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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[F]
[D]
C/
[K]
[R]
[Y]
[B]
[Y]
AF/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/02945 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNAV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [F]
née le 23 Juillet 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [G] [D]
né le 27 Mars 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Imed Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Madame [S] [K]
née le 09 Février 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [P] [R]
né le 17 Septembre 2002 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [N] [Y]
née le 09 Mars 2004 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [B]
née le 09 Février 1972 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [T] [Y]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie MARDYLA de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 8 avril 2023, M. [G] [D] et son épouse, Mme [E] [F], ont donné à bail à Mme [N] [Y] et M. [P] [R] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 14], pour un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte du même jour, Mme [S] [K], Mme [Z] [B] et M. [T] [Y] se sont portés cautions solidaires des loyers, indemnités d’occupation et dégradations locatives pour une durée de trois ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, la mairie de [Localité 9] a adressé aux bailleurs une demande de mise en conformité du logement au décret relatif aux caractéristiques du logement décent et au règlement sanitaire départemental dans un délai d’un mois, étant précisé qu’un arrêté du 26 août 2022 avait autorisé les bailleurs à mettre en location le logement sous conditions d’avoir produit les garanties de renouvellement de l’air de la salle de bain et la conformité de la mise à la terre de l’installation électrique.
Un état des lieux de sortie par commissaire de justice a été réalisé le 23 juin 2023 en la présence des bailleurs et de deux personnes mandatées par les locataires.
Un second état des lieux sous la même forme a été réalisé le 2 août 2023 en présence des bailleurs, des locataires et de M. [T] [Y].
Le commissaire de justice a dressé le même jour un procès-verbal de constat des opérations d’expertise diligentée par les experts des assurances des parties.
L’expert d’assurance des bailleurs a rédigé un rapport daté du 3 août 2023.
Le 30 septembre 2023, les bailleurs ont mis en demeure par courrier les locataires de régler des loyers impayés, des sommes au titre des dégradations locatives, des frais de commissaire de justice et de conseil.
Les locataires ont répondu par courrier du 9 octobre 2023 en faisant état d’un problème d’humidité et de moisissures du logement.
Un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 10 décembre 2024 contenant la retranscription d’un fichier audio créé le 10 décembre 2024 fourni par Mme [D].
Par assignation du 19 juin 2024, M. et Mme [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection de Beauvais afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de Mme [N] [Y], M. [P] [R], Mme [Z] [B], Mme [S] [K] et M. [T] [Y] à leurs payer diverses sommes.
Par jugement rendu le 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— écarté des débats la pièce n°12 communiquée par le conseil de M. [G] [D] et Mme [E] [F] épouse [D] ;
— débouté M et Mme [D] de leur demande en paiement des arriérés de loyers ;
— condamné solidairement Mme [N] [Y], M. [P] [R], Mme [Z] [B], Mme [S] [K] et M. [T] [Y] à payer à M et Mme [D] la somme de 530 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
— autorisé Mme [Y], M. [R], Mme [B], Mme [K] et M. [Y] à se libérer de leur condamnation dans un délai de 10 mois, par le biais de paiements mensuels et successifs de 50 euros devant intervenir le 10 de chaque mois, et pour le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le solde dû sera immédiatement exigible ;
— débouté M et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné M et Mme [D] à payer à Mme [Y] et M. [R] la somme de 950 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamné M et Mme [D] à payer à Mme [Y] et M. [R] la somme de 1 798,20 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [Y] et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté M et Mme [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M et Mme [D] à payer à Mme [Y], M. [R], Mme [B], Mme [K] et M. [Y] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2025, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— écarté des débats la pièce n°12 communiquée par le conseil de M. [G] [D] et Mme [E] [F] épouse [D] ;
— débouté M et Mme [D] de leur demande en paiement des arriérés de loyers ;
— condamné solidairement Mme [N] [Y], M. [P] [R], Mme [Z] [B], Mme [S] [K] et M. [T] [Y] à payer à M et Mme [D] la somme de 530 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
— débouté M et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamné M et Mme [D] à payer à Mme [Y] et M. [R] la somme de 950 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné M et Mme [D] à payer à Mme [Y] et M. [R] la somme de 1 798, 20 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné M et Mme [D] à payer à Mme [Y], M. [R], Mme [B], Mme [K] et M. [Y] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont remis leurs conclusions d’appelants au greffe le 7 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, Mme [K], M. [R], Mme [Y], Mme [B], M. [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/02335 en date du 27 mai 2025 de Mme [E] [F] épouse [D] et de M. [G] [D],
— à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la caducité de l’appel ne devait pas être prononcée, ordonner la radiation du rôle de la présente affaire (RG 25/02945) faute par les appelants d’avoir exécuté la décision frappée d’appel,
— condamner M et Mme [D] solidairement à verser aux concluants la somme de de 3 445 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M et Mme [D] aux entiers dépens.
M. et Mme [D] n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.
MOTIFS
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [K], M. [R], Mme [Y], Mme [B], M. [Y] rappellent que la déclaration d’appel a été régularisée le 27 mai 2025. Ils observent que M et Mme [D] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants à M. [R] et Mme [Y] au [Adresse 4] à [Localité 7] alors qu’en première instance, ces derniers les avaient informés de leur déménagement au [Adresse 2] à [Localité 7]. Ils font également valoir que les conclusions d’appelants n’ont jamais été signifiées à Mme [B], Mme [K] et M. [Y].
Ils estiment qu’en raison de la constitution de Me Le Roy pour l’ensemble des intimés le 19 août 2025, les conclusions d’appelants auraient dû être notifiées à ce dernier. Le délai dont ils disposaient prévu par l’article 911 du code de procédure civile a expiré le 29 septembre 2025. Ainsi, la déclaration d’appel des époux [D] doit être déclarée caduque.
Sur ce,
En application de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, les appelants ont été avisés par le greffe d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués par message adressé par le RPVA le 11 août 2025.
Par message adressé par le RPVA le 11 septembre 2025, ils ont justifié avoir signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants à M. [R] et Mme [Y] par actes délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 10 septembre 2025 au [Adresse 4] à [Localité 7].
Le commissaire de justice a indiqué auxdits actes :
« Le destinataire n’est pas ou plus domicilié à cette adresse.
Le nom du destinataire ne figure pas sur les boîtes aux lettres ni sur l’interphone.
L’enquête auprès du voisinage s’est avérée être infructueuse.
Nous n’avons connaissance d’aucun numéro de téléphone ou adresse mail afin de joindre le requis.
Nous n’avons pas non plus connaissance de son éventuel employeur.
Le nom du destinataire ne figure pas sur le site Internet www.pagesblanches.fr dans le département de /Oise, ni la région de Picardie.
De même, la recherche nationale par les nom et prénom du destinataire est également infructueuse.
J’ai interrogé mon mandant, Maître [I] [V] qui me confirme ne pas avoir connaissance d’une éventuelle autre adresse que le [Adresse 4] où rencontrer le destinataire. »
Mme [Y] et M. [R] établissent cependant qu’ils n’habitaient plus à cette adresse et que leurs anciens bailleurs en avaient parfaitement connaissance, puisqu’ils les avaient avisés de leur nouvelle domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 7] tant par les conclusions remises le 10 mars 2025 au juge des contentieux de la protection de Beauvais que par la signification de la décision rendue par ce dernier qu’ils leur ont faite délivrer le 17 juin 2025.
Par ailleurs, aucune signification de la déclaration d’appel n’a été faite aux autres intimés.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. et Mme [D] in solidum aux dépens d’incident et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [D] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [K], M. [R], Mme [Y], Mme [B], M. [Y] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 mai 2025 par M. [G] [D] et Mme [E] [F] contre le jugement rendu le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais (RG n°25/2945) ;
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [E] [F] aux dépens d’incident et d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [E] [F] à payer à Mme [N] [Y], M. [P] [R], Mme [S] [K], Mme [Z] [B] et M. [T] [Y], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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