Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/00132
APPELANTE :
Madame [B] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (26)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant sur l’audience Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4] (26)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 16 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026,en audience publique, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes des donations avec réserve d’usufruit en date du 21 septembre 2021 et du 30 novembre 2021, Monsieur [M] [C] a donné à sa fille, Madame [B] [C] épouse [Z], la nue-propriété des lots n° 130,131 et 137, deux places de stationnement, trois celliers et un garage au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par courrier du 27 septembre 2023, puis par acte de commissaire de justice, Monsieur [M] [C] a mis en demeure Madame [B] [C] épouse [Z] de quitter les biens occupés par cette dernière consenti à courte durée.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner Madame [B] [C] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers principalement aux fins de constater la résiliation du prêt à usage au 31 décembre 2023, de constater que Madame [Z] est occupante sans droit ni titre et d’ordonner, sous astreinte, son expulsion des lieux occupés et de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— constaté la résiliation du prêt à usage au 31 décembre 2023 ;
— dit que Madame [Z] est occupante sans droit ni titre des studios 130,131 et 137 du bâtiment A et leurs dépendances à savoir les lots 3,4,5,33,39,382 , 383 et 283 au sein de la résidence le Club des [Localité 6] à [Localité 7] ;
— dit que Madame [Z] a bénéficié d’un délai raisonnable,
— dit que Madame [Z] sera privée du bénéfice des dispositions de l’article l 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne bénéficiera pas en conséquence du délai de deux mois à la suite du commandement ;
— ordonné à Madame [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [B] [C] épouse [Z] à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— débouté Monsieur [M] [C] de sa demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [B] [C] épouse [Z] aux dépens ;
— condamné Madame [B] [C] épouse [Z] à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le 7 janvier 2025, Madame [B] [C] épouse [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions de Madame [B] [C] épouse [Z] remises au greffe le 24 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [M] [C] remises au greffe le 28 août 2025;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Madame [Z] soutient que le contrat conclu avec son père serait un contrat de bail alors que Monsieur [C] affirme qu’il s’agit d’un prêt à usage ou commodat susceptible d’être résilié en respectant un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1888 du code civil prévoit que le contrat de prêt à usage peut avoir une durée déterminée ou une durée indéterminée, le prêteur pouvant alors récupérer la chose après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Par ailleurs, lorsque qu’aucun terme n’a été convenu, le prêteur est en droit de mettre fin au prêt d’une chose à usage permanent à tout moment, en respectant un délai raisonnable.
L’art 1876 du code civil dispose que le prêt est essentiellement gratuit, l’article 1877 du code civil précisant que le prêteur demeure propriétaire de la chose.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Madame [Z], dans un courrier adressé à son père le 12 octobre 2023, reconnaît qu’à l’origine, il avait bien été convenu entre les parties la conclusion d’un prêt à durée indéterminée et non d’un contrat de bail, Madame [Z] écrivant '(…) Si initialement, nous avions effectivement convenu oralement d’un prêt à durée indéterminée, notre accord a été modifié à compter d’avril 2023 et est devenu un bail d’habitation verbal.Cela a d’ailleurs été suivi de faits, puisque tu m’a invité à mettre les contrats d’electricité à mon nom par courriel du 18 avril 2023, ce qui a été fait'.
Sur ce point, force est de constater que la seule circonstance que Monsieur [C] aurait demandé à sa fille de mettre le contrat d’électricité à son nom quasiment deux ans après son entrée dans les lieux ne saurait contredire l’existence d’un prêt à usage, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 1880 du code civil que l’emprunteur est tenu d’assumer les charges courantes afférentes à l’occupation de l’immeuble et de veiller plus généralement à sa garde et à sa conservation.
S’agissant d’autre part de la motivation du prêt à usage, Madame [Z] ne peut, sans se contredire, affirmer page 6 de ses conclusions que son emménagement dans les studios litigieux n’a jamais été motivé par la nécessité de réaliser des soins médicaux à proximité tout en concluant page 13 des mêmes conclusions que l’usage de ce bien n’avait de seul intérêt pour elle que de se faire soigner à [Localité 8], étant observé qu’ aucun élément au dossier n’établit en outre l’existence de soins à [Localité 8].
En tout état de cause, Madame [Z] et Monsieur [C] s’accordent sur l’absence de terme convenu entre les parties, Madame [Z] reconnaissant dans son courrier du 12 octobre 2023 qu’il s’agissait d’un prêt à usage consenti à durée indéterminée et concluant que ce critère de durabilité impliquerait de facto l’existence d’un contrat de bail.
Or, il convient de rappeler que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, de sorte que Madame [Z] ne peut tirer de la seule absence de terme l’existence d’un contrat de bail.
S’agissant par ailleurs du versement de loyers, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [C] et notamment de deux courriers du 11 septembre 2023 adressés par sa fille au procureur de la République et à son père que ce n’est que suite à la demande de restitution de Monsieur [C] le 16 février 2023 des clés de sa maison et en avril 2023 des locaux de [Localité 8] que Madame [Z] a tenté de procéder à un versement de loyers de manière rétroactive depuis cette date, ce qui tend à démontrer qu’elle souhaitait, par ces versements, pouvoir ultérieurement se prévaloir d’un contrat de bail.
Madame [Z] reconnaît dans son courrier du 12 octobre 2023 que son père a systématiquement refusé ses virements, la contraignant à faire séquestrer les fonds.
Madame [Z] ne peut donc se prévaloir du versement mensuel d’une somme dont le principe et le montant n’ont pas fait l’objet d’un accord contractuel entre les parties pour conclure à l’existence d’un contrat de bail.
D’autre part, outre qu’il est constant que le fait que le preneur assume les charges courantes liées à son occupation ne permet pas de requalifier la convention au motif qu’elle revêtirait un caractère onéreux, et ce quel que soit son montant, de sorte que Madame [Z] était tenue de prendre en charge les charges courantes (eau, électricité, chauffage, taxe d’habitation…), les autres travaux dont elle fait état relèvent soit de la copropriété s’agissant de parties communes (travaux d’étanchéité sur la toiture), soit d’installation de confort (climatisation réversible) dont elle bénéficiera à terme en sa qualité de nue-propriétaire.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1886 du code civil 'Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter'.
Il en résulte que seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l’emprunteur n’a pas pu prévenir le prêteur ainsi que le prévoit l’article 1890 du code civil, l’installation d’une climatisation réversible ne répondant pas à l’évidence à ces critères.
Par conséquent, toutes les autres dépenses faites par l’emprunteur ne sont pas soumises à répétition, de sorte que Madame [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 14 031,18 euros à ce titre.
S’agissant de la résidence principale de Madame [Z] au moment de l’entrée dans les lieux et au moment de la résiliation du prêt à usage, si l’appelante soutient que sa résidence principale se trouve à [Localité 8] depuis 2021, il convient de relever que cette affirmation est contredite par un certain nombre de pièces versées au débats, à savoir :
— l’acte de donation du 30 novembre 2021 domiciliant Madame [Z] à [Localité 9], étant rappelé que les parties s’accordent pour fixer le début de l’occupation des locaux litigieux à septembre 2021 ;
— le constat d’huissier du 6 février 2024 constatant l’inscription '[Z] [D] et [Z] [C] [B]' sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble de [Localité 10] ;
— l’audition en gendarmerie du 14 avril 2024 de Madame [Z] mentionnant comme adresse de cette dernière [Adresse 6] ;
— le relevé de compte chèques de Madame [Z] du 27 novembre au 27 décembre 2023 mentionnant également comme adresse [Localité 9] ;
— le signalement au parquet du 11 septembre 2023, Madame [Z] se domiciliant à [Localité 9] ;
— enfin, la taxe d’habitation pour 2023 adressée à [Localité 8] et précisant que la taxe d’habitation pour les résidences principales est désormais supprimée et précisant qu’au vu de sa situation, Madame [Z] reste redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, à savoir sur les locaux de [Localité 8] ;
— son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionnant comme adresse [Localité 11] ;
Compte tenu de ces éléments, il est établi que lors de la conclusion du commodat et même postérieurement à la demande de restitution des locaux litigieux, la résidence principale de Madame [Z] était toujours fixée à [Localité 9], de sorte que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dont fait état Madame [Z] n’ont pas vocation à s’appliquer aux locaux litigieux constituant une résidence secondaire, l’article 2 de la loi ne s’appliquant qu’aux locaux constituant la résidence principale du preneur.
Enfin, Madame [Z] soutient d’une part que la demande de Monsieur [C] d’une indemnité d’occupation serait en définitive une reconnaissance implicite de ce que le contrat conclu ne serait pas un commodat, d’autre part que Monsieur [C] ne pourrait pas réaliser de commodat sur ce bien à Madame [Z], qui elle-même en est propriétaire par la nue-propriété, faisant valoir les dispositions de l’article 1877 du code civil aux termes desquelles 'Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée'.
En premier lieu, Monsieur [C], qui a toujours refusé le versement de loyers par sa fille, n’a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation par cette dernière que pour la période postérieure à sa demande de restitution des locaux, ce qui n’équivaut nullement à une reconnaissance implicite de l’existence d’un contrat de bail mais correspond simplement à une demande de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance des locaux subie par Monsieur [C].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, montant fixé par l’appelante elle-même, et ce à compter du 1er janvier 2024, date faisant suite à la mise en demeure du 31 décembre 2023 de quitter le logement, le jugement étant infirmé sur ce point.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 1875 du code civil que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit.
Il en découle que la formation du contrat ne requiert pas du prêteur qu’il soit propriétaire de la chose prêtée, il suffit qu’il soit en mesure d’en procurer l’usage, de sorte que le prêt à usage consenti par un usufruitier est valable.
Par conséquent, Monsieur [C] avait bien la capacité de conclure un prêt à usage.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du prêt à usage au 31 décembre 2023, dit que Madame [Z] est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux, et a bénéficié d’un délai raisonnable, étant rappelé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant une protection des locataires âgés de plus de 65 ans n’ont pas vocation à s’appliquer à un prêt à usage, s’agissant en outre d’une résidence secondaire et que Madame [Z] aura bénéficié à la date du présent arrêt d’un délai plus que raisonnable de 27 mois.
Par ailleurs, la cour compléte le dispositif du jugement comme suit :
— Ordonne l’expulsion de Madame [B] [C] épouse [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, faute pour elle d’avoir libéré les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
Enfin, il convient d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Monsieur [C] ne justifie pas en quoi l’appel interjeté par Madame [Z] aurait dégénéré en abus, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Madame [B] [C] épouse [Z] à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux et débouté Monsieur [M] [C] de sa demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [C] épouse [Z] à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, et ce à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Ordonne l’expulsion de Madame [B] [C] épouse [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, faute pour elle d’avoir libéré les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Dit que la mesure d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés ;
Déboute Madame [B] [C] épouse [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 14 031,18 euros au titre de ses dépenses non ordinaires ;
Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [B] [C] épouse [Z] à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [B] [C] épouse [Z] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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