Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 mars 2025, n° 24/13497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2024, N° 2024016938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2MH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -Président du TC de Paris – RG n° 2024016938
APPELANTE
S.N.C. ALUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. PARC SOLAIRE DU P.A.G.A.P, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HANWHA Q CELLS GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIESIKE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Alur a pour activité la production et la distribution d’électricité par l’exploitation de centrales photovoltaïques.
La société Parc Solaire du P.A.G.A.P est spécialisée dans la conception, la production, la commercialisation, l’installation et la maintenance de systèmes d’énergie solaire, en ce compris de panneaux solaires et photovoltaïques.
Aux termes d’un contrat signé le 21 juin 2011, la société Alur a confié à la société Parc Solaire du P.A.G.A.P la conception, la construction et l’installation d’une centrale électrique située sur la commune de [Localité 15], composée de 21.400 modules photovoltaïques de type « Q-base 235 », fournis par la société Q-Cells aux droits de laquelle vient la société Hanwha Q Cells GMBH (ci-après désignée la société Hanwha), société de droit allemand.
La société Alur, constatant divers désordres affectant les panneaux photovoltaïques fournis par la société Q-Cells et installés par la société Parc Solaire du P.A.G.A.P. les a, par actes des 14 mars et 14 mai 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2024, le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Alur aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Alur a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile, avec pour mission de :
o se rendre sur les lieux où se situe la centrale photovoltaïque sise [Adresse 6] à [Localité 15] ;
o se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les « Bills of Materials » permettant de tracer les composants des modules ;
o inspecter l’ensemble des modules photovoltaïques composant la Centrale photovoltaïque et constater tout défaut affectant les modules, en déterminer l’origine, l’évolution et l’étendue ;
o déterminer si les modules photovoltaïques respectent les normes et certifications en vigueur à la date de leur fabrication ;
o déterminer les conséquences des défauts constatés quant à la performance des modules photovoltaïques ;
o fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par la société Alur ;
o donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres et évaluer leur durée et leur coût à l’aide de devis ;
o dresser et déposer son rapport ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel de Paris (contrôle des expertises) avant la date qu’il plaira à la cour de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
— fixer la provision qu’elle devra consigner pour l’expertise ;
— fixer le délai avant l’expiration duquel cette somme devra être consignée au greffe de la cour d’appel de Paris ;
— déclarer que l’arrêt à intervenir, compte tenu de l’urgence, sera exécutoire sur minute ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, la société Hanwha demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2024, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Alur comme irrecevable et en ce qu’elle a condamné la société Alur aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,92 euros TTC, au besoin par substitution de motifs ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Alur ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la juridiction de céans devait ordonner une expertise :
— désigner tel expert du ressort du lieu de l’installation photovoltaïque litigieuse qu’il lui plaira de nommer, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et quant aux griefs de la société ALUR à son encontre ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2024 en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Alur au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alur aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2024, la société Parc Solaire du P.A.G.A.P. demande à la cour de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la société Alur ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance en date du 27 juin 2024, émanant de la société Alur ;
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes 'de donner acte’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société Alur sollicite une expertise en faisant valoir qu’elle a adressé à la société Hanwha une réclamation le 26 novembre 2020 portant sur des défauts constatés sur 284 modules photovoltaïques, que depuis l’inspection effectuée par la société Hanwha en mars 2022, un différend les oppose sur l’étendue des désordres constatés et qu’elle dispose ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant d’engager une action sur le fondement de la garantie contractuelle de 10 ans. Elle soutient qu’une telle action n’est pas prescrite des lors que si l’action se prescrit, selon le droit allemand applicable, par trois ans, ce délai a été suspendu en application de l’article 203 du BGB entre début 2021 et octobre 2023 en raison des négociations intervenues en vue de trouver un accord amiable. Elle ajoute qu’elle dispose d’un autre motif légitime dès lors qu’elle est également fondée à agir contre la société Hanwha au titre de la garantie de performance de 25 ans, et qu’elle n’est pas en capacité de mesurer elle-même les performances des panneaux photovoltaïques.
La société Hanwha s’oppose à la désignation d’un expert en faisant valoir, en premier lieu, que l’action en responsabilité à son encontre est manifestement vouée à l’échec en raison de l’expiration du délai de garantie. Elle fait valoir que la garantie contractuelle s’appliquant aux panneaux photovoltaïques a expiré le 21 juin 2021 et qu’en conséquence les désordres constatés par la société Alur le 21 novembre 2023 ne sont pas couverts et ne peuvent justifier une action en responsabilité à son égard. Elle rappelle que les désordres constatés en 2019 ont été réparés et que ceux dénoncés le 26 novembre 2020 ont fait l’objet d’une inspection en mars 2022 et ont donné lieu à des négociations toujours en cours. Elle rappelle que l’action se prescrit en droit allemand par trois ans et que la disposition prévoyant la suspension du délai en cas de négociation ne permet pas d’étendre la garantie aux désordres constatés postérieurement au délai de garantie.
Elle ajoute que la mesure est inutile s’agissant de la garantie « performance », que la mise en oeuvre de cette garantie suppose de constater la perte de performance par des mesures test STC, que l’appelante ne l’a jamais sollicitée aux fins de mise en 'uvre de cette garantie et que de surcroit elle est nécessairement en capacité de procéder à de telles mesures.
Il ressort du contrat signé par les parties que les modules photovoltaïques sont couverts par une garantie produit de 10 ans applicable pour les défauts survenus dans le délai de 10 ans à compter de l’acquisition et par une garantie de performance applicable pendant 25 ans après la date d’acquisition des modules photovoltaïques.
Les parties ne contestent ni que la « garantie produit » a expiré en juillet 2021 ni que les garanties sont soumises au droit allemand.
Aux termes de sa lettre adressée le 3 avril 2020, la société Hanwha informait ses clients d’un défaut potentiel des modules solaires produits entre janvier 2010 et octobre 2012 causé par un matériau polyamide, que ce défaut pouvait, selon les circonstances, entrainer un danger de mort ou de blessure par électrocution, qu’aucune partie des systèmes solaires présentant un défaut potentiel résultant des schémas de défaillance dans les feuilles arrières ne devait être touchée et que tout travail d’inspection, de maintenance et de réparation devait être effectué par des techniciens formés et certifiés à tout moment.
Il n’est pas contesté que :
— la société Alur a adressé à la société Hanwha une réclamation le 26 novembre 2020 concernant 284 modules, qu’à la suite de celle-ci, l’inspection prévue par la société Hanwha en 2021 a été repoussée en raison de la pandémie du Covid et s’est finalement tenue le 14 mars 2022,
— l’inspection a porté sur 2200 modules, révélant la défectuosité de 724 d’entre eux (soit 33% des modules)
— à ce jour malgré une tentative de règlement amiable, aucun accord n’a été trouvé par les parties, l’indemnisation proposée par la société Hanwha ayant été jugée insuffisante par la société Alur.
Il en résulte que les désordres dénoncés par la société Alur en novembre 2020, sont couverts par la garantie.
Dès lors que l’article 203 du BGB prévoit une suspension de l’action en responsabilité pendant la durée des négociations amiables, la société Alur établit que son éventuelle action en responsabilité n’est pas prescrite puisque le point de départ de la prescription a été reporté à la fin des négociations qu’elle fixe, sans opposition de la société Hanwha, au mois d’octobre 2023. L’action en responsabilité à l’égard de la société Hanwha n’est donc pas manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, la société Alur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès et ce nonobstant la proposition d’indemnisation de la société Hanwha.
De surcroît, s’agissant de la garantie de performance, il ressort de la garantie que la responsabilité de Q Cells n’est engagée que si les paramètres de performance, mesurés par Q-Cells conformément aux conditions de test STC (Standart Test Conditions) ne sont pas atteints. Au regard de cette disposition, contrairement à ce que soutient la société Hanwha, les mesures que pourraient effectuer la société Alur, à supposer qu’elle dispose du matériel nécessaire, ne pourraient pas servir pour engager la responsabilité de la société Hanwha. La société Alur dispose donc également d’un intérêt à voir ordonner une expertise pour mettre en 'uvre la garantie de performance.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise. L’ordonnance est infirmée.
L’issue du litige en appel impose de laisser à la charge de la société Alur les dépens de première instance et d’appel et de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alur sera déboutée de sa demande tendant à obtenir l’exécution du présent arrêt au seul vu de la minute, aucune circonstance ne justifiant une telle exécution.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder
[K] [T] , expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris
SOLARCO – [Localité 14]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12] ;
[Courriel 11]
avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
— Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
— se rendre sur les lieux où se situe la centrale photovoltaïque sise [Adresse 6] à [Localité 15] ;
— se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les « Bills of Materials » permettant de tracer les composants des modules ;
— inspecter l’ensemble des modules photovoltaïques composant la Centrale photovoltaïque et constater tout défaut affectant les modules, en déterminer l’origine, l’évolution et l’étendue ;
— déterminer si les modules photovoltaïques respectent les normes et certifications en vigueur à la date de leur fabrication ;
— déterminer les conséquences des défauts constatés quant à la performance des modules photovoltaïques ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par la société Alur ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres et évaluer leur durée et leur coût à l’aide de devis remis par les parties ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris avant le 1er novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société Alur devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 2 mai 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution du présent arrêt sur présentation de sa minute ;
Condamne la société Alur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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