Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 janv. 2025, n° 22/05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2022, N° F21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05523 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/00149
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMEE
S.A.R.L. AERODYNAMIQUE EIFFEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Mme Anne HARTMANN, présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Aérodynamique Eiffel est une entreprise employant moins de dix salariés qui réalise des études et des essais aérodynamiques pour une clientèle issue notamment de l’industrie automobile et de la construction, filiale du CSTB ([Adresse 5]) lequel est un EPIC en charge d’une mission de service public en matière de sécurité des bâtiments.
M. [G] [S], né en 1961, a été engagé par la SARL Aérodynamique Eiffel, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 octobre 2016 jusqu’au 4 novembre 2016 en qualité de maquettiste (niveau 3 – échelon 3 – coefficient 240). Le contrat de travail à durée déterminée était justifié par un accroissement temporaire d’activité.
Par la suite, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé en vue d’assurer le remplacement d’un salarié placé en arrêt maladie, jusqu’au 5 décembre 2016.
Selon avenant du 29 janvier 2018, le contrat de travail de M. [S] s’est poursuivi à durée indéterminée.
En dernier lieu M. [S] était prototypiste designer niveau 3 – échelon 3 – coefficient 240 non-cadre en application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M. [S] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2017, reconnu comme tel par la CPAM le 14 juin 2017.
Le 20 mai 2019, M. [S] a de nouveau été victime d’un accident du travail en se blessant à la main alors qu’il effectuait une coupe de plexiglas avec une scie circulaire. Il a alors été placé en arrêt de travail du 20 mai jusqu’au 16 juillet 2019 renouvelé.
A compter du 14 novembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 17 novembre 2022, M. [S] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a retenu une dispense de l’obligation de reclassement.
Par courrier du 18 novembre 2022, la société Aérodynamique Eiffel a informé M. [S] de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 21 novembre 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2022 avant d’être licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 décembre 2022.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de six ans et un mois et la société Aérodynamique Eiffel occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [S] a saisi le 7 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ayant entraîné l’accident de travail du 20 mai 2019,
— déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
— ordonne à M. [S] de remettre à la société Aérodynamique Eiffel les attestations de paiement des IJSS délivrées par la CPAM pour la période du 29 novembre 2019 au 15 avril 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
l’astreinte débutera à compter de huit jours après la notification du présent jugement,
— débouté la société Aérodynamique Eiffel de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2024 M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
statuant à nouveau de :
— condamner la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] la somme de 14.251,51 euros à titre de rappel de salaire des mois de février 2017 à novembre 2022, outre celle de 1.425,15 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] la somme de 35.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] la somme de 35.000 euros à titre dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Aérodynamique Eiffel de l’ensemble de ses demandes,
— entiers dépens,
— dire et juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023 la société Aérodynamique Eiffel demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] la somme de 5000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté la société Aérodynamique Eiffel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— juger l’absence de preuve de manquement de la société Aérodynamique Eiffel à l’obligation de sécurité,
— prendre acte du refus abusif de M. [S] de transmettre l’attestation médicale initiale à l’organisme de prévoyance Swisslife,
— confirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud’hommes de Paris du 13 janvier 2022 sur le surplus en ce qu’il a :
— jugé que M. [S] ne rapporte pas de commencement de preuve d’une situation de harcèlement moral,
— jugé que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires demeurées impayées,
— ordonné à M. [S] de communiquer à la société Aérodynamique Eiffel les relevés IJSS pour la période du 29 novembre 2019 au 15 avril 2020 sous astreinte,
en tout état de cause :
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à verser à la société Aérodynamique Eiffel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient en substance que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures depuis le 7 novembre 2016 ; que la société l’a rémunéré sur la base de 35 heures sauf au mois de mars 2018 et a régularisé la situation en avril 2020 sans cependant justifier de son calcul ; qu’il ne s’agit pas d’établir des heures supplémentaires mais d’appliquer les stipulations du contrat.
La société réplique que pour recevoir paiement des 4 heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, encore faut-il les avoir réalisées ; qu’elle produit des éléments de contrôle fiables du temps de travail de M. [S] qui établissent que celui-ci ne réalisait pas les 4 heures supplémentaires structurelles ; que les heures supplémentaires effectuées ont fait l’objet de contrepartie en repos ou ont été payées en leur totalité.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de travail à durée déterminée du 17 novembre 2016 de M. [S] prévoyait qu’il était engagé à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, qu’à cette durée seront rajoutées 4 heures supplémentaires par semaine, que les heures supplémentaires effectuées après 35 heures seront majorées de 25%. Cette clause est reprise à l’identique par l’avenant du du 29 janvier 2018 poursuivant le contrat en contrat à durée indéterminée.
La cour en déduit que la durée hebdomadaire fixée contractuellement était de 39 heures par semaine, le contrat ne précisant pas que les 4 heures supplémentaires ne seront rajoutées qu’en cas de besoin. Le salarié démontre ainsi l’obligation de son employeur de lui payer 39 heures par semaine.
Il incombe donc à la société de justifier qu’elle a payé à son salaire les 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25%.
A cet égard, comme le souligne le salarié, la cour relève que 4 heures supplémentaires ont été payées en mars 2018 et que suite à la réclamation du salarié, la société a procédé au paiement d’heures supplémentaires en avril 2020 à hauteur de 213H01 majorées à 25%, soit la somme de 4 564,40 euros et à hauteur de 8H38 majorées à 50%, soit 215,48 euros, sans cependant justifier des modalités de calcul.
C’est en vain que la société fait valoir que le salarié était en arrêt maladie depuis le 14 novembre 2019 jusqu’à son licenciement dès lors que les heures supplémentaires étaient contractualisées et qu’elle assurait le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail.
En conséquence, eu égard au taux horaire de 17,1425 euros et au paiement non contesté des heures supplémentaires telles que mentionnées sur le bulletin de paie du mois de mars 2018 (428,56 euros) et sur celui du mois d’avril 2020 (4 564,40 euros), par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société Aérodynamique Eiffel à verser au salarié la somme de 14 251,51 euros de rappel de salaire, outre la somme de 1 425,15 euros de congés payés, pour la période à compter du mois février 2017 et dans les limites de la demande.
Sur les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale
La déclaration d’appel de M. [S] vise le chef de jugement qui lui a ordonné de communiquer à la société Aérodynamique Eiffel les relevés IJSS pour la période du 29 novembre 2019 au 15 avril 2020 sous astreinte. Dans ses conclusions, il sollicite l’infirmation du jugement déféré. Pour autant, il ne développe aucun moyen de fait ou de droit.
La société conclut à la confirmation du jugement sur ce point et fait valoir qu’elle a maintenu la totalité du salaire de M. [S] pendant ses arrêts de travail et percevait directement les indemnités journalières de la CPAM jusqu’au mois d’octobre 2019 ; que pour une raison inconnue, elle n’a plus perçu ces indemnités du 29 novembre 2019 au 15 avril 2020 ; que durant cette période, le salarié a donc perçu son entier salaire de son employeur et les indemnités journalières de la CPAM ; que la société a réclamé en vain à M. [S] le décompte précis des indemnités perçues ; qu’en l’absence de justificatifs, elle ne bénéficiera pas de la garantie prévoyance de la société Swisslife.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société a pu retenir des sommes versées indûment à son salarié avec la mention 'Retenues IJSS’ ; qu’en outre, M. [S] a transmis les relevés pour la période à compter du mois de janvier 2022 à la demande de la société lorsque la subrogation a de nouveau cessé d’opérer. En tout état de cause, la société n’établit pas que la société Swisslife a refusé sa garantie.
Il est acquis que l’arrêt de la subrogation n’est pas le fait de M. [S]. Dès lors, si celui-ci doit effectivement transmettre à son employeur les relevés des indemnités journalières perçues nécessaires aux comptes entre les parties, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte à ce titre. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société Aérodynamique Eiffel fait valoir essentiellement que le salarié ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail avant l’accident survenu le 20 mai 2019 ; qu’il a bénéficié d’une formation opérationnelle sur les outils et les machines ; que la visite des locaux par l’inspecteur du travail est postérieure à l’accident du travail et les constatations faites sur les équipements de l’atelier ne sont donc pas contemporaines de la situation de l’atelier lors de l’accident ; qu’en outre la société a levé l’ensemble des réserves de l’inspection du travail ; que s’agissant de la scie circulaire, faute de témoin direct de l’accident, on ignore comment le salarié s’est blessé ; que pour autant, elle a déclaré l’accident du travail sans réserve et a fait diligence ; que la seule survenance d’un accident du travail n’entraîne pas de fait la reconnaissance d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que s’agissant de l’accident survenu le 19 avril 2017, M. [S] n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail et n’a livré aucune information à son employeur sur l’accident ; que les éléments produits n’établissent pas de lien entre les conditions de travail et la pathologie dépressive de M. [S].
M. [S], qui forme appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués, réplique qu’il a été victime de deux accidents du travail en date des 19 avril 2017 et 20 mai 2019 ; qu’il a alerté l’inspection du travail de ses conditions de travail dont le rapport du 18 janvier 2021 révèle la non-conformité du matériel mis à disposition des salariés et le défaut de sécurité ; que la société n’a jamais diligenté de formation aux règles de sécurité et a commis de nombreux manquements à son obligation de sécurité à l’origine des accidents du travail et de son taux d’incapacité permanente de 15% ; qu’en outre, il a été placé en arrêts de maladie de longue durée jusqu’à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, licenciement en lien avec ses accidents du travail et la détérioration de ses conditions de travail.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4321-1 dispose que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [S] a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2019 qui a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur le jour même ; que cet accident est lié à 'la coupe de plexiglas sur scie circulaire’ et a entraîné des 'entailles profondes sur deux doigts’ ; qu’à la suite de cet accident, l’inspecteur du travail a réalisé un contrôle de l’entreprise le 13 février 2020 à l’issue duquel il a constaté l’absence de protecteurs notamment sur la scie circulaire en infraction à l’article L. 4321-1 du code du travail. C’est en vain que l’employeur soutient que les constatations faites par l’inspecteur du travail sont postérieures à l’accident du travail et non contemporaines à l’accident alors même qu’il lui incombe d’établir qu’il a mis en place des actions de prévention des risques professionnels et des moyens de protections destinés à préserver la sécurité et la santé des salariés. En outre, dans son courrier du 30 mars 2020 adressé à l’inspection du travail, la société indique que 'la cape de protection de la scie circulaire a été remise en place et le bouton d’arrêt d’urgence changé'. Enfin, la société n’établit nullement que M. [S] a bénéficié d’une formation adéquate à la sécurité ou en vue de l’usage d’une scie circulaire.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en assurant pas une protection efficace de son salarié lors de l’utilisation de la scie circulaire, ce qui a entraîné de graves blessures à deux doigts et une incapacité permanente fixée à 15%, outre l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 17 novembre 2022 'en rapport avec l’AT du la main droite de 2019".
Cependant, compte tenu de la gravité du manquement de l’employeur et de ses conséquences sur la santé du salarié, la cour, par infirmation de la décision entreprise, condamne la société Aérodynamique Eiffel à verser à M. [S] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient qu’il a été victime du comportement de son collègue M. [N] ; qu’il a alerté en vain son employeur ; que ses agissements répétés et l’absence de réponse de la société ont contribué à la dégradation de son état de santé ; qu’il a été ainsi placé en arrêt de travail.
La société rétorque que le harcèlement moral n’est pas établi.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié invoque les difficultés rencontrées avec M. [N] et la dégradation de son état de santé. Il présente les éléments suivants :
— un courrier du 11 septembre 2019 adressé par M. [S] à M. [W] gérant de la société Aérodynamique Eiffel dénonçant le comportement de M. [N] qui arrive ivre au travail, l’incident au cours duquel il a failli être électrocuté à cause de ce dernier, l’épisode où il dit avoir été 'accroché’ dans la cour par un de ses créanciers, les agressions verbales dont il se dit victime, courrier par lequel il demande à son employeur de prendre les mesures pour assurer sa sécurité et la possibilité de pouvoir travailler 'sans harcèlement';
— un courriel adressé par M. [S] le 25 septembre 2019 à Mme [J], directrice générale adjointe du CSTB réitérant les dénonciations précédentes ;
— une déclaration de main courante du 10 décembre 2019 de M. [S] à l’encontre de M. [N];
— un arrêt de travail fait le 13 avril 2021 à partir du 12 mars 2018 pour dépression et anxiété ;
— un certificat médical du 18 décembre 2019 du médecin du travail conseillant à M. [S], qui présente des insomnies, une perte d’appétit et une perte d’énergie, de poursuivre l’arrêt de travail.
La cour constate comme le souligne l’employeur, que l’incident invoqué par le salarié au cours duquel il aurait failli être électrocuté en raison du comportement de M. [N] n’est nullement établi et ni même daté par le salarié. Ce fait non matériellement établi ne peut donc être retenu.
Pour autant les autres faits invoqués par le salarié, matériellement établis, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société produit le courrier du 25 novembre 2019 en réponse à celui de M. [S] du 11 septembre 2019 qui prend manifestement en compte ses doléances avec des explications circonstanciées de l’employeur qui propose des solutions. Ainsi, le gérant de la société a organisé trois entretiens pour tenter d’apaiser les tensions entre M. [S] et M. [N], entretiens dont il n’est pas contesté qu’ils ont eu lieu. Il propose également l’adoption d’un règlement intérieur qui est produit aux débats en date du 4 janvier 2021 prévoyant notamment qu’il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue, que de même pour des raisons de sécurité, il est interdit d’introduire de l’alcool et de la drogue de l’entreprise, qu’il peut être demandé à tout salarié suspecté d’être sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue occupé à l’exécution de certains travaux dangereux pour lui-même ou pour les autres de se soumettre à un éthylotest ou un test de dépistage de stupéfiants afin de garantir sa propre sécurité et celle de ses collègues…'
L’employeur produit en outre plusieurs attestations selon lesquelles aucune forme de harcèlement à l’encontre de M. [S] n’a été constatée.
En conséquence et à l’instar des premiers juges, la cour retient que l’employeur démontre que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement qui n’est donc pas établi. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre est donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles
La société Aérodynamique sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [S] de sa demande de rappel de salaire, en ce qu’il a condamné la SARL Aérodynamique Eiffel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’obligation de sécurité, en ce qu’il a prononcé une astreinte;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL Aérodynamique Eiffel à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— 14 251,51 euros de rappel de salaire pour la période à compter du mois février 2017 ;
— 1 425,15 euros de congés payés afférents ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du non-respect de l’obligation de sécurité ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE à M. [G] de communiquer à la SARL Aérodynamique Eiffel les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 29 novembre 2019 au 15 avril 2020 sans astreinte ;
CONDAMNE la SARL Aérodynamique Eiffel aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Aérodynamique Eiffel à verser à M. [G] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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