Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 16 mai 2025, n° 24/17709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2024, N° 24/50777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17709 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHG2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/50777
APPELANTE
S.A.R.L. M&E MARCO & ERNESTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire DE BAYSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
INTIMÉE
Société WILLIAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 16 octobre 2024, la société Marco & Ernesto a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société William.
Par conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la société Marco & Ernesto a déclaré se désister de son instance d’appel et de son action et demandé qu’il soit donné acte que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 31 mars 2025, la société William a elle-même fait état de son désistement de l’instance en cours et a accepté le désistement de l’appelante. Elle a également demandé que chacune des parties conserve, conformément au protocole conclu entre elles, les frais irrépétibles et dépens engagés.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. L’intimée accepte ce désistement. Il y a lieu en conséquence de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Marco & Ernesto et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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