euros qui est réclamée par Mme [F] pour les travaux qu’elle a elle-même effectués apparaît proportionnée au préjudice.
C’est donc la somme totale de 1060 euros qui lui sera allouée.
2.3.2. Sur la cuisine
L’expert a effectivement « constaté une fuite au niveau des canalisations sous l’évier ». Il ne fournit néanmoins aucun autre élément d’appréciation relatif aux conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés. Mme [F] se contente quant à elle dans ses conclusions de reprendre en une phrase les constations de l’expert, sans autre analyse.
Ainsi, la réunion des conditions de la garantie des vices cachés n’étant pas démontrée, aucune indemnité ne sera accordée.
2.3.3. Sur la salle de bain du rez-de-chaussée (la baignoire balnéo)
L’expert indique dans son rapport : « Faisant suite aux mises en route nocturne du moteur, Mme [F] ne peut plus se servir de l’équipement sanitaire. ['] Après examen, l’entreprise ELECTRO MÉNAGER SERVICE a constaté un défaut d’isolation sur la ligne d’alimentation électrique qui endommagea la platine de commande. »
Il en ressort que la baignoire litigieuse est bien affectée d’un vice ' un défaut d’isolation de la ligne d’alimentation électrique ', qui date nécessairement de l’installation de l’appareil et qui est donc antérieur à la vente, qui n’était pas apparent pour Mme [F] qui n’était pas tenue en outre de procéder à un essai de la baignoire avant d’acheter la maison, et qui, rendant l’équipement inutilisable alors qu’il était de nature à augmenter la valeur de l’immeuble, est d’une gravité suffisante au sens de l’article 1641 du code civil.
Ce vice était connu de M. et Mme [K] puisqu’il est constant que c’est M. [K], ancien électricien et plombier professionnel, qui a réalisé l’installation.
La responsabilité de M. et Mme [K] est donc engagée.
La somme de 539,96 euros représentant le coût TTC de la réparation de la baignoire tel qu’évalué par l’expert sera donc être octroyée à Mme [F].
2.3.4. Sur la douche du rez-de-chaussée
L’expert judiciaire constate effectivement dans son rapport que « le support de la robinetterie murale de la douche [est] en train de se desceller », et que « dans le bac, quelques carreaux de faïence 2x2 sont décollés ».
Si, comme Mme [F] le prétend, ces désordres sont apparus lorsqu’elle a utilisé la douche pour la première fois, c’est donc qu’ils n’existaient pas au moment de la vente. En outre, il n’est fait état, ni par l’expert ni par Mme [F], d’aucun élément permettant de relier ces désordres à un vice antérieur à la vente. Dans ces conditions, la garantie des vices cachés ne peut être engagée et la demande correspondante de Mme [F] sera rejetée.
2.3.5. Sur la gaine de la hotte et la ventilation
L’expert expose dans son rapport : « Dans la soupente du grenier, contrairement aux règles de l’art, nous avons constaté que M. [K] a mis en 'uvre une gaine PVC au lieu d’un conduit flexible constitué d’une simple paroi en aluminium. Par ailleurs, il a omis la mise en 'uvre d’une bouche d’extraction. »
Ce fait, pour une hotte de cuisine, d’être reliée à une gaine d’extraction non conforme ne conduisant elle-même à aucune bouche d’extraction constitue un vice. Celui-ci était antérieur à la vente, puisqu’il est inhérent à l’installation, situé dans la soupente du grenier et donc caché pour un candidat à l’achat normalement diligent, et il aurait justifié à tout le moins une réduction du prix.
Enfin, l’installation ayant été réalisée par M. [K] lui-même, dont il a été rappelé qu’il était un ancien électricien et plombier professionnel, le vice ne pouvait qu’être connu de celui-ci et de son épouse.
Il engage donc leur responsabilité.
Selon les factures précitées nos 2108039 et 2111038 invoquées subsidiairement par Mme [F], pour le « remplacement de la gaine de hotte jusqu’au toit », celle-ci a payé à la société SND la somme de 209 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, soit la somme totale de 229,90 euros TTC. C’est donc à cette somme que son préjudice matériel sera fixé.
2.4. Sur la moins-value alléguée
Moyens des parties
Mme [F] soutient que :
Par souci d’honnêteté, elle a été contrainte de remettre le rapport d’expertise judiciaire à ses acheteurs. Le prix auquel elle a vendu la maison a été fixé à la baisse en tenant compte des désordres. Au regard du prix du marché en juillet 2021, la moins-value correspondante peut être fixée à 12 %, soit 22 800 euros.
M. et Mme [K] soutiennent que :
Il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, Mme [F] ne produit aucun justificatif.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande a été formée en cause d’appel par Mme [F] après que sa maison a été vendue. Il s’agit donc pour elle de faire juger une question née de la survenance d’un fait nouveau et, dans ces conditions, sa demande est recevable.
Le remplacement de la pompe à chaleur, système réputé économique, confortable à l’usage et écologique, par une chaudière gaz classique à la technologie plus ancienne représente une moins-value certaine pour l’ensemble de l’habitation, dès lors que le système de chauffage est un argument important dans une vente d’immeuble. Cette moins-value constitue un préjudice indemnisable pour Mme [F].
Pour le reste, alors qu’elle indique elle-même dans ses conclusions qu’après avoir acheté sa maison 175 000 euros en 2015, elle l’a revendue 190 000 euros en 2021, et qu’elle vient d’obtenir réparation des autres préjudices matériels indemnisables résultant des désordres dont l’immeuble était affecté, Mme [F] ne produit aucun élément sur une quelconque baisse de prix qu’elle aurait consentie ou subie au-delà du montant de ces préjudices indemnisés.
En conséquence, seule la moins-value résultant du système de chaffage sera réparée. Elle le sera, en l’absence d’éléments permettant une évaluation plus importante, à hauteur de la somme de 3000 euros.
2.5. Sur les autres préjudices matériels invoqués
Dans la partie de ses conclusions intitulée Sur les remèdes à apporter, Mme [F] détaille un « chiffrage » qu’elle reprend ensuite dans le dispositif, mais qui est partiellement sans rapport avec les désordres qu’elle discute, selon le plan qui vient d’être repris, dans le chapitre intitulé Sur les responsabilités (ex. : à titre principal, 2000 euros pour le chauffage de la piscine, 307,78 euros pour l’alimentation de la table de cuisine, 91,36 euros pour les WC). Certains des préjudices concernés sont même énoncés dans des termes généraux, sans être explicités (ex. : à titre subsidiaire, 790 euros au titre de « travaux supplémentaires ['] concernant l’étage et l’électricité »).
Ces demandes, faites sans moyens invoqués à leur soutien, seront rejetées.
2.6. Sur le préjudice dit de jouissance
Moyens des parties
Mme [F] soutient que :
Elle n’a plus de chauffage depuis le 25 janvier 2016, soit depuis le premier hiver après son emménagement. Durant cinq hivers, elle n’a pu chauffer correctement sa maison. Elle et ses enfants ont dû être hébergés par des amis et de la famille. Elle n’avait plus de douche et de WC, et l’électricité était défaillante. Elle a dû être hospitalisée et placée en arrêt maladie longue durée, ne parvenant plus à faire face à ses difficultés et au sentiment d’avoir été trompée. Cela fait cinq ans qu’elle subit un trouble de jouissance, soit 1095 jours au 12 novembre 2018. Elle demande une indemnité sur la base de 15 euros par jour.
M. et Mme [K] soutiennent que :
Mme [F] refuse de s’expliquer sur les conditions réelles d’occupation depuis son entrée dans les lieux. Le préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de chauffage, dont la réalité est fortement discutable, ne se situe qu’entre la vente de septembre 2015 et novembre 2018, et concerne donc la fin de l’hiver 2016 et l’hiver 2016-2017. L’expert a rappelé que le chauffage pouvait être assuré grâce aux appoints électriques. Les arrêts de travail de Mme [F], tous postérieurs au remplacement du chauffage en novembre 2018, n’apparaissent pas rattachables aux conditions d’habitation de la maison.
Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance de Mme [F] sera évalué au regard des seuls désordres qu’elle invoque à ce titre et pour lesquels la responsabilité de M. et Mme [K] est engagée (pompe à chaleur et douche du premier étage, relevant toutes les deux de la garantie décennale).
S’agissant du chauffage, contrairement à ce que M. et Mme [K] font valoir, l’expert judiciaire n’a pas rappelé que celui-ci pouvait être assuré par les appoints électriques, mais indiqué que : « Les essais faits par l’entreprise [SND] mettent en lumière l’absence de production de chauffage, quand bien même les appoints électriques sont en service. » Il en ressort une absence totale de chauffage, nonobstant ces appoints.
Mme [F] produit à cet égard :
Un rapport de la société Énergies Chauffage daté du 11 février 2016, qui vient confirmer que depuis « ce jour la pompe à chaleur ne fonctionne plus » (pièce n° 8).
Le procès-verbal de constat d’huissier précité, en date du 15 mars 2016, selon lequel « la pompe ne fonctionne pas, et ['] il n’y a pas de chauffage dans la maison ».
Les attestations de quatre amis (pièces n° 22 à 25), selon lesquelles Mme [F] et ses enfants ont pu être hébergés chez eux durant les périodes hivernales.
Cela corrobore le fait que, comme Mme [F] l’indique, la pompe à chaleur a cessé de fonctionner le 25 janvier 2016.
Il en ressort que Mme [F] et ses enfants ont effectivement été privés du système de chauffage de l’habitation, mais seulement du 25 janvier 2016 au 12 novembre 2018 tout au plus, date de la facture n° 1811001 que la société SND a émise à la suite de l’installation du nouveau système de chauffage au gaz. Si l’on retient que la période de chauffe court en moyenne du 15 octobre au 15 avril suivant, cela correspond à une privation de la pompe à chaleur durant une période de froid totale de 477 jours, ce qui est particulièrement préjudiciable.
En outre, Mme [F], qui a signalé dès une lettre du 30 octobre 2015 (pièce n° 2 non contestée par M. et Mme [K]) que « de l’eau s’écoulait du plafond dans la chambre du rez de chaussée située juste au-dessous de la douche », a également été privée pendant six ans, jusqu’à la revente de sa maison selon les factures des travaux de réparation correspondants, d’une utilisation normale de la douche de l’étage, privation qui, pour une famille, ne pouvait être compensée par la seule existence d’une seconde salle de bains au rez-de-chaussée.
Ces différents troubles de jouissance justifient d’être indemnisés à hauteur de la somme de 8500 euros.
Enfin, sous la dénomination de préjudice de jouissance, Mme [F], qui invoque le retentissement que l’affaire a eu sur son état de santé psychique, demande également, en réalité, la réparation de son préjudice moral. Ce préjudice est certain au regard des nombreux désordres qui touchent au confort primaire qu’on peut attendre d’une habitation, et de la durée durant laquelle Mme [F] a subi les tracas correspondants. Il sera indemnisé à hauteur de la somme de 2000 euros.
2.7. Sur la condamnation de M. et Mme [K] et les intérêts moratoires
Conformément à l’acte de vente du 24 septembre 2015, c’est solidairement que M. et Mme [K] seront condamnés au versement des sommes précitées.
En application de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger, ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
3. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. et Mme [K]
Moyens des parties
M. et Mme [K] soutiennent que :
Ils ont découvert par hasard que Mme [F] avait vendu son immeuble, ce qu’elle leur avait dissimulé. Celle-ci poursuit une procédure abusive depuis près de 7 ans. L’évolution de ses demandes témoigne de ses man’uvres dolosives pour obtenir des indemnités qui ne sont pas dues.
Mme [F] soutient que :
M. et Mme [K] ne justifient pas d’arrêts maladie ni d’hospitalisations contrairement à elle.
Réponse de la cour
La solution, favorable à Mme [F], qui est finalement apportée au litige exclut que la présente procédure puisse, en ce qui concerne celle-ci, être qualifiée de fautive. La demande sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue nouvelle du procès, les dispositions du jugement relatives aux frais de ce dernier seront infirmées.
Mme [F] ne demandant la solidarité que pour les frais de première instance, la distinction sera faite.
Perdant le procès, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé préalable et les frais de l’expertise judiciaire, et d’appel. Le coût du constat d’huissier ne rentre pas dans ces dépens et sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [K] se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis de Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3000 euros pour la première instance et à 3000 euros pour l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande indemnitaire faite par Mme [O] [D] veuve [F] au titre de la moins-value ;
Condamne solidairement M. [I] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à verser à Mme [O] [D] veuve [F] les dommages et intérêts suivants en réparation de ses préjudices :
Éclairage du jardin 448,99 euros ;
Éclairage du grenier 167,63 euros ;
Pompe à chaleur 4267,25 euros ;
Douche de l’étage 4043,45 euros ;
Muret de clôture extérieure 1060 euros ;
Salle de bains du rez-de-chaussée (baignoire balnéo) 539,96 euros ;
Gaine de la hotte et ventilation 229,90 euros ;
Moins-value 3000 euros ;
Préjudice de jouissance 8500 euros ;
Préjudice moral 2000 euros ;
Total 25 757,18 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes indemnitaires de Mme [O] [D] veuve [F] ;
Condamne solidairement M. [I] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé ayant abouti à l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Laval du 8 juillet 2016 et aux frais de l’expertise judiciaire correspondante, mais à l’exclusion du coût du constat d’huissier établi par Me [A] [H] le 15 mars 2016 ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me Lucie Mage ;
Condamne solidairement M. [I] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à verser à Mme [O] [D] veuve [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me Lucie Mage ;
Condamne M. [I] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à verser à Mme [O] [D] veuve [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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