Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 février 2023, N° 21/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sa PANACEA ASSURANCES c/ EOVI MCD MUTUELLE, CARSAT RHONE ALPES, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00818
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSR
ID
TJ DE PRIVAS
06 février 2023
RG : 21/00476
[U]
SA PANACEA ASSURANCES
C/
[E]
[I]
ONIAM
EOVI MCD MUTUELLE
CPAM DE [Localité 1]
CARSAT RHONE ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 06 février 2023, N°21/00476
APPELANTS :
INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La Sa PANACEA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes,postulante, avocate au barreau de NIMES
Représentés par Me Lisa Hayere de l’AARPI ACLH, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS :
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
M. [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (07)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [L] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (07)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sandrine Cuvier de la Selarl AEGIS, Plaidante, avocat au barreau de Valence
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATIONDES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomoès-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Samuel Fitoussi de la Selarl De le Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
La société EOVI MCD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 10]
assignée à personne le 12 mai 2023
Sans avocat constitué
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 1]
assignée à personne le 12 mai 2023
Sans avocat constitué
La CARSAT RHôNE-ALPES
[Adresse 11]
[Localité 11]
assignée à personne le 19 mai 2025
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère.
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière lors des débats et Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [E] né le [Date naissance 4] 1950 est décédé le [Date décès 1] 2012 à la clinique [U] de [Localité 12] (26) des suites d’une hémorragie massive survenue au cours d’une intervention chirurgicale ayant pour objet une néphrectomie droite sous coelioscopie réalisée par le Dr [X] [U].
Le médecin-expert désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a déposé le 16 juillet 2013 son rapport concluant à la responsabilité de ce chirurgien.
En l’absence d’accord amiable, la veuve et le fils de la victime ont les 11 et 13 février 2015 assigné celui-ci et son assureur de responsabilité civile la société Panacea Assurances puis appelé le 04 août 2015 en déclaration de jugement commun la CPAM de la Drôme et la société EOVI MCD Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Privas qui, les deux instances ayant été jointes, par jugement mixte du 24 novembre 2016 :
— a rejeté leur demande d’indemnisation pour défaut d’information,
— a ordonné avant-dire-droit une expertise confiée au Pr [R] [B] qui a déposé son rapport le 1er juin 2017, après que l’affaire a été retirée du rôle le 05 janvier 2017.
Par acte du 27 juin 2017, les requérants ont appelé l’ONIAM en cause.
L’affaire a été réinscrite et les deux instances jointes le 5 septembre 2017.
Le 16 novembre 2017 le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’ONIAM puis par ordonnance du 09 mai 2018 un complément d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2020.
Le 19 février 2021, Mme [L] [I] veuve [E] et M. [H] [E] ont sollicité la reprise de l’instance qui avait été à nouveau retirée du rôle le 21 juin 2018.
Par jugement du 6 février 2023 le tribunal :
— a déclaré irrecevable leur demande au titre du manquement au devoir d’information,
— a déclaré le Dr [X] [U] entièrement responsable de leurs préjudices,
— l’a condamné in solidum avec la société Panacea Assurances à payer :
— à Mme veuve [E] les sommes de :
— 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique,
— à M. [H] [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme et M. [E] les sommes de
— 3 308,09 euros au titre des frais d’obsèques,
— 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à l’ONIAM la somme de 1 500 euros au même titre,
— aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le Dr [X] [U] et la société Panacea Assurances ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2023.
Par arrêt du 30 janvier 2025 la cour
— a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné le Dr [X] [U] in solidum avec la société Panacea Assurances à payer :
— à Mme [L] [I] veuve [E] la somme de 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique,
— à M. [H] [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme et M. [E] la somme de 3 308,09 euros au titre des frais d’obsèques,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
— a condamné le Dr [X] [U] in solidum avec la société Panacea Assurances à payer :
— à M. [H] [E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme [L] [I] et M. [H] [E] la somme de 3 003,09 euros au titre des frais d’obséques,
— a sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme [L] [I] veuve [E] dans l’attente de l’appel en cause par celle-ci de la CARSAT Rhône-Alpes, organisme social payeur de la pension de reversion de son époux décédé,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état,
Y ajoutant
— a condamné in solidum M. [X] [U] et la société Panacea Assurances aux dépens de l’instance,
— les a condamnes in solidum à payer à Mme [L] [I] veuve [E] et M. [H] [E], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au même titre.
Les intimés ont appelé en intervention forcée le 19 mai 2025 la CARSAT qui a indiqué ne pas intervenir à l’instance mais a fait parvenir ses débours le 03 juin 2025 à leur conseil et à la cour.
L’instruction a été clôturée à nouveau par ordonnance du 25 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 09 décembre 2025 pour être plaidée. A cette date l’ordonnance de clôture a été encore une fois révoquée et la clôture de la procédure prononcée le jour-même avant l’ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions d’appelants et d’intimés incidents en rabat de clôture et au fond après sursis à statuer régulièrement notifiées le 04 décembre 2025 le Dr [U] et son assureur la société Panacea Assurances demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [L] [I] la somme de 9 585,40 euros en réparation de son préjudice économique,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles et/ou des dépens, précédemment ordonnés dans l’arrêt du 30 janvier 2025,
A titre subsidiaire
— de liquider le préjudice économique total de Mme [I] veuve [E] à la somme de 25 907,53 euros,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles et/ou des dépens, précédemment ordonnés dans l’arrêt du 30 janvier 2025,
En tout état de cause
— de débouter Mme [I] veuve [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour rappel au terme de leurs dernières conclusions Mme [L] [I] veuve [E] et M. [H] [E] demandaient à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a condamné in solidum M. [X] [U] et la société Panacea Assurances à payer à Mme [L] [I] la somme de 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de le condamner solidairement avec son assureur, la société Panacea Assurances, à leur payer la somme de 91 925,69 euros au titre du préjudice économique de Mme [E]
A titre subsidiaire
— de condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 91 925,69 euros correspondant à l’indemnisation de leurs préjudices, décomposés comme ci-dessus
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
*indemnisation du préjudice économique de Mme [I] veuve [E]
Pour allouer à la veuve de la victime la somme de 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique, le tribunal s’est appuyé sur les revenus du couple l’année précédant le décès de celle-ci soit 17 113 euros pour [K] [E] et 800 euros pour Mme [L] [I].
Tenant compte d’une part d’autoconsommation de l’époux décédé de 30% et des revenus de la veuve existant avant le décès mais également consécutifs à celui-ci soit sa retraite personnelle de base et complémentaire, il a objectivé une perte annuelle patrimoniale du foyer de 440 euros ( revenus 2011 17913 – part d’autoconsommation du défunt de 30% 5 373 – revenus déclarés en 2015 par la veuve 12 100).
Il a ensuite capitalisé cette perte par application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 et appliqué le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 61 ans pour arrêter le préjudice de la veuve à la somme de 9 585,40 euros.
Celle-ci sollicite à ce titre la somme de 91 925,69 euros ainsi calculée :
Revenus annuels du foyer avant le décès de la victime : 17 913 euros
à déduire 30 % au titre de l’autoconsommation de celle-ci 5 373,90euros
Soit revenus annuels du foyer avant le décès 12 539,90euros
Revenus de la veuve 800 euros
soit préjudice économique annuel du foyer 11 739,10euros
capitalisé à partir de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans au jour de son décès selon le barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (21,018) 246 732,40 euros
sous déduction du montant de la pension de reversion versée par la CARSAT capitalisé à partir de l’euro de rente viagère pour une femme de 65 ans au moment de son attribution (22,658) de154 806,70 euros soit 246 732,40 – 154 806,70 = 91 925,69 euros.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point.
Ils excipent d’abord de l’absence de preuve d’un préjudice économique réel et certains et du fait que selon avis d’imposition 2013 de la victime par ricochet et même en tenant compte d’une part d’autoconsommation du défunt de seulement 20%, ses revenus déclarés de 15 088 euros pour une personne seule ne traduisent aucun préjudice économique.
A titre subsidiaire ils sollicitent l’application du barème 2025 publié par la Gazette du Palais – table de mortalité stationnaire pour voir fixer le préjudice économique de la veuve comme suit, sur la base d’un revenu disponible du couple avant le décès de 895,60 euros par mois et compte-tenu de la pension de reversion de 562,06 euros allouée à compter du 1er juillet 2012 ainsi que de sa retraite complémentaire de 61,40 euros :
— perte économique échue avant le 1er juin 2014 : 1 210,86 euros
— perte économique à échoir : 1 171,68 x 21.078: 24 696,67 euros
soit au total la somme de 25 907,53 euros.
**existence d’un préjudice économique du conjoint survivant
Ce préjudice résulte pour le conjoint survivant de la perte des revenus de la victime directe.
[K] [E] né le [Date naissance 4] 1950 est décédé le [Date décès 1] 2012 à l’âge de 61 ans et 7 mois.
Sa veuve [L] née [I] née le [Date naissance 3] 1949 était à cette date âgée de 63 ans et un mois.
**période échue
Cette période s’étend du jour du décès de la victime le [Date décès 1] 2012 au jour où le juge statue soit ici le 05 février 2026 et doit être distinguée en deux périodes – avant et après la date d’attribution à Mme veuve [E] de sa propre retraite personnelle soit le 1er juin 2014.
***période échue entre le [Date décès 1] 2012 et le 1er juin 2014
En 2012 jusqu’à la date de son décès survenu le [Date décès 1] 2012 M. [E] a perçu sa pension de retraite pour inaptitude de 562,06 euros dont le 10 septembre 2012 la CARSAT a notifié à sa veuve l’attribution à compter du 1er juillet 2012 à titre de retraite de reversion.
L’avis 2013 (revenus de 2012) de la seule Mme [E] indique un revenu déclaré de 1 581 + 4 252 = 5 833 euros soit 486,08 euros par mois même compte nécessairement tenu de cette pension de reversion pour le second semestre de l’année.
Le revenu mensuel moyen du couple en 2012 y compris la période précédant le décès de l’époux s’élevait donc à (5 833 + 3'372,36) = 9'205,36/12= 767,11 euros par mois
Compte-tenu d’une part d’autoconsommation de l’époux arrêtée à 40% pour un couple sans enfant soit 460,27, le revenu mensuel de référence du couple était donc de (767,11 x 0,6) = 460,27 euros par mois.
L’avis 2014 (revenus de 2013) de Mme veuve [E] indique un revenu déclaré de 7 059 + 9 706 = 16 765 euros soit 1'397,08 euros par mois compte nécessairement tenu du montant de la pension de reversion soit 562,06 x 12 = 6'744,72 euros.
Aucune perte en relation avec le décès de [K] [E] n’est donc objectivée sur cette période, non plus que sur la période du 1er janvier au 31 mai 2014.
***période échue entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2020
La CARSAT a notifié le 17 juillet 2014 à Mme veuve [E] l’attribution à compter du 1er juin 2014 de sa retraite personnelle calculée au taux de 50% sur un salaire de base de 7 180,70 euros soit 167,25 euros par mois ainsi que selon les allégations non contredites des appelants une retraite complémentaire d’un montant de 61,40 euros par mois.
L’avis 2015 (revenus de 2014) indique un revenu déclaré de 3 520 + 11 036 = 14 556 euros soit 1 213 euros par mois.
L’avis 2016 (revenus de 2015) un revenu déclaré de 12 100 euros
L’avis 2017 (revenus de 2016) un revenu déclaré de 12 018 euros
L’avis 2018 (revenus de 2017) un revenu déclaré de 20 294 euros
L’avis 2019 (revenus de 2018) un revenu déclaré de 14 799 euros
L’avis 2020 (revenus de 2019) un revenu déclaré de 14 325 euros
L’avis 2021 (revenus de 2020) un revenu déclaré de 14 421 euros.
Son revenu moyen sur cette période de 14'644,71/12 =1'220,39 euros/mois.
Aucune perte n’est donc non plus objectivée sur cette période.
En l’absence de perte économique objectivée depuis la date du décès de la victime, étant donné le versement à la veuve par la CARSAT d’une pension de réversion strictement égale à la pension de retraite pour inaptitude initialement attribuée au défunt, le jugement est infirmé et Mme veuve [E] déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vidant sa saisine après arrêt avant-dire-droit du 30 janvier 2025
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [L] [I] veuve [E] la somme de 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique
Statuant à nouveau sur ce seul point réservé
Déboute Mme [L] [I] veuve [E] de sa demande
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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