Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2024, N° 19/3665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09370 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJT
[8]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8],
— Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3665.
APPELANTE
[8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [G] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
A l’issue d’un contrôle de l’URSSAF [3] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [4] (la société) a reçu une lettre d’observations, datée du 5 juillet 2018, contenant plusieurs chefs de redressement pour la somme totale de 57 675 euros.
En réponse aux observations de la société sur le chef de redressement n°9, l’URSSAF a, par courrier du 12 novembre 2018, ramené à la somme initiale du redressement de 57 897 euros à la somme de 55 806 euros en ayant déduit deux crédits de cotisations de 1562 euros et de 307 euros.
Une mise en demeure lui a ensuite été adressée, le 31 décembre 2018, pour un montant total de 60 176 euros, soit 57 247 euros en cotisations et 4 372 euros de majorations de retard et déduction de versement de 1 443 euros.
A la suite du rejet implicite du recours de la société concernant le chef de redressement n°9 par la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par décision du 20 juin 2024, a:
— déclaré le recours à l’encontre de la mise en demeure n° 64391958 décernée par l’URSSAF le 31 décembre 2018 recevable et bien-fondé,
— annulé la mise en demeure précitée,
— débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Le tribunal a en effet considéré que :
— la lettre d’observations porte sur la somme de 57 675 euros,
— l’inspectrice du recouvrement, dans la lettre du 12 novembe 2018 a ramené le montant initial du redressement de 57 897 euros à la somme de 55 807 euros en tenant compte des observations de l’employeur et de deux régularisations créditrices réclamées par la société d’un montant respectivement de 307 euros au titre du FNAL supplémentaire et de 1562 euros au titre du versement de transport,
— la mise en demeure du 31 décembre 2018 mentionne une dette de 57 247 euros en principal et de versements de 1 443 euros,
— ces éléments que le montant des cotisations en principal est différent selon la lettre d’observations, la lettre du 12 novembre 2018 et la mise en demeure et les versements visés dans la mise en demeure ne sont pas cohérents avec les crédits accordés par l’URSSAF à la société, de sorte que la mise en demeure ne permet pas à la société de connaître la cause et l’étendue de ses obligations.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2024 et réceptionnée par le greffe de la cour le 19 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement .
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— valider la mise en demeure du 31 décembre 2018 dans son entier montant, à savoir 60 176 euros, en ce compris 4 372 euros de majorations de retard,
— valider le chef de redressement n°9 relatif à la réduction générale des cotisations ' majorations caisses de congés payés dans son principe et son montant, à savoir 47 811
euros en cotisations,
— condamner la société à lui payer la somme de 55 804 euros en cotisations et 4 372 euros de majorations de retard, soit au total 60 176 euros au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2018,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la société les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle réclame de la juridiction qu’elle :
— annule le chef de redressement portant sur un montant de cotisations de 47 811 euros,
— enjoigne à l’URSSAFde recalculer les intérêts et majorations sur le montant à devoir
des cotisations redressées.
Elle demande enfin la condamnation de l’ [7] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIFS
Sur le redressement
— sur la régularité de la mise en demeure du 31 décembre 2018
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Dans le cas d’une mise en demeure faisant suite à un redressement, l’indication de la nature du régime de cotisations, de la période concernée, des montants des cotisations et contributions réclamées et la référence faite à la lettre d’observations permettent au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ( Civ 2e, 11 janvier 2024, 22-11.789).
La cause et la nature de la dette de la société ne sont pas discutées, en l’espèce.
Par contre, la société prétend ne pas pouvoir connaître l’étendue de son obligation au regard de la discordance des montants entre la lettre d’observations et la mise en demeure et des déductions opérées sur la lettre de la mise en demeure.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure est régulière dans la mesure où elle mentionne le montant des cotisations à devoir soit la somme de 55 804 euros en principal et que les sommes mentionnées dans le colonne versements correspondent aux crédits accordés par l’inspectrice au titre de la [2] et du versement transport.
Elle reconnaît une erreur de plume sur le montant dû indiqué sur la lettre du 12 novembre 2018, mais précise qu’elle ne peut entraîner la nullité de la mise en demeure.
Elle rajoute que la Cour de cassation considère que la réduction du montant de la créance ou la différence entre le montant de la somme réclamée figurant sur la mise en demeure et celle mentionnée sur la lettre d’observations ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure.
La société fait grief à l’ [7] de ne pas apporter d’informations claires et précises sur le montant figurant sur la colonne 'versements’ qui portent sur des versements qui ne correspondent pas aux crédits accordés par l’inspectrice du recouvrement.
En l’espèce, la mise en demeure comporte les indications suivantes :
— au titre des montants de cotisations:
— 1er/01/2015 au 31/12/2015: 2326 euros de cotisations et 279 euros de majorations de retard,
— 1er/01/2016 au 31/12/2016: 16 727 euros de cotisations et 1566 euros de majorations de retard,
— 1er/01/2017 au 31/12/2017: 38 194 euros de cotisations et 2527 euros de majorations de retard,
avec un total de 57 247 euros et 4 372 euros de majorations de retard.
— au titre des versements effectués: 1 443 euros.
Par courrier du 12 novembre 2018, l’URSSAF a ramené le montant initial du redressement de 57 897 euros à la somme de 55 807 euros en tant compte des observations de l’employeur et de deux régularisations créditrices réclamées par la société d’un montant respectivement de 307 euros au titre du FNAL supplémentaire et de 1562 euros au titre du versement de transport.
Or, la colonne versement d’un montant de 1 443 euros figurant dans la mise en demeure ne correspond effectivement pas aux montants du crédits déduction [2] et versement transport visés par l’inspectrice du recouvrement dans la lettre précitée, ni à la déduction de 428 euros prétendument indiquée dans la lettre d’observations du 5 juillet 2018.
Ainsi, la lecture comparée de la lettre d’observations du 5 juillet 2018, la lettre du 12 novembre 2018 en réponse à la contestation de la société et la lettre de mise en demeure litigieuse du 31 décembre 2018 ne permet pas de vérifier que les montants des crédits et réductions envisagés aussi bien dans la première et la deuxième sont identiques à ceux visés dans la troisième, contrairement à ce qui est indiqué par l’appelante dans ses conclusions.
En conséquence, la mise en demeure est irrégulière faute pour la société d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ [7], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner l’ [7] à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire
Confirme le jugement du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne l'[Adresse 6] à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[Adresse 6] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Statut protecteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Question préjudicielle ·
- Compétence ·
- Rupture amiable ·
- Protocole ·
- Homme ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Juridiction judiciaire ·
- Plan
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Bail ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Réservation ·
- Acte de vente ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Identique
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prairie ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Education ·
- Établissement scolaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Parents
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Ordre public ·
- Empêchement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Personne morale ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Bailleur ·
- Appel ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.