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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 oct. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Q ] [ J ] c/ S.A. MAAF, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Octobre 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00421 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEIQ
SAS [Q] [J]
C/
[T] [Y]
S.A. MAAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Août 2025.
DEMANDERESSE
SAS [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la S.A.R.L. [Q] [J] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [G] en date du 10 mai 2022 ;
— dit que la responsabilité décennale de la S.A.R.L. [Q] [J] n’est pas mobilisable ;
Sur les non-conformités affectant la zone 1 telle que définie par le rapport d’expertise judiciaire :
— déclaré la S.A.R.L. [Q] [J] entièrement responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— dit qu’aucune faute de M. [T] [Y] ne l’en exonère même partiellement ;
— dit que la garantie facultative de la S.A. MAAF ASSURANCE au titre de la responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. [Q] [J] n’est pas mobilisable ;
— condamné la S.A.R.L. [Q] [J] à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la zone 1 telle que définie par le rapport d’expertise de M. [G] ;
— dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2022 date du rapport d’expertise et l’entier paiement des sommes dues ;
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— Débouté la S.A.R.L. [Q] [J] de sa demande dirigée contre la S.A. MAAF ASSURANCES aux fins de condamnations à la relever et garantie de toute condamnation ;
Sur les non-conformités affectant la zone 2 telle qu’elle est définie par le rapport d’expertise judiciaire :
— déclaré la S.A.R.L. [Q] [J] entièrement responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— dit qu’aucune faute de M. [Y] ne l’en exonère même partiellement ;
— dit que la garantie facultative de la S.A. MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. [Q] [J] n’est pas mobilisable ;
— condamné la S.A.R.L. [Q] [J] à payer à M. [Y] la somme de 11.500 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la zone 2 ;
— dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2022 date du rapport d’expertise et l’entier paiement des sommes dues ;
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— débouté la S.A.R.L. [Q] [J] de sa demande dirigée contre la S.A. MAAF ASSURANCES aux fins de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation ;
Sur le préjudice de jouissance :
— débouté M. [Y] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;
— dit n’y avoir lieu en conséquence à mobilisation de la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [Y] et la S.A.R.L. [Q] [J] de leur appel en garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les autres chefs du dispositif :
— condamné M. [Y] à payer à la S.A.R.L. [Q] [J] la somme de 1.301,80 euros TTC au titre du solde de la facture du 4 novembre 2018 n°26/11 ;
— ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques de M. [Y] et de la S.A.R.L. [Q] [J] résultant des condamnations au paiement d’une somme d’argent susvisées ;
— condamné la S.A.R.L. [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— admis les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. [Q] [J] à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnations in solidum de la S.A. MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 23 mai 2025, la S.A.R.L. [Q] [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 21 août 2025, fait assigner M. [Y] et la S.A. MAAF ASSURANCES devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel. Par la suite, à titre subsidiaire, condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n°201-212 du 8 mars 2001.
La S.A.R.L. [Q] [J] se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M. [Y] demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— débouter la S.A.R.L [Q] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L. [Q] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises en vue de l’audience, la S.A. MAAF ASSURANCES demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suspension de l’exécution provisoire et que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 2 et 3 janvier 2023, donc postérieure au 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont en conséquence applicables à la demande.
Elles prévoient que :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L. [Q] [J] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Au soutien de ses prétentions la S.A.R.L. [Q] [J] fait valoir qu’elle est en difficulté financière, ainsi le paiement de la somme due au titre du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives.
M. [Y] soutient que la S.A.R.L. [Q] [J] réalise un chiffre d’affaire qui en vertu du montant de la condamnation ne peut laisser aboutir à une conséquence manifestement excessive.
En l’espèce, la S.A.R.L. [Q] [J] verse au débat son compte de résultat pour l’exercice de l’année 2024 (pièce n°1) dont il ressort 58.752 euros de créances – clients et comptes rattachés, 3.783 euros de disponibilités, 21.076 euros d’autres réserves et 2.779 euros de perte.
Elle fait également valoir être débitrice d’une dette de 24.727, 14 euros auprès de l’U.R.S.S.A.F PACA (pièce n°2) dont le règlement s’effectue de manière échelonnée par paiement mensuel de 1.000 euros depuis le 30 octobre 2023 (pièce n°3), qui au 30 octobre 2025 sera éteinte selon les pièces versées au débat.
Malgré son bilan négatif pour l’année 2024, la S.A.R.L. [Q] [J] n’a pas déclaré être en état de cessation des paiements et ne fournit aucun élément quant à l’état actuel de ses comptes.
Il en résulte qu’elle ne parvient pas à démontrer que l’exécution de la décision critiquée conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Par conséquent la S.A.R.L. [Q] [J] échouant à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision critiquée, sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2025.
La S.A.R.L. [Q] [J] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.R.L. [Q] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [Q] [J] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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