Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 mars 2025, n° 24/15191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024, N° 20/12801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VICTORIA c/ S.A.S. CONCEPT LEADER EN HOTELLERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/15191 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEDF
S.C.I. VICTORIA
C/
S.A.S. CONCEPT LEADER EN HOTELLERIE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/12801.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. VICTORIA
, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.S. CONCEPT LEADER EN HOTELLERIE
, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au
greffe le 20 Mars 2025.
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2024 statuant comme suit :
'Infirme le jugement entrepris, en ce que intégrant, dans la période de référence servant à déterminer le taux d’occupation, les mois de juillet à octobre 2016, et déduisant de la valeur locative le montant de la taxe foncière, il a fixé la valeur locative de l’hôtel [4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 184 595 euros hors charges et hors taxes par an à compter du 16 novembre 2016,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe la valeur locative de l’hôtel [4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 184595 euros hors charges et hors taxes par an à compter du 16 novembre 2016,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.' ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 18 décembre 2024 par le conseil de la SCI Victoria aux fins d’entendre rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt en remplaçant le paragraphe suivant :
'Fixe la valeur locative de l’hôtel [4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 184595 euros hors charges et hors taxes par an à compter du 16 novembre 2016,'
par :
'Fixe la valeur locative de l’hôtel [4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 198453 euros hors charges et hors taxes par an à compter du 16 novembre 2016,' ;
Vu l’absence de réponse à l’avis adressé le 26 décembre 2024 aux parties afin de solliciter leurs observations sur la requête en rectification avant le 24 février 2025, date à partir de laquelle une décision pourrait être rendue sans audience ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.
La lecture de l’arrêt précité fait apparaître que le dispositif comporte manifestement une erreur matérielle puisque statuant à nouveau, la cour a pris une disposition strictement identique à celle qu’elle venait d’infirmer.
Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a entendu :
— confirmer le calcul opéré par le premier juge pour fixer la valeur locative de l’hôtel [4] à compter du 16 novembre 2016, en ce qui concerne l’application de la méthode hôtelière rénovée, le rejet d’un abattement spécifique au titre des commissions versées aux intermédiaires, la prise en compte des recettes annexes, le rejet d’un abattement pour travaux,
— l’infirmer en ce qu’il a déduit de la recette théorique annuelle la somme de 18758 euros au titre de l’incidence de l’attentat du 14 juillet 2016 et en ce qu’il a déduit de la valeur locative la taxe foncière 2016 pour 10856 euros.
Il résulte de ces motifs que la valeur locative que la cour a entendu retenir est celle proposée par l’expert et s’élève à 198453 euros hors charges et hors taxes et non pas à 184595 euros hors charges et hors taxes, comme indiqué au dispositif à la suite d’une erreur purement matérielle de 'copier-coller'.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt n°2024/257 rendu le 12 décembre 2024 dans l’instance n°20/12801, la phrase :
'Fixe la valeur locative de l’hôtel [4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 184595 euros hors charges et hors taxes par an à compter du 16 novembre 2016,'
est remplacée par :
'Fixe la valeur locative de l’hôtel [4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la somme de 198453 euros hors charges et hors taxes par an à compter du 16 novembre 2016,' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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