Infirmation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 sept. 2023, n° 22/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2022, N° 22/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/04443
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFFM
MD / RC
Décision déférée du 04 Novembre 2022 Président du TJ de Toulouse (22/01682)
M. [X]
[H] [G]
C/
ASSOCIATION EDUCATION NOUVELLE LA PRAIRIE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association EDUCATION NOUVELLE LA PRAIRIE
Immatriculée sous le numéro W 313 009 381 du Répertoire National des Associations et sous le numéro SIREN 776 944 431, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de M. [H] [G] et Mme [Y] [F] sont issus deux enfants :
— [N], née le 20 juillet 2006,
— [P], né le 8 mai 2008.
Les parents se sont séparés.
Par lettre du 9 juin 2010, l’avocat de Mme [F] a informé l’avocat de M. [G] que Mme [F] déménageait et scolariserait les enfants à l’école [4].
Par jugement du 24 mai 2011, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, et contribution mensuelle paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants de 140 euros par enfants.
Par jugement du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelé que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun par les deux parents, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
* la scolarité et l’orientation professionnelle,
* les sorties du territoire national,
* la santé,
* la religion,
* les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et chez le père en alternance par périodes d’une semaine du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes et pour les vacances,
— dit que les enfants seront maintenus dans leurs établissements scolaires actuels.
Par jugement de requête en interprétation du 9 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit qu’en résidence alternée chacun des parents assume ses frais de logements, de nourriture, de menues dépenses exposées pour les enfants, cantine et garderie sur ses périodes de résidence,
— dit que les frais d’établissement scolaire doivent être partagés par moitié.
Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu le 30 juillet 2015.
Par arrêt du 23 janvier 2017, la cour d’appel de Toulouse a notamment :
— confirmé la décision entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur la répartition des vacances d’été,
— dit que les frais extra-scolaires et scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties et devront, pour l’avenir, faire l’objet d’un accord entre elles, étant à défaut supportés par la partie les ayant engagés sans l’accord de l’autre,
— dit que les enfants resteront scolarisés à l’école [4] jusqu’à la fin de leur cycle primaire respectif, la question de leur scolarité devant être rediscutée à l’issue entre les parents pour chacun des enfants.
Par jugement du 19 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelé que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun par les deux parents, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
* la scolarité et l’orientation professionnelle,
* les sorties du territoire national,
* la santé,
* la religion,
* les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— débouté Mme [F] de sa demande de prise en charge des frais de scolarité en contrepartie d’une contribution d’entretien de 560 euros,
— autorisé Mme [F] à inscrire les enfants dans l’établissement scolaire de la Prairie (école primaire et collège jusqu’à la fin de la troisième).
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, l’association Education nouvelle la Prairie a fait assigner M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer les frais de scolarités impayés.
— :-:-:-
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par l’association Education nouvelle prairie,
— condamné M. [G] à lui payer les sommes de :
* 7 323 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, au titre de sa part sur les frais scolaires et extra scolaires des enfants arrêtés au 28 mars 2022, facturation 2e trimestre 2021/2022 incluse,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties 'plus amples ou contraires',
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que le délai de prescription biennal a été interrompu par les paiements partiels réalisés par M. [G] entre décembre 2017 et décembre 2020.
Il a relevé que la répartition des frais scolaires a été traitée par une décision du juge aux affaires familiales et de la cour d’appel qui ont dit qu’ils devaient être partagés par moitié entre les parents et autorisé la mère à inscrire les enfants au collège de la [4], de sorte que M. [G] devait payer sa part de frais scolaires des enfants.
Il a considéré que l’association Education nouvelle la Prairie n’avait pas commis de faute dès lors que c’est la mère qui a inscrit les enfants et que l’association triomphe dans ses prétentions.
— :-:-:-
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [H] [G], a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par l’association Education nouvelle prairie,
— condamné M. [G] à lui payer les sommes de :
* 7 323 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, au titre de sa part sur les frais scolaires et extra scolaires des enfants arrêtés au 28 mars 2022, facturation 2e trimestre 2021/2022 incluse,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [H] [G], appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle a :
' déclaré recevable la demande en paiement formée par l’association Education nouvelle prairie,
' condamné M. [G] à lui payer les sommes de :
*7 323 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, au titre de sa part sur les frais scolaires et extra scolaires des enfants arrêtés au 28 mars 2022, facturation 2e trimestre 2021/2022 incluse,
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
avant toute défense au fond,
— prononcer l’acquisition de la prescription pour l’ensemble des factures antérieures au 1er octobre 2020,
en tout état de cause :
— débouter l’association Education nouvelle la Prairie de ses entières demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement condamner l’association Education nouvelle la Prairie à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi,
— condamner l’association Education nouvelle la Prairie à verser à M. [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Education nouvelle la Prairie aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :
— en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans,
— l’assignation date du 7 avril 2022 de sorte que l’action en paiement des factures antérieures au 7 avril 2020 est prescrite,
— les paiements partiels effectués par M. [G] ne sont pas interruptifs de prescription, ne concernent que les frais de cantine, de livres et de sortie scolaire, ne portent pas sur les frais de scolarité privée, et ne peuvent valoir reconnaissance de dette,
— les frais de scolarité engagés par une partie sans l’accord de l’autre restent à sa charge, or M. [G] s’oppose depuis l’origine à l’inscription de ses enfants au sein de l’établissement,
— la mère des enfants est présente au conseil d’administration de l’association,
— l’association Education nouvelle la Prairie est un établissement alternatif et d’enseignement non conventionnel qui nécessite le plein accord des parents, or M. [G] qui n’a pas été privé de son autorité parentale doit donner son accord pour une inscription dans un tel établissement,
— l’association a commis une faute en ne respectant pas les dispositions relatives à l’autorité parentale.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 6 février 2023, l’association Education nouvelle la Prairie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter M. [G] des fins de son appel et de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant au stade de l’appel,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimé soutient que :
— les règlements partiels effectués par M. [G] entre le 21 décembre 2017 et le 8 décembre 2021 sont interruptifs de prescription et démontrent nécessairement qu’il se reconnaissait débiteur de l’établissement, outre qu’il n’a jamais précisé la dette qu’il entendait régler par ces paiements,
— si la prescription devait être retenue, il doit être considéré que les paiements réalisés doivent être imputés sur les factures les plus anciennes faute de précision du débiteur,
— c’est la date de la fin de la prestation qui constitue le point de départ du délai de prescription et pas la date de la facturation,
— la mère des enfants a été autorisée à réinscrire les enfants dans l’établissement La Prairie,
— l’association n’a commis aucune faute en acceptant la réinscription des enfants malgré l’avis du père puisque des décisions de justice l’ont autorisé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action en paiement des frais scolaires dirigée à l’encontre de M. [G]:
1. Au sens de l’article liminaire du code de la consommation, un professionnel est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, l’association Education nouvelle la prairie exerce une activité libérale d’enseignement et conclut les contrats avec les parents des élèves à des fins qui entrent dans le cadre de cette activité.
Elle doit en conséquence être qualifiée de professionnel au sens du code de la consommation.
Le consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, la relation entretenue par M. [G] avec l’association Education nouvelle la Prairie concerne l’éducation de ses deux enfants, n’entrant dès lors pas dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [G].
Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables à leur relation.
2. En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai biennal de prescription se situe, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. L’action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520 ; Civ. 3, 1 mars 2023, 21-23.176).
L’établissement de facture peut permettre de déterminer à quelle périodicité, s’agissant d’une prestation dont l’exécution est étalée dans le temps, les parties ont entendu considérer la prestation comme exécutée et rendre la créance de prix exigible.
En l’espèce, la facturation est faite trimestre par trimestre, les parties ont donc choisi d’appréhender l’exécution des prestations par tranches trimestrielles.
C’est donc la fin de chaque trimestre qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des prestations accomplies au cours du trimestre.
L’association Education nouvelle la Prairie a fait assigner M. [G] par acte d’huissier du 7 avril 2022 signifié à domicile.
Ainsi, l’action en paiement des prestations en lien avec l’inscription de [N] et [P] auprès de l’association Education nouvelle la Prairie exécutées avant le 1er mars 2020 est prescrite et l’action en paiement de l’association Education nouvelle la Prairie est recevable pour les prestations exécutées à compter du 1er mars 2020.
3. En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-26.253).
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.449).
Toutefois, en présence de prestations distinctes, et dès lors que l’obligation est divisible, la reconnaissance du droit au paiement de certaines prestations n’emporte pas reconnaissance du droit au paiement des autres prestations. La prescription ne s’interrompt donc qu’à l’égard des prestations dont la partie contractante s’est reconnue débitrice du prix par leur paiement.
En l’espèce, M. [G] a effectué plusieurs paiements au cours des années scolaires 2017 à 2022 :
— un virement de 526,05 euros le 21 décembre 2017 pour une facturation de 836,04 euros au titre du premier trimestre 2017-2018,
— des virements de 409,23 euros le 23 mai 2018 et 473,19 euros le 24 mai 2018 pour les deuxième et troisième trimestres 2017-2018 pour des facturations de 775,36 euros et 711,40 euros,
— un paiement de 553,62 euros le 18 décembre 2018 pour une facture de 891,39 euros au titre du premier trimestre 2018-2019,
— un virement de 537,34 euros le 19 février 2019 pour une facture de 879,02 euros au titre du deuxième trimestre 2018-2019,
— un virement de 452,48 euros le 28 mai 2019 pour une facture de 794,16 euros au titre du troisième trimestre 2018-2019,
— un paiement de 297,72 euros le 9 octobre 2019 au titre du premier trimestre 2019-2020,
— un virement de 231,87 euros le 28 janvier 2020 au titre du deuxième trimestre 2019-2020,
— un virement de 286,40 euros le 7 octobre 2020 au titre du premier trimestre 2020-2021 pour une facture de 968,07 euros,
— un virement de 179,47 euros le 13 janvier 2021 au titre du deuxième trimestre 2020-2021 pour une facture de 846,74 euros.
Par ces paiements M. [G] s’est reconnu débiteur à l’égard de l’association Education nouvelle la Prairie. Il prétend toutefois que cette reconnaissance ne vaut que pour certaines prestations telles que la cantine et non pas pour les frais de scolarité de ses enfants.
En vertu de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. L’ordre d’imputation des paiements doit résulter d’une volonté expresse ou tacite du débiteur, et non équivoque.
Par courriel du 20 décembre 2017 envoyé à l’établissement scolaire, M. [G] a indiqué payer les frais de ses enfants à hauteur de 526,05 euros qui comprend la totalité des frais pour [P] et pour [N] 'la demi-pension, les frais pédagogiques, les frais relatifs au séjour 2 jours pour se connaître, livres littérature, cahier pratique mais pas les frais de scolarité privé'.
Ce courriel ne s’applique qu’au virement effectué le 21 décembre 2017 par M. [G] pour le montant indiqué au titre du premier trimestre 2017-2018 dès lors que les virements suivants ne correspondent pas à la somme indiquée et les factures ne comportent pas de mention de frais relatifs au séjour 2 jours pour se connaître, et cahier pratique.
Pour les virements postérieurs, M. [G] ne démontre pas avoir précisé systématiquement à l’établissement scolaire que les paiements effectués s’imputaient seulement sur certaines dettes.
Toutefois, il a envoyé un courrier le 17 octobre 2017 indiquant qu’il n’était pas d’accord pour que sa fille [N] soit inscrite au collège de la [4], demandant à l’établissement scolaire de 'mettre à jour [sa] facturation'. Il a également envoyé un courriel le 29 janvier 2017 à l’établissement scolaire lui indiquant qu’il s’opposait à l’inscription de sa fille [N] dans le collège de la [4], et indiqué par courrier du 28 avril 2019 qu’il ne souhaitait pas que son fils [P] effectue son enseignement secondaire dans le collège la [4].
À ce titre, il a réalisé :
— des virements de 409,23 euros le 23 mai 2018 et 473,19 euros le 24 mai 2018 pour les deuxième et troisième trimestre 2017-2018 (pour des facturations de 775,36 euros et 711,40 euros) qui correspondent aux frais facturés hors frais de scolarité de [N],
— un paiement de 553,62 euros le 18 décembre 2018 pour une facture de 891,39 euros au titre du premier trimestre 2018-2019) qui correspond aux frais facturés hors frais de scolarité de [N] (soit 549,71 euros),
— un virement de 537,34 euros le 19 février 2019 (pour une facture de 879,02 euros au titre du deuxième trimestre 2018-2019,qui correspondent aux frais facturés hors frais de scolarité de [N],
— un virement de 452,48 euros le 28 mai 2019 (pour une facture de 794,16 euros au titre du troisième trimestre 2018-2019) qui correspondent aux frais facturés hors frais de scolarité de [N],
— un paiement de 297,72 euros le 9 octobre 2019 (à la suite de l’établissement de la facture du premier trimestre 2019-2020 de 1130,86) qui correspond aux frais facturés hors contribution familiale (c’est-à-dire les frais de scolarité) pour [P] et [N],
— un virement de 231,87 euros le 28 janvier 2020 (à la suite de l’établissement de la facture de 1065,21 euros au titre du deuxième trimestre 2019-2020) qui correspond aux frais facturés hors contribution familiale pour [P] et [N],
— aucun paiement au titre du troisième trimestre 2019-2020 (selon facture de 710,32 euros du 6 avril 2020),
— un virement de 286,40 euros le 7 octobre 2020 au titre du premier trimestre 2020-2021 (pour une facture de 968,07 euros) qui correspond aux frais facturés hors contribution familiale pour [P] et [N], et 'cotisation AEN’ dont l’objet n’est pas précisé,
— un virement de 179,47 euros le 13 janvier 2021 au titre du deuxième trimestre 2020-2021 (pour une facture de 846,74 euros) qui correspond presque aux frais facturés hors contribution familiale pour [P] et [N] car il aurait dû régler 172,25 euros après déduction des régularisations repas.
En vertu des courriers envoyés par M. [G] à l’établissement scolaire et du paiement des seuls frais autres que les frais de scolarité, il ne peut être considéré que M. [G] a reconnu devoir payer à l’association Education nouvelle la Prairie les frais de scolarité de ses enfants inscrits au collège.
Il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande de l’association Education nouvelle la Prairie de constater l’interruption de la prescription de son action en paiement des frais de scolarité en raison du paiement partiel des factures.
En conséquence, le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée par l’association Education nouvelle la prairie, l’action dirigée contre M. [G] n’étant recevable qu’au titre du paiement des frais de scolarité pour les prestations exécutées postérieurement au 1er mars 2020.
— Sur l’action en paiement, au fond :
4. L’association Education nouvelle la Prairie considère que les paiements réalisés depuis le 7 avril 2020 doivent être imputés sur les factures les plus anciennes faute de précision du débiteur.
En vertu de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Si M. [G] n’a pas indiqué de manière expresse à chaque paiement qu’il acquittait les sommes figurant sur la facture dernièrement éditée, cela est déduit de la date et du montant des paiements effectués, M. [G] s’étant acquitté après l’édition de chaque facture trimestrielle des frais visés hors frais de scolarité de collège.
Il n’y a donc pas lieu de faire une application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne puisque le comportement de M. [G] manifeste sa volonté non équivoque d’imputer ses paiements sur les factures dernièrement éditées.
5. L’association l’Education nouvelle la Prairie prétend que M. [G] est redevable des frais de scolarité pour l’inscription au collège de ses enfants [P] et [N].
Par jugement du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a dit que les enfants seront maintenus dans leurs établissements scolaires actuels, à savoir l’école [4].
Par jugement de requête en interprétation du 9 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a dit que les frais d’établissement scolaire doivent être partagés par moitié.
Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu le 30 juillet 2015.
Par arrêt du 23 janvier 2017, la cour d’appel de Toulouse a notamment :
— confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2015,
— dit que les frais extra-scolaires et scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties et devront, pour l’avenir, faire l’objet d’un accord entre elles, étant à défaut supportés par la partie les ayant engagés sans l’accord de l’autre,
— dit que les enfants resteront scolarisés à l’école [4] jusqu’à la fin de leur cycle primaire respectif, la question de leur scolarité devant être rediscutée à l’issue entre les parents pour chacun des enfants.
Par jugement du 19 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
— rappelé que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun par les deux parents, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la scolarité,
— débouté Mme [F] de sa demande de prise en charge des frais de scolarité en contrepartie d’une contribution d’entretien de 560 euros,
— autorisé Mme [F] à inscrire les enfants dans l’établissement scolaire de la Prairie (école primaire et collège jusqu’à la fin de la troisième).
Pour M. [G], le partage des frais de scolarité à moitié entre les parents suppose un accord entre eux, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’inscription au collège [4].
Il soutient également que l’établissement constitue une institution particulière avec des méthodes éducatives décriées qui justifie l’accord plein et entier des deux parents.
Cependant, en raison de l’absence d’accord entre lui et Mme [F], M. [G] a saisi le juge pour statuer sur le choix du collège dans lequel inscrire les enfants.
Le jugement du 19 juin 2017 a analysé les arguments de M. [G] pour inscrire sa fille dans un collège public et considéré que l’intérêt des enfants impliquait une inscription au collège la [4]. Il a fait référence à la précédente décision qui a 'clairement statué sur la question financière et la répartition des frais scolaires’ et considéré qu’aucun élément nouveau ne permettait de remettre cela en question.
Il n’existe pas de contradiction entre ce jugement qui statue sur le bien-fondé du choix de l’établissement scolaire et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 23 janvier 2017 qui statue sur les frais scolaires et extra scolaires.
Lorsque le jugement du 19 juin 2017 fait référence à la précédente décision qui a 'clairement statué sur la question financière et la répartition des frais scolaires’ et considéré qu’aucun élément nouveau ne permettait de remettre cela en question, il fait nécessairement référence à la répartition des frais de scolarité à hauteur de 50% entre les parents dès lors que l’autorisation délivrée par un juge à l’égard d’un parent sur le choix de l’établissement dans lequel il convient d’inscrire les enfants supplée l’absence d’accord entre les père et mère.
Et cela d’autant que M. [G] a pour partie exécuté cet arrêt du 23 janvier 2017 en payant la moitié des frais extra-scolaires, et a également participé à la vie scolaire de ses enfants tels qu’en attestent les courriels qu’il produit en pièces 3 et 8.
Il résulte du tout que l’établissement scolaire est en droit d’exercer une action en paiement pour la moitié des frais scolaires, compte tenu du jugement du 19 juin 2017 dont il avait connaissance, à l’encontre du père dans la mesure où le choix de l’établissement, certes fait par la mère, a été validé par une décision de justice et que la contribution aux frais scolaires relève de l’exécution du devoir de contribution à l’éducation des enfants qui incombe aux parents et dont les modalités ont été tranchées par une décision de justice devenue définitive.
M. [G] est donc redevable envers l’association Education nouvelle la Prairie du paiement des frais de scolarité dus à compter du 1er mars 2020 et non acquittés, soit les sommes de :
— 710,32 euros au titre des frais de [P] et [N] du troisième trimestre 2019-2020,
— 681,67 euros au titre des frais de scolarité de [P] et [N] du premier trimestre 2020-2021,
— 667,27 euros au titre des frais de scolarité de [P] et [N] du deuxième trimestre 2020-2021,
— 666,67 euros au titre des frais de scolarité de [P] et [N] du troisième trimestre 2020-2021,
— 453,33 euros au titre des frais de scolarité de [P] du premier trimestre 2021-2022,
— 578,78 euros au titre des frais de [P] du deuxième trimestre 2021-2022.
— moins 21,51 euros d’ajustement repas du 15 juillet 202,
soit la somme totale de 3 736,53 euros.
— Sur la demande de M. [G] en infirmation de la condamnation prononcée à son encontre pour résistance abusive :
6. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, motif pris qu’il n’est pas débiteur des frais de scolarité relatifs à l’inscription au collège [4] de ses deux enfants.
Si le juge de première instance a justement estimé que le refus de M. [G] d’assumer en son principe sa part des frais de scolarité engagés par ses enfants était injustifié et en contravention avec les décisions de justice successives, la défense de M. [G] sur la recevabilité partielle de la demande en paiement était fondée et il n’est justifié aucun manquement de ce dernier dans l’exercice de son droit de se défendre en justice.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter l’association Education nouvelle la Prairie de sa demande faite à ce titre.
— Sur l’action en responsabilité délictuelle dirigée par M. [G] à l’encontre de l’association Education nouvelle la Prairie :
7. M. [G] soutient que l’établissement scolaire était en collusion avec Mme [F], que l’association a eu une attitude 'particulièrement permissive’et qu’il n’aurait pas dû accepter d’inscrire les enfants alors que le père s’y opposait.
M. [G] demande à se voir indemniser du préjudice qu’il a subi du fait de l’entêtement de l’association à son égard qui lui a coûté l’absence de choix sur la scolarité des enfants.
Or, aucune faute n’est imputable à l’association sur ce point, qui n’a fait qu’appliquer les décisions de justice successives venues valider le choix de l’établissement scolaire par la mère.
En outre, si la première inscription a été faite en juin 2010 par Mme [F] auprès de l’établissement scolaire La prairie, M. [G] n’établit avoir manifesté auprès de l’établissement scolaire son opposition à l’inscription de ses enfants que par courriel du 29 janvier 2017. De sorte qu’une désinscription des enfants par l’établissement scolaire en cours d’année n’était pas possible, outre que le jugement du 19 juin 2017 a ordonné le maintien de l’inscription des enfants dans les établissements scolaires La Prairie et permis la réinscription régulière des enfants lors des rentrées suivantes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
8. Au regard de l’économie générale de la procédure ayant conduit à la recevabilité partielle de la demande en paiement formée l’association Education nouvelle, il convient de partager les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont respectivement exposés en première instance et en appel. Elles seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera corrélativement infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse à l’exception de celle ayant débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en paiement des prestations en lien avec l’inscription des enfants [N] et [P] auprès de l’association Education nouvelle la Prairie exécutées avant le 1er mars 2020.
Déclare recevable l’action en paiement des prestations en lien avec l’inscription des enfants [N] et [P] auprès de l’association Education nouvelle la Prairie exécutées à compter du 1er mars 2020.
Condamne M. [H] [G] à payer à l’association Education nouvelle la Prairie la somme de 3 736,53 euros.
Déboute l’association Education nouvelle la Prairie de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Partage par moitié entre l’association Education nouvelle la Prairie et M. [H] [G] les dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.
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