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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 mars 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03215 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTLV
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
Au fond
du 10 janvier 2024
RG : 21/05577
9ème ch cab. 9
[Z]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Mars 2025
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 15 août 2002 à [Localité 6] (République démocratique du Congo)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1464
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001730 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [C] [V], attachée de justice.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2020, M. [L] [Z], se disant né le 15 août 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo) souscrit, auprès du directeur du greffe du tribunal judiciaire de Lyon, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en qualité de mineur de plus de 16 ans, confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du 29 décembre 2020, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lyon lui notifie une décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en l’absence d’acte de l’état civil dûment légalisé.
Par exploit d’huissier du 05 août 2020, l’intéressé fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à compter du 13 novembre 2020, date de sa déclaration acquisitive fondée sur l’article 21-12 du code civil.
Par jugement du 10 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Lyon a dit que [L] [Z], se disant né le 15 août 2002 à Kinshasa (Congo) n’est pas français, et a ordonné que mention en soit apposée conformément à l’article 28 du code civil, laissant les dépens à la charge de l’Etat, et rejetant la demande indemnitaire faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2024, au greffe de la cour d’appel de Lyon, M. [Z] relève appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. [L] [Z] demande à la cour de déclarer son appel principal recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement du 10 janvier 2024 déféré,
et statuant à nouveau de :
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à compter du 13 août 2020, date de souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— enregistrer la déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner le défendeur aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de son recours, M. [Z] rappelle son arrivée en France, à l’âge de 15 ans, son placement par décision administrative à l’aide sociale à l’enfance le 09 janvier 2017, avant de régulariser, avec le président de la métropole de [Localité 8], un contrat jeune majeur le 05 juillet 2019, renouvelé jusqu’au 14 août 2022, avant de débuter les démarches en vue d’acquérir la nationalité française.
S’agissant de son état civil, il explique avoir produit deux actes, et la copie certifiée conforme d’un jugement supplétif rendu par le juge des enfants de Kinshasa/Gombe le 10 janvier 2020, accompagné de son acte de signification, et de son certificat de non appel, dont il précise les dates.
Il indique avoir, sur la base de ces éléments, obtenu un passeport congolais et un document de circulation pour mineurs étrangers par la préfecture du Rhône. Il rappelle les dispositions de l’article 47 du code civil, et la présomption de force probante des actes de l’état civil faits à l’étranger, le décret du 07 février 2024 sur la légalisation des actes publics, précisant avoir fait légaliser ses actes et disposer d’un état civil probant contestant l’analyse du ministère public sur la différence entre déclarant et comparant.
Il fait également valoir la force probante de l’acte établi à partir du jugement supplétif obtenu, dont la mention figure sur l’acte remis, contrairement à ce que soutient le ministère public.
Se référant aux dispositions de l’article 21-12 du code civil, il déclare en réunir les conditions, justifiant de sa prise en charge par l’ASE le 09 janvier 2017, dans le cadre d’une procédure administrative, soulignant qu’à la date de sa majorité, il était pris en charge depuis plus de 03 ans.
Pour sa part, aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2024, le ministère public demande à la cour :
— à titre principal de dire caduque la déclaration d’appel, faute pour l’article 1040 du code de procédure civile d’avoir été respecté,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré, d’ordonner la mention prévue part l’article 28 du code civil, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public rappelle la signification et la portée de la formalité de l’apostille, qui aux termes des dispositions applicables, impose une reconnaissance matérielle de la signature de l’auteur de l’acte et la vérification de sa qualité, ce qui suppose que l’identité et la qualité de cet auteur soient clairement mentionnées, et que sa signature soit apposée, mais également qu’un spécimen de signature ait été préalablement déposé par les autorités locales auprès du consulat ; qu’en l’espèce, la légalisation des actes communiqués n’est pas conforme aux dispositions en vigueur, ayant été faite entre autre par un notaire de [Localité 6], et non par les autorités consulaires habilitées.
En outre, il fait également observer que si l’appelant annonce l’arrivée de pièces valablement légalisées, elles n’ont pas été communiquées au ministère public.
Il soutient que l’intéressé ne justifie pas d’un placement auprès de l’ASE par une décision de justice, et que les pièces qu’il produit ne sauraient se substituer à ces exigences.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025, et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [L] [Z] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de [L] [Z].
Succombant à l’instance, M. [L] [Z] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Déclare caduque la déclaration d’appel effectuée le 12 avril 2024 par M. [L] [Z] contre le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [L] [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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