Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLE
N° RG 25/02365 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLX
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2025 à 11h05.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Pierre ARPAIA, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence, ayant déposé ses réquisitions écrites et contraductellement dont la lecture a été donnée à l’audience.
INTIMÉS
Monsieur [Y] [B]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio-conférence
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
Monsieur [N] [J], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
LA PREFECTURE DES BOUCHES UD RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI susbtitué par LE MAREC Johann avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 06 décembre 2025 devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 06 décembre 2025 à 17h21 par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme cécilia aouadi, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 23 septembre 2025 , notifié le 07 octobre 2025.
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 octobre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 07 octobre 2025 à 11h04.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 05 décembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [B].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 05 décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 06 décembre 2025
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a déposé ses réquisitions écrites et contractuellement à l’audience, dont la lecture a été donnée par monsieur le président;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention :
Sur la base du mémoire :
Me LAYDEVANT: je ne l’ai pas eu.
— Sur le laisser-passer à bref délai: cette notion n’existe plus de puis la loi du 11 novembre dernier, des diligences doivent être faite au consulat concerné et cela a été fait.
— Sur l’état de santé de monsieur [B]: il a des problèmes de santé mais aucun certificat médical n’a été versé au dossier hormis celui de 2022. Celui de 20205 concerne les soins de kinésithérapie et le déplacement en déambulateur mais ce dernier les as refusé. Il n’y a pas de demande de consultation de médecin mais rien n’est au dossier. La n on -prise ne charge de son état de santé serait plus délétère.
— Sur la situation pénale: monsieur a été condamné de multiple fois pour des vols avec violence, il a une OQTF. Il a donné de fausses identités: et une copie de son passeport a permis d’effectuer les diligences nécessaires.
Monsieur [Y] [B] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis malade, je veux sortir. Je suis tombé de plusieurs étage. Je suis en fauteuil roulant. Je n’ai jamais rien refusé, je n’ai pas refusé les soins c’est impossible. Je veux sortir pour me soigner pas pour jouer. Comme je ne sais pas parler ils ont certainement écrit 'refusé'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
Je demande en ma qualité d’intimé la confirmation de l’ordonnance de JLD.
Sur l’absence de suivi médical son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. L’accès à des soins est un droit garantit par le CESEDA et sa violation dans des cas extrêmes comme dans le cas de monsieur [B] se rapproche de droit inhumains et dégradants. La chute du 4e étage, les violations et le diabète de type 1 a justifié de cette incompatibilité avec le placement au CRA de 2022. Cet état de santé s’est aggravé et le JLD avait considéré cela. En tant que garant des libertés individuelles, il n’y a eu aucune amélioration. La connaissance de cette situation n 'a pas valu une remise en liberté précédemment car les décisions relevaient qu’il était possible de saisir le médecin ou de prendre des soins. Le représentant de la préfecture avait reconnu que le traitement de monsieur était interdit (en raison de trafic).
En octobre 2025, la préfecture indiquait qu’il 'serait souhaitable de saisir l’OFI. Ainsi elle reconnaissait la prise en charge de cet état de santé. Il y a une passivité de la part de la préfecture.
Monsieur demande cette prise en charge depuis 60 jours: or il n’y a pas d’éléments médicaux qui soient postérieurs au placement en rétention. Depuis le début de la rétention il n’y a aucune consultation médicale. La préfecture n’apporte pas un seul élément qui contredirait cette situation. Il n’y a pas de kinésithérapeute au centre, cela conduit à des consultations extérieurs. Il n’y a pas de douches pour handicapés, monsieur doit se doucher accroupis. L’opération de la jambe a mal été réalisée et une nouvelle opération est prévue. Le refus de la kinésithérapie peut se justifie par les douleurs intenses dues à la mauvais traitement de la première opération.
— Sur la menace à l’ordre public: cette dernière n’est pas justifiée et cela ne peut être compris dans une violation et un traitement inhumain et dégradant. Je demande de relevé l’état de santé.
— Sur la perspective d’éloignement: le Maroc n’a pas reconnu monsieur, la préfecture a fait une demande le 07/10/2025 sur la base d’une simple lettre et une relance pour les besoins de la cause. Pour le reste je m’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
1. Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 octobre 2025, relancé le 3 novembre 2025, puis le 2 décembre suivant, la borne eurodac a été interrogée et les autorités algériennes ont été saisie dès réception du résultat, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc admis.
2. Sur la violation de l’exercice effectif des droits de M. [B] :
a. Sur l’absence de suivi médical suffisant :
L’article R. 744-18 du CESEDA dispose que le retenu doit faire l’objet d’un suivi médical effectif et être présenté à un médecin s’il en fait la demande.
En l’espèce, M. [B] présente un état de vulnérabilité certain, eu égard à ces problèmes de santé, ce dernier se déplaçant en fauteuil roulant suite à une chute depuis le 4e étage d’un immeuble. Ce dernier subissait ainsi une importante intervention chirurgicale au courant de l’été 2025. Il présente une fracture des deux jambes et doit subir rapidement une prochaine intervention chirurgicale. Il présente en outre une diabète important.
Partant, aucun élément versé aux débats ne démontre la compatibilité de son état avec un maintien en centre de rétention administratif. Il n’est pas davantage établi que M. [B] aurait refusé de se soumettre à des soins, qu’il prétend pourtant demander et qui semblent indispensables eu égard à son état de santé dégradé.
''
Dès lors, il ne revient pas à la personne retenue de d’apporter la preuve des difficultés afférents à son suivi médical en rétention mais plus exactement aux services de montrer qu’il ne souhaite pas s’y soumettre malgré les propositions qui lui sont faites. Or une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce. De plus, aucun élément ne permet de dire que la situation médicale de M. [B] est valablement prise en charge.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenue qu’en l’absence d’une telle preuve, la demande de prolongation formée par le représentant de l’Etat devra être rejetée.
b. Sur la violation des droits procéduraux de M. [B] :
Il ressort des éléments produits que M. [B] n’a pu se présenter à l’audience d’appel du 6 novembre 2025, statuant sur la régularité de l’ordonnance de deuxième prolongation, en raison d’une impossibilité d’accès à la salle d’audience. Par ailleurs, le courrier du 6 novembre 2025 faisait état de l’impossibilité pour le retenu de se présenter en salle de visio conférence pour assister à ladite audience. Or dans son arrêt du 6 novembre 2025, la cour de céans a reconnu que des mesures devraient être prises en cas d’une éventuelle comparution pour 3e prolongation, 'afin de respecter les droits de M. [B]' reconnaissant que ces derniers n’avaient alors pas été respectés. Pour s’opposer à cet état de fait, la préfecture ne saurait simplement exciper du fait que si le retenu s’estimait priver de ses droits, il aurait du formé un pourvoi en cassation sans méconnaître ladite violation.
Confirmant ainsi l’ordonnance déférée de ce chef, le moyen développé par le représentant de l’Etat sera rejeté et la violation des procéduraux de la personne retenue sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Prononçons la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 25/02361 et 25/02365 sous le seul numéro RG 25/02361 ;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2025.
Prononçons la main levée de la mesure de la rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2025
À
— Monsieur [Y] [B]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/02361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLE
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [B]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Complément de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Acier ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Culture ·
- Alsace ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Communication ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Conclusion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Système ·
- Installation ·
- Batterie ·
- Lot ·
- Climatisation ·
- Expert ·
- Acoustique ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Asile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Fonderie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Radiation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Dilatoire ·
- Exception ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aérodynamique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Circulaire ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.