Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 22/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Poitiers, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement HOPITAL, S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
ARRET N°126
N° RG 22/01291 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPN
[U]
C/
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE
Etablissement HOPITAL [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01291 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPN
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 rendu par le Tribunal de première instance de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [L] [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le présent arrêt fait suite à celui rendu par cette cour le 12 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Il sera simplement rappelé ici,
— qu’opéré le 4 juillet 2006 à l’hôpital [U] de [Localité 6] pour la pose d’une prothèse totale de la hanche droite, M. [L] [U], né le [Date naissance 1] 1942, y a contracté à l’occasion de cette intervention une infection nosocomiale dont la réalité, l’imputabilité et les conséquences ont été objectivées par une expertise judiciaire ordonnée en 2008 au vu de laquelle il a conclu le 4 avril 2011 une transaction avec l’hôpital et l’assureur de celui-ci la compagnie [V], depuis lors devenue Relyens Mutual Insurance,
— qu’il a présenté une aggravation de son état initial du fait de la survenue d’une infection de sa hanche droite objectivée par une expertise judiciaire ordonnée en 2013 au vu de laquelle il a conclu le 2 mars 2016 une transaction avec l’hôpital et son assureur
— qu’il a contracté une infection nosocomiale à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée le 5 janvier 2016 à la clinique du Bon Secours de [Localité 7] pour lui poser une prothèse du genou
— qu’en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [U], il a saisi par actes des 21 et 22 janvier et 1er février 2021 le tribunal judiciaire de Poitiers d’une action dirigée contre la clinique du [L], l’hôpital [U] à Bry-sur-Marne, la société d’assurance mutuelle [V] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM86) pour obtenir réparation de leurs préjudices
— que par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la Clinique du [Z] à payer à M. [L] [U] 13.405,50 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’infection nosocomiale contractée dans l’établissement ainsi qu’à rembourser à la CPAM 86 ses débours y afférents, en rejetant toutes les autres demandes et en condamnant la Clinique du Bon Secours aux dépens, incluant la moitié des frais d’expertise, l’autre moitié restant à la charge du demandeur
— que [L] [U] a relevé appel le 18 mai 2022 des chefs de décision de ce jugement le déboutant à titre personnel et ès-qualités des demandes dirigées contre l’hôpital [U] et son assureur à fin d’indemnisation des préjudices en lien avec les infections nosocomiales contractées au niveau de sa hanche droite et non encore indemnisés et d’un nouveau préjudice de nouvelle aggravation qu’il invoquait
— et que par l’arrêt sus-mentionné du 12 mars 2024, la cour de céans a, notamment
*dit que l’action en réparation du préjudice de [Z] [U] n’était pas irrecevable pour cause d’autorité de chose jugée
*déclaré l’action en réparation du préjudice personnel du mineur [Z] [U] exercée par son représentant légal contre l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance, irrecevable pour cause de prescription
— tant du chef de son préjudice inhérent au dommage initial de son père
— que du chef du préjudice inhérent au dommage aggravé de son père consolidé en janvier 2011
* réservé l’appréciation de son droit à réparation, y compris au regard de sa recevabilité à agir, au titre du préjudice personnel qu’il pourrait avoir subi, si elle venait à être jugée avérée, au titre d’une seconde aggravation du dommage initial de son père
* déclaré [L] [U] agissant à titre personnel irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre eux, à solliciter la condamnation de l’hôpital Sainte Camille et de Relyens Mutual Insurance à l’indemniser des préjudices afférents au besoin temporaire et permanent d’assistance par une tierce personne, aux frais d’aménagement du logement, aux frais de véhicule adapté, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’établissement qu’il aurait prétendument subis au titre de l’aggravation, consolidée en janvier 2011, de son dommage initial dû aux infections nosocomiales contractées au niveau de sa hanche droite
* avant dire droit sur le surplus : ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [L] [U] aux soins du docteur [Q] [R] avec mission, en substance de :
— prendre connaissance du rapport d’expertise des docteurs [O] et [X] du 14 octobre 2009 et du rapport d’expertise du docteur [S] et du professeur [J] du 12 décembre 2014 ; de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime, [L] [U], a été l’objet
Et
— compte-tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’indemnisation du dommage initial subi par infection nosocomiale lors de l’opération de prothèse de la hanche déclaré consolidé au 3 juillet 2007 et déjà réparé,
compte-tenu de l’aggravation de ce dommage déclarée consolidée au 12 janvier 2011 et déjà indemnisée,
et sans tenir compte de l’infection, jugée guérie sans séquelles et déjà indemnisée, consécutive à l’intervention de prothèse du genou réalisée le 3 janvier 2016
° d’examiner [L] [U] ; relater les lésions qu’il impute à une nouvelle aggravation de son dommage
° de déterminer l’état de santé de M. [U] depuis le 12 janvier 2011, date de la consolidation de l’aggravation de son dommage initial
° de dire si son état s’est de nouveau aggravé
° dans l’affirmative : en ne s’attachant qu’aux éventuels éléments de préjudice en lien avec une nouvelle aggravation du dommage initial et déjà aggravé et consolidé,
— de fixer la date de consolidation de la nouvelle aggravation du dommage initial
— et de se prononcer sur les chefs de préjudices subis du fait de cette nouvelle aggravation avant et après la date de la consolidation de celle-ci.
* réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Le docteur [R] a déposé en date du 8 janvier 2025 son rapport définitif concluant :
— que l’état de santé de M. [U] s’est aggravé depuis la consolidation de son aggravation acquise au 12 janvier 2011
— que la date de début de cette nouvelle aggravation peut être fixée au 28 février 2018
— que sa consolidation peut être fixée au 8 février 2024
— que les préjudices d’aggravation avant cette consolidation sont
.déficit fonctionnel temporaire : aucun
.préjudice esthétique temporaire : aucun
.besoin d’assistance humaine temporaire : aucun
.aucun poste de préjudice temporaire
— que les préjudices d’aggravation après la date de la nouvelle aggravation sont :
.déficit fonctionnel permanent : 3% (soit un taux de DFP passant de 14 à 17%)
.besoin en aide permanent : aucun lié à la majoration
.besoin d’adaptation du logement lié à l’aggravation : NON
.besoin d’aménagement du véhicule lié à l’aggravation : NON (ne conduit plus)
.préjudice esthétique permanent : aucun lié à la majoration
.souffrances endurées : 1/7
.préjudice sexuel lié à l’aggravation : NON
.préjudice d’agrément lié à l’aggravation : NON
.aucun autre poste de préjudice modifié par l’aggravation.
M. [L] [U] a transmis par la voie électronique en dernier lieu le 6 novembre 2025 des conclusions d’appelant aux termes desquelles il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formées contre l’hôpital [U] et de son assureur [V]
et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement [V]) en sa qualité d’assureur, à indemniser ainsi les préjudices subis par M. [L] [U] en lien avec la nouvelle aggravation de son état de santé telle que constatée par le docteur [R] dans son rapport :
.souffrances endurées : 2.000€
.déficit fonctionnel permanent : 4.620€
.préjudice d’établissement : 150.000€
— de condamner solidairement l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement [V]) en sa qualité d’assureur, à indemniser ainsi les préjudices subis par M. [Z] [U] en lien avec la nouvelle aggravation de l’état de santé de son père se décomposant ainsi :
.préjudice d’affection : 50.000€
.troubles dans les conditions d’existence : 50.000€
— de condamner solidairement l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement [V]) en sa qualité d’assureur, à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 2.500€ au titre de la consignation versée à valoir sur la rémunération de l’expert
En tout état de cause :
de condamner solidairement l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement [V]) en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, et à payer 10.000€ à [L] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] indique fonder sa demande d’indemnisation de son préjudice d’aggravation sur les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, puisque ce préjudice est consécutif à l’infection nosocomiale qu’il a contractée dans l’établissement à l’occasion de son opération du 4 juillet 2006 de pose d’une prothèse totale de la hanche droite.
Il fait valoir que l’expertise ordonnée par la cour a confirmé la réalité d’une nouvelle aggravation de son état séquellaire.
Il indique chiffrer son préjudice corporel d’aggravation au vu de la nomenclature 'Dintilhac’ et du barème 'Mornet'.
Il justifie sa demande d’indemnisation d’un préjudice personnel d’établissement en faisant valoir que c’est parce que son infection nosocomiale l’empêchait de poursuivre les travaux alors en cours de la fermette qu’ils étaient en train de rénover que son épouse, enceinte, a entrepris d’exécuter de gros travaux qu’il aurait dû normalement réaliser lui-même et qu’elle a fait une chute mortelle en tombant d’un mur, laissant un enfant de deux ans et demi qu’il n’a pas pu élever en raison de la persistance de son handicap.
En qualité de représentant légal de [Z] [U], il sollicite réparation du préjudice d’affection et du préjudice d’établissement subi par l’enfant, dont la vie a basculé du fait des conséquences de l’infection de son père.
Le centre hospitalier Sainte Camille et la SA Relyens Mutual Insurance ont transmis par la voie électronique en dernier lieu le 21 novembre 2025 des conclusions d’intimés aux termes desquelles ils demandent à la cour
— de constater la survenance d’une aggravation de l’état de santé de [L] [U] le 28 février 2018 consolidée le 8 février 2024
— de liquider ainsi ce préjudice d’aggravation
.déficit fonctionnel permanent : 3.905€
.souffrances endurées : 2.000€
— d’allouer à M. [L] [U] une somme totale de 5.905€ en indemnisation de l’intégralité de ses préjudices imputables à cette aggravation
— de le débouter du surplus de ses demandes personnelles excédant ce montant
— de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [U] pour son fils [Z] [U], devenu majeur, et en conséquence de les rejeter
— de déclarer irrecevables, et de rejeter comme telles, les demandes de Monsieur [L] [U] au titre du préjudice d’établissement
— de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ils admettent la réalité de la nouvelle aggravation de l’état séquellaire de [L] [U] telle que retenue par l’expert judiciaire.
Ils font valoir que contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’indemnisation du DFP
se fait sur la base de l’âge de la victime à la date de la consolidation de cette nouvelle aggravation soit 81 ans et non de son âge à la consolidation de la précédente pour laquelle il a déjà été indemnisé.
Ils arguent d’irrecevabilité la demande d’indemnisation de son préjudice personnel d’établissement de M. [L] [U] au motif qu’il la fonde sur des séquelles qui sont celles de la précédente aggravation consolidée et indemnisée, pour laquelle la cour l’a déjà déclaré irrecevable dans son arrêt du 12 mars 2024 à solliciter réparation d’un tel préjudice, et ils concluent au rejet de cette demande en tant que fondée sur la nouvelle aggravation, au motif que celle-ci ne lui a causé aucun préjudice d’établissement avéré.
Ils arguent doublement d’irrecevabilité la demande d’indemnisation formulée pour le compte de [Z] [U], d’une part pour défaut de qualité à agir à cette fin du père dès lors que l’intéressé est majeur depuis le 6 février 2025, d’autre part pour cause de prescription car les postes de préjudices allégués résultent non de la dernière aggravation mais des précédentes, pour lesquelles la cour a déjà dit dans son arrêt du 12 mars 2024 que ses demandes d’indemnisation étaient prescrites. Subsidiairement, ils concluent au rejet de cette demande en affirmant que l’aggravation, qui a porté de 13 à 17% le déficit fonctionnel permanent, n’a pas entraîné de préjudice d’affection ni d’établissement avéré pour le jeune homme.
Ils contestent devoir subir les dépens de l’instance et a fortiori une indemnité pour frais irrépétibles, en indiquant qu’ils ont formulé une offre raisonnable d’indemnisation sitôt connues les conclusions de l’expert judiciaire [R], mais que Monsieur [U] a préféré n’y pas répondre et présenter des prétentions irrecevables et/ou exorbitantes devant la cour.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la réalité d’une nouvelle aggravation de l’état séquellaire de [L] [U]
L’expert [R] commis par l’arrêt mixte du 12 mars 2024 conclut que l’état de santé de M. [U] s’est aggravé depuis la consolidation de son aggravation acquise au 12 janvier 2011, en raison d’une aggravation de son état clinique et surtout fonctionnel.
Il fixe au 28 février 2018 le début de cette nouvelle aggravation et au 8 février 2024 sa consolidation.
Il retient comme postes de préjudices en lien avéré avec cette aggravation une augmentation de 3% du taux de déficit fonctionnel permanent passé de 14 à 17% et des souffrances de 1/7 sur le barème usuel.
Ces conclusions circonstanciées et argumentées sont convaincantes ; elles ne sont pas discutées.
Elles serviront de base à la liquidation du préjudice de [L] [U], âgé de 81 ans à la date de la consolidation de cette nouvelle aggravation.
* sur l’indemnisation des préjudices de nouvelle aggravation de [L] [U]
¿ le déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’aggravation de l’état séquellaire de M. [U] a porté de 14 à 17% son DFP, l’expert judiciaire précisant que ce taux d’aggravation de 3% prend bien en compte les douleurs permanentes présentées par le patient.
Ce préjudice subi par [L] [U], âgé de 81 ans à la date de la consolidation de cette nouvelle aggravation, est réparé par la somme de 3.905€ proposée par les intimés.
¿ les souffrances endurées
L’expert judiciaire chiffre à 1/7 les souffrances liées à l’aggravation de l’état séquellaire.
M. [U] sollicite 2.000€ à ce titre, somme que proposent aussi les intimés, et qui lui sera allouée.
¿ le préjudice d’établissement
La cour a dit et jugé dans le dispositif de son arrêt mixte du 12 mars 2024 que M. [L] [U] agissant à titre personnel était irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre eux, à solliciter la condamnation de l’hôpital [V] Mutual Insurance, à l’indemniser -notamment- du préjudice d’établissement qu’il aurait prétendument subi au titre de son dommage initial dû aux infections nosocomiales contractées au niveau de sa hanche droite.
En ce qu’il articule à l’appui de sa demande d’indemnisation des éléments de préjudice tirés de son dommage initial, tenant à l’impossibilité d’avoir pu réaliser un projet de vie familiale en raison du décès de son épouse en 2009 qu’il relie à l’infection l’immobilisant et de l’impossibilité d’avoir pu élever leur fils, ces demandes maintenues sont irrecevables.
Pour le reste, il n’est pas démontré pour M. [U], né en 1942 et dont le fils est né en 2007, de préjudice d’établissement qui serait induit par l’aggravation apparue en 2018 constatée par le docteur [R], lequel n’en retient ni n’en évoque aucun, et indique, notamment, que M. [U] n’a pu élever son enfant du jour du décès de la mère survenu le [Date décès 1] 2009, antérieur à la consolidation de ses lésions initiales, et qu’il marchait déjà avec une canne depuis la consolidation de 2011.
Ce chef de demande sera ainsi rejeté.
L’hôpital [U] et la compagnie Relyens Mutual Insurance seront donc condamnées à verser à M. [L] [U] la somme totale de (3.905 + 2.000) = 5.905€.
* sur les demandes d’indemnisation formées par M. [L] [U] pour le compte de son fils [Z] en qualité de représentant légal
[Z] [U], né le [Date naissance 2] 2007, est majeur depuis le [Date naissance 2] 2025.
Les intimés sont ainsi fondés à invoquer l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation que formule pour le compte de celui-ci dans les dernières conclusions d’appelant M. [L] [U], qui n’a plus depuis cette date la qualité de représentant légal de son fils, lequel n’est pas volontairement intervenu à l’instance pour y reprendre et formuler une demande d’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi en raison de la nouvelle aggravation de l’état séquellaire de son père, seul préjudice qu’il eût été en droit d’invoquer, cette cour ayant déjà jugé dans son arrêt du 12 mars 2024 son représentant légal irrecevable pour cause de prescription à solliciter réparation tant du chef du préjudice de l’enfant inhérent au dommage initial de son père que du chef du préjudice inhérent au dommage aggravé de son père consolidé en janvier 2011.
* sur les dépens de l’instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’hôpital [U] et son assureur contestaient en première instance le principe même d’une demande indemnitaire de M. [U] à leur encontre, et sollicitaient devant la cour la confirmation du jugement en ce qu’il l’en avait débouté, avant de reconnaître la réalité d’une nouvelle aggravation de l’état séquellaire de [L] [U] une fois déposé le rapport de l’expert commis par la cour.
Ils doivent donc être regardés comme parties succombantes quand bien même ils ont formulé in fine le 25 mars 2025 des offres d’indemnisation après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et ils supporteront la moitié des dépens de première instance incluant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 20 février 2019 aux soins du docteur [A] laissée à la charge de M. [U] par le tribunal judiciaire dont la décision sera infirmée de ce chef, étant rappelé qu’elle est définitive en ce qu’elle en a mis une moitié à la charge de la Clinique du [Z].
Ils supporteront également les dépens d’appel, lesquels incluent le coût de l’expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 12 mars 2024, ce qui rend sans objet la demande par laquelle M. [U] sollicite distinctement des dépens leur condamnation à lui rembourser la somme mise à sa charge au titre de la consignation des frais de cette expertise.
Ils verseront à M. [L] [U] une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel et en suite de son arrêt mixe du 12 mars 2024 :
INFIRME aussi le jugement déféré en ce qu’il laisse la moitié des dépens à la charge de M. [U]
DIT que [L] [U] présente une nouvelle aggravation de son état séquellaire dont il est fondé à obtenir réparation
FIXE ainsi le préjudice de nouvelle aggravation de M. [L] [U]
— déficit fonctionnel permanent : 3.905€
— souffrances endurées : 2.000€
CONDAMNE solidairement l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée '[V]') à payer à M. [L] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice de nouvelle aggravation la somme totale de 5.905€
REJETTE les autres demandes indemnitaires de M. [L] [U]
DÉCLARE irrecevables les demandes d’indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de cette nouvelle aggravation par [Z] [U] formulées par [L] [U], qui n’a plus la qualité de représentant légal de son fils, devenu majeur en cours d’instance d’appel
CONDAMNE in solidum l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance à la moitié des dépens de première instance, qui incluent les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 20 février 2019, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, incluant les frais de l’expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 12 mars 2024
CONDAMNE in solidum l’hôpital [U] et la société Relyens Mutual Insurance à payer 7.500€ à M. [L] [U] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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