Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 févr. 2026, n° 25/12539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2025, N° 22/14580 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/12539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWJV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Juillet 2025
Date de saisine : 24 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 22/14580 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 13 Février 2025
Appelante :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [O], représentée par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
Intimés :
Madame [F] [U] veuve [A], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250462
Monsieur [D] [A], représenté par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068 – N° du dossier 20212305
Madame [W] [A] épouse [P], représentée par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068 – N° du dossier 20212305
Intervenantes volontaires :
S.E.L.A.R.L. [G] [Z] [N] prise en la personne de Me [X] [N] en qualité d’administrateur de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [O], représentée par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [O], représentée par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Président de chambre,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
La Selas Grande Pharmacie [O] a fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2025 qui a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [U] veuve [A],
— déclaré M. [D] [A] et Mme [W] [A] épouse [P] irrecevables en leur demande de fixation au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [O] d’une somme correspondant au montant de la créance figurant à l’actif de la succession de leur père [H] [A], assortie d’intérêts, correspondant à la valeur des titres qu’il détenait dans le capital de cette société,
— déclaré M. [D] [A] et Mme [W] [A] épouse [P] recevables à agir pour leurs demandes portant sur des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [O].
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 20 octobre 2025.
Selon avis du 5 novembre 2025, le président de la chambre a soulevé, sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de cette ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir mais ne mettant pas fin à l’instance et convoqué les parties à l’audience d’incident du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2025, la Selas Grande Pharmacie [O], ainsi que la Selarl [G] [Z] [N] prise en la personne de Maître [X] [N] et agissant en qualité d’administrateur (sic) et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [T] [J] et agissant en qualité de mandataire judiciaire (sic), intervenants volontaires, demandent au président de la chambre de :
— débouter les parties de leurs demandes,
— donner acte à la Selas Grande Pharmacie [O] de son désistement,
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 décembre 2025, Mme [F] [U] veuve [A] demande au président de la chambre de :
— lui donner acte de son opposition au désistement de Selas Grande Pharmacie [O],
— juger l’appel formé par la Selas Grande Pharmacie [O] irrecevable,
— juger l’appel formé par la Selas Grande Pharmacie [O] abusif,
— condamner la Selas Grande Pharmacie [O] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner la Selas Grande Pharmacie [O] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selas Grande Pharmacie [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 décembre 2025, M. [D] [A] et Mme [W] [A] épouse [P] demandent au président de la chambre de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
— prononcer la caducité de la déclaration,
— condamner la Selas Grande Pharmacie [O] à leur verser une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Selas Grande Pharmacie [O] à leur verser une somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selas Grande Pharmacie [O] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le désistement de la Selas Grande pharmacie [O]
L’article 395 du code de procédure civile dispose que :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025, Mme [F] [A] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de la Selas Grande Pharmacie [O] et à sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros pour appel abusif et la Selas Grande Pharmacie [O] a déposé ses conclusions de désistement le 28 novembre suivant.
Mme [F] [A], ayant soulevé une fin de non-recevoir et formé une demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive, justifie d’un motif légitime pour ne pas accepter le désistement de la Selas Grande Pharmacie [O] formé postérieurement à ses conclusions précitées et ce désistement ne peut être déclaré parfait et prononcé.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance dont appel ne relève pas de l’exception prévue au 2° du dernier alinéa de l’article précité puisque statuant sur une fin de non-recevoir, elle n’a pas mis fin à l’instance et ne peut donc faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement statuant au fond.
L’appel de la Selas Grande Pharmacie [O] est donc irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité de la déclaration d’appel laquelle est devenue sans objet puisque l’appel est jugé irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [F] [A] soutient que :
— la Selas Grande Pharmacie [O] a délibérément choisi d’exercer un recours tout en sachant qu’il était manifestement voué à l’échec,
— la condamnation au paiement de dommages et intérêts doit être prononcée à l’encontre de la Selas Grande Pharmacie [O] et non faire l’objet d’une fixation à son passif puisque l’abus a été commis le 15 juillet 2025, date de la déclaration d’appel, alors que la société n’est plus en redressement judiciaire, ayant interjeté seule l’appel.
M. [D] [A] et Mme [W] [P], au visa de l’article 559 du code de procédure civile, font valoir que :
— la Selas Grande Pharmacie [O] a usé d’une voie procédurale, en l’occurrence un appel, qui lui était clairement interdite par les dispositions claires et non équivoques du code de procédure civile,
— ses intentions procédurales sont purement dilatoires puisqu’elle sait devoir régler in fine sa
dette à la succession,
— ce comportement est constitutif d’un abus manifeste du droit d’ester.
L’article 559 du code de procédure civile dispose :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
La Selas Grande Pharmacie [O] est toujours en redressement judiciaire puisque les organes de la procédure sont intervenus volontairement à la procédure, aux termes des conclusions d’incident remises au greffe le 1er décembre 2025.
Les consorts [A] ne justifient ni du caractère dilatoire ni du caractère abusif de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état et leur demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de caractérisation des conditions prévues à l’article L. 622-17 du code de commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles des consorts [A] ne peut faire l’objet que d’une fixation au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [O].
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre :
Dit n’y avoir lieu de prononcer le désistement de la Selas Grande Pharmacie [O] à défaut de son acception par Mme [F] [U] veuve [A],
Déclare l’appel de la Selas Grande Pharmacie [O] irrecevable,
Dit que la demande tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d’appel est devenue sans objet,
Déboute Mme [F] [U] veuve [A], M. [D] [A] et Mme [W] [A] épouse [P] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour appel abusif,
Fixe au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [O] les dépens de l’instance,
Fixe au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [O] la créance de Mme [F] [U] veuve [A] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la Selas Grande Pharmacie [O] la créance de M. [D] [A] et Mme [W] [A] épouse [P] à la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, président de chambre assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 Février 2026
La greffière Le Président de chambre
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