Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2016, N° F1415880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07184 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F1415880
APPELANT
Monsieur [G] [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A. HEADMIND PARTNERS (ANCIENNEMENT DENOMMÉE BEIJAFLOR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Beijaflore, ensuite devenue la société Headmind partners, a engagé M. [G] [D] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2001.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué de la filiale Beijafloremarketing et innovation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.
M. [D] [I] a été licencié pour 'insuffisance professionnelle’ par lettre du 5 juillet 2014.
Le 12 décembre 2014, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts et de rappels de rémunération variable.
Par jugement du 18 mai 2016, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la société BEIJAFLORE SAS à verser à M. [G] [D] les sommes suivantes :
— 121.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute M. [G] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BEIJAFLORE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et la condamne au paiement des entiers dépens.'
M. [D] [I] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur le montant de l’indemnité de rupture ;
Statuant de nouveau sur ce seul point :
Condamne la société BEIJAFLORE à payer à M. [D] la somme de 220.000,00 € à titre d’indemnité en réparation du dommage que lui a causé la rupture abusive du contrat de travail ;
Dit que les intérêts sur cette somme courront à compter de la notification du jugement sur la somme de 121.00,00 € et à compter de la notification de l’arrêt pour le surplus et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;
Fixe à 20.136,06 € le montant du salaire mensuel moyen brut perçu par M. [D]
Ordonne le remboursement par la société BEIJAFLORE des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Déboute la société BEIJAFLORE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société BEIJAFLORE aux dépens d’appel,
Condamne la société BEIJAFLORE à payer à M. [D] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC."
M. [D] [I] a formé un pourvoi en cassation, de même que la société Beijaflore.
Par arrêt du 8 juillet 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens."
La décision est ainsi motivée :
« Selon l’article 131-10 du code de procédure civile , le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ; il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance, le médiateur étant informé de la décision.
Par jugement du 18 mai 2016, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis suite à l’appel du salarié, l’affaire a été plaidée devant la cour d’appel à l’audience du 28 juin 2018, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a, par ordonnance du même jour, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin le 30 septembre2018, un premier rendez-vous étant fixé au 5 septembre 2018.
En rendant un arrêt sur le fond le 27 septembre 2018 sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d’appel a violé le texte susvisé."
M. [D] [I] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Par arrêt du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« Déclare recevables les demandes présentées par M. [G] [D] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur le montant de l’indemnité de rupture ;
Statuant de nouveau sur ce seul point :
Porte à la somme de 500.000 euros le montant de dommages et intérêts alloués en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Condamne la société BEIJAFLORE à payer à M. [G] [D] la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société BEIJAFLORE à payer à M. [G] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux 1égal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne le remboursement par la société BEIJAFLORE des indemnités de chômage versées à M. [A] [D] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société BEIJAFLORE aux dépens d’appel."
M. [D] [I] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 septembre 2023, auquel la cour se réfère, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [D] [I] de sa demande en paiement de rappels de bonus au titre des années 2009 à 2013, outre les congés payés afférents, l’arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société HeadMind Partners aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HeadMind Partners et la condamne à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros."
La décision est ainsi motivée :
« Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de bonus au titre des années 2009 à 2013, outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que le montant de l’intéressement ou bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire et que les montants alloués par l’employeur pendant la période considérée sont donc satisfactoires.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, s’agissant du versement de ce bonus, une atteinte au principe d’égalité de traitement entre lui et les autres directeurs généraux délégués qui en étaient également bénéficiaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé."
Par déclaration transmise par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [D] [I] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Par ses conclusions déposées à l’audience et signées par le greffier, soutenues par son conseil, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] [I] demande à la cour de :
'- DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [D] à l’encontre des dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 18 mai 2016 portant sur ses bonus au titre des années 2009 à 2013 et des congés payés afférents ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de ses bonus au titre des années 2009 à 2013 et des congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau,
— FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [D]
à 20.136,06 € ;
— En premier lieu, JUGER illicites les modalités de fixation de la rémunération variable de M. [D] en ce qu’elles ne dépendaient que de la seule volonté de HEADMIND PARTNERS et, en tout état de cause, CONDAMNER HEADMIND PARTNERS à verser à M. [D] les sommes suivantes :
o 50.000 € au titre de l’exercice 2009, outre 5.000 € de congés payés afférents ;
o 25.000 € au titre de l’exercice 2010, outre 2.500 € de congés payés afférents ;
o 63.000 € au titre de l’exercice 2011, outre 6.300 € de congés payés afférents ;
o 65.000 € au titre de l’exercice 2012, outre 6.500 € de congés payés afférents ;
o 20.000 € au titre de l’exercice 2013, outre 2.000 € de congés payés afférents ;
— CONDAMNER HEADMIND PARTNERS, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à M. [D] 4 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens ;
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil'.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience et signées par le greffier, soutenues par son conseil, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Headmind partners demande à la cour de :
'RECEVOIR la société HEADMIND PARTNERS (anciennement dénommée BEIJAFLORE) dans ses écritures, la dire bien fondée et y faire droit ;
Et, statuant à nouveau compte tenu de la cassation partielle intervenue,
CONFIRMER le jugement dont appel rendu le 18 mai 2016 par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a Débouté Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes de rappels de bonus au titre des années 2009 à 2013, ainsi que de ses demandes au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société HEADMIND PARTNERS (anciennement dénommée BEIJAFLORE) la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de la décision du 27 septembre 2023, la Cour de cassation n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2021 que sur le débouté de la demande en paiement du rappel de bonus et des congés payés afférents.
La cour n’est donc saisie que de cette seule demande.
Sur le bonus
M. [D] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du bonus et des congés payés afférents au motif que le versement du bonus était discrétionnaire et que son attribution était indépendante de l’atteinte des objectifs en cours. Il invoque une inégalité de traitement de l’employeur dans l’application des primes qualifiées de bonus.
L’intimée explique que l’avenant au contrat de travail prévoit une rémunération fixe et, pour l’année 2008, l’attribution d’un bonus discrétionnaire dont le montant peut aller jusqu’à 70 000 euros en fonction de trois critères, que par la suite aucun nouvel avenant n’a été signé, le versement de toute prime étant à la discrétion de l’employeur. Elle fait valoir que M. [D] [I] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte au principe d’égalité de traitement à l’occasion du versement des bonus discrétionnaires.
L’avenant n°3 en date du 1er décembre 2005 modifie la rémunération à compter du 1er janvier 2008, composée d’une rémunération fixe brute annuelle et d’un bonus ainsi défini 'en 2008 vous pourrez être éligible à un bonus discrétionnaire dont le montant pourra aller jusqu’à 70 000 euros en fonction des résultats globaux du Cabinet, de ceux des filiales dont vous avez la responsabilité et de votre contribution personnelle de M. [D] [I]'.
Aucun autre avenant n’a été signé entre les parties.
Les bulletins de paie de M. [D] [I] indiquent le versement de différentes sommes en plus de la rémunération fixe et de l’avantage en nature constitué par l’usage d’une voiture :
— celui de janvier 2009 indique une 'prime exceptionnelle’ de 30 000 euros,
— celui de février 2010 indique un 'bonus’ de 10 000 euros,
— celui d’avril 2010 indique un 'bonus’ de 10 000 euros,
— celui de février 2011 indique un 'bonus’ de 45 000 euros,
— celui de février 2012 indique un 'bonus’ de 7 000 euros,
— celui de mars 2013 indique un 'bonus’ de 5 000 euros.
Les sommes ainsi versées l’ont été au titre d’un bonus discrétionnaire pour l’employeur.
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', l’employeur ne peut pas traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard d’un avantage considéré.
Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptible de la caractériser.
M. [D] [I] invoque une pièce numéro 19 produite par l’employeur devant le conseil de prusd’hommes qui est un tableau intitulé 'BONUS/VARIABLES-PAYES ET CONTRACTUELS'. Ce document indique, pour plusieurs personnes exerçant au sein de la société, le montant du bonus ou du variable qui a été payé entre 2007 et 2014, en distinguant pour chaque année le montant 'payé’ et le montant 'contract', ce qui désigne un montant contractuel. Pour M. [D] [I] la somme de 70 000 euros est indiquée chaque année dans la case 'contract'. Pour plusieurs personnes aucun montant n’est renseigné dans la colonne 'contract'.
Un autre tableau produit par l’intimée intitulé 'COMPARATIF DES SALAIRES’ mentionne que parmi les personnes qui figurent sur le tableau relatif aux bonus, neuf exerçaient les fonctions de directeur général délégué et les deux autres celles de directeur des opérations à savoir M. [Y] [R] et M. [B]. Il résulte de ce document que les salariés qui sont mentionnés dans le tableau des rémunérations relevaient tous du même niveau hiérarchique au sein de l’entreprise, et qu’ils étaient dans une situation comparable pour l’examen du versement d’un bonus.
L’examen du tableau relatif aux bonus révèle des différences notables dans les montants alloués aux salariés. La somme qui est indiquée dans le tableau comme payée au cours d’une année correspond au bonus versé au titre de l’année antérieure. Il est constant que plusieurs salariés ont quitté l’entreprise au cours de la période, de sorte que pour les dernières années mentionnées dans ce tableau plus aucune somme ne leur est allouée.
A l’examen du document :
— en 2009, pour l’année 2008, le bonus de M. [L] est de 40 000 euros, celui de M. [Z] est de 65 000 euros lorsque celui de M. [D] [I] est de 30 000 euros; les autres bonus alloués sont entre 10 000 et 28 467 euros ;
— en 2010, pour l’année 2009 le bonus de M. [M] est de 46 900 euros, celui de M. [Z] de 30 000 euros lorsque le montant total attribué à M. [D] [I] est de 20 000 euros ; les autres bonus alloués sont entre 12 000 et 20 000 euros ;
— en 2011, pour l’année 2010, le bonus de M. [Z] est de 60 000 euros, celui de M. [M] de 50 000 euros lorsque celui de M. [D] [I] est de 45 000 euros ; les autres bonus alloués sont entre 1 300 et 35 000 euros ;
— en 2012, pour l’année 2011, le bonus de M. [Z] est de 20 000 euros, celui de M. [Y] [R] est de 8 706 euros et celui de M. [H] est de 7 500 euros lorsque celui de M. [D] [I] est de 7 000 euros ;
— en 2013, pour l’année 2012, le bonus de M. [T] est de 40 000 euros, celui de M. [Z] de 30 000 euros, celui de M. [H] de 7 500 euros lorsque celui de M. [D] [I] est de 5 000 euros ;
— en 2014, pour l’année 2013, le bonus de M. [D] [I] est de 50 000 euros, celui de M. [H] de 35 000 euros et celui de M. [T] est de 30 000 euros.
Les éléments de faits soumis par M. [D] [I] sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement relative à l’attribution des primes.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
L’intimée conteste toute inégalité de traitement, expliquant que le montant de 70 000 euros était un maximum et que les bonus alloués étaient fonction des résultats de M. [D] [I].
La société Headmind partners ne produit pas d’élément de nature à justifier son propos.
Avant la rupture de son contrat de travail, M. [D] [I] a émis des contestations sur le montant du bonus qui lui avait été octroyé, notamment par un courrier de son conseil. Dans la réponse qui a été apportée le 9 novembre 2012, l’employeur explique que des entretiens ont eu lieu avec le salarié à l’occasion desquels les critères d’octroi lui ont été expliqués. Aucun compte-rendu de ces entretiens n’est produit, ni tout autre élément qui justifierait des objectifs qui étaient fixés puis des résultats atteints par le salarié.
L’intimée souligne que pour les années 2009 à 2011 M. [D] [I] a perçu un bonus parmi les trois plus élevés du groupe, qu’il a bénéficié d’une augmentation conséquente de sa rémunération fixe et que le bonus alloué pour l’année 2013 a été important, de 50 000 euros.
Cependant, les personnes dont les rémunérations variables ont été examinées dans le tableau produit par l’appelant occupent des postes de même niveau hiérarchique, avec des activités similaires, ce qui n’est pas contesté, et l’examen révèle des disparités de traitement dans les montants alloués.
L’intimée explique que les différences de bonus s’expliquent par les anciennetés et les différentes expériences professionnelles des directeurs, ainsi que leurs performances, sans produire aucun élément en ce sens, ni sur le parcours de chacun, ni sur leurs résultats respectifs.
L’intimée fait référence à l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Paris concernant un autre directeur, M. [T], dont la demande en rappel de bonus a été rejetée. Cependant, il a été considéré dans cette décision que la preuve du droit du salarié à obtenir un bonus n’était pas rapportée, ce qui est sans conséquence sur la question de l’inégalité salariale soutenue par l’appelant dans le cadre de la présente instance.
Faute pour la société Headmind partners de démontrer que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, l’inégalité de traitement est retenue.
La réparation de l’inégalité de traitement ne donne pas lieu au versement d’un complément de salaire permettant d’atteindre le maximum de la prime prévue par l’avenant du 1er décembre 2005, mais s’effectue par un rappel de salaire évalué en fonction de la différence de situation entre les salariés en cause.
Compte tenu des montants des primes allouées aux autres directeurs sur la période concernée, la société Headmind partners sera condamnée à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’année 2009,
— 10 000 euros au titre de l’année 2010,
— 10 000 euros au titre de l’année 2011,
— 20 000 euros au titre de l’année 2012.
Le jugement qui a débouté M. [D] [I] de ces demandes sera infirmé de ce chef.
Pour l’année 2013, le tableau indique que M. [D] [I] a perçu en 2014 la somme de 50 000 euros, ce qui était le montant le plus important des bonus alloués aux directeurs. Il doit être débouté de sa demande.
Le jugement qui a débouté M. [D] [I] de sa demande au titre du bonus pour l’année 2013 sera confirmé de ce chef.
L’octroi de la prime, discrétionnaire, ne dépendait pas de l’activité du salarié au cours de l’année et son montant n’était pas affecté par le départ en congés du salarié. Elle n’ouvre pas droit à une indemnité au titre des congés payés.
Le jugement qui a débouté M. [D] [I] des demandes au titre des congés payés afférents aux primes sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 639 du code de procédure civile, La société Headmind partners supportera la charge des dépens exposés devant toutes les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
La société Headmind partners supportera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans la limite de la cassation,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [D] [I] de sa demande de rappel de bonus pour les années 2009 à 2012 et le confirme en ce qu’il a rejeté la demande de bonus pour l’année 2013 et les demandes de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Headmind partners à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du bonus de l’année 2009,
— 10 000 euros au titre du bonus de l’année 2010,
— 10 000 euros au titre du bonus de l’année 2011,
— 20 000 euros au titre du bonus de l’année 2012,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Headmind partners aux dépens de toutes les juridictions du fond,
Condamne la société Headmind partners à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Headmind partners de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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