Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 27 juin 2023, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
[I] [M]
C/
SARL D.HYGI.PRO
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHA5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00074
APPELANT :
[I] [M]
né le 08 Janvier 1987 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL D.HYGI.PRO, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET, membre de la SELARL AELIS – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [M] a été embauché par la société D HYGI PRO le 1er septembre 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial.
Le 3 mars 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de requalifier sa prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et un rappel de salaire et de congés payés.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté les demandes des parties.
Par déclaration formée le 5 juillet 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, l’appelant demande de :
— réformer le jugement déféré,
— condamner la société D HYGI PRO à lui verser les sommes suivantes :
* 7 632 euros bruts à titre de préavis, outre 763,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 11 726,24 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 45 802,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 901,10 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 571,10 euros bruts à titre de complément de salaire, outre 557,11 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période de mars à mai 2023,
* 297,96 euros bruts à titre de salaire et congés payés pour les deux jours de congés payés retirés sur les fiches de paye d’avril et mai 2020,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— lui donner acte de ce qu’il renonce à sa demande de rectification des documents légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la société D HYGI PRO demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M], ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande nouvelle formulée à titre de salaire et congés payés pour la période du 1er avril au 22 mai 2020,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’éventuel complément de salaire pour la période de mars à mai 2020 à 1 215,06 euros bruts, outre 121,51 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que la demande visant à 'donner acte’ ne constitue pas une prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, la cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions la société D HYGI PRO demande le rejet de 'la demande nouvelle formulée par Monsieur [I] [M] en cause d’appel à titre de rappel de salaire et congés payés pour le 01/04/2020 et le 22/05/2020 à hauteur de 297,96 euros bruts', dans le corps de celles-ci les moyens et arguments invoqués à cette fin portent sur le bien fondé de la demande et non sa recevabilité. La cour considère donc qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non recevoir à ce titre.
I – Sur la qualification de la prise d’acte
M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mars 2023 dans les termes suivants :
'2. Par la présente, je vous indique prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et en vous imputant la responsabilité de cette rupture et notamment pour m’avoir déclaré en activité partielle pendant les mois de mars à mai 2020 (période de COVID) alors que pendant cette période, j’exerçais effectivement mes fonctions pour le compte de la SARL D.HYGI.PRO (prises de commandes / établissement de devis / contact clients), j’ai évidement conservé l’ensemble des éléments justifiant cette activité pour le compte de la SARL D.HYGI.PRO, alors que j’ai été placé par D.HYGI.PRO en activité partielle.
3. La présente prise d’acte de rupture prend effet immédiatement et je vous remercie de m’adresser les documents légaux de rupture de mon contrat de travail’ (pièce n°3).
Au soutien de sa demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il expose confusément que :
— il a été placé en activité partielle en mars 2020 (du 18 au 31), avril 2020 (du 2 au 30) et mai 2020 (du 2 au 31), soit pendant une durée de trois mois consécutifs (pièces n°10 à 12), se trouvant alors en télétravail (pièces n°13 à 21),
— à plusieurs reprises il a tenté d’obtenir de la part de son employeur le règlement de la différence entre le montant des heures réellement effectuées et le montant de son salaire brut. En désespoir de cause, il a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par l’employeur, lequel a exigé qu’il présente l’ensemble de la clientèle démarchée à son successeur, restitue ses moyens d’exercer ses fonctions et enfin qu’il démissionne,
— il lui reproche un manquement grave et répété pendant plusieurs mois résultant d’une mise en activité partielle pendant la période de confinement, ce qui constitue pour l’employeur une infraction pénale non prescrite au moment du dépôt de la requête, et pour lui une perte de salaire et une dissimulation d’activité constituant un autre délit.
Il ajoute que l’ancienneté des faits est sans conséquence 'compte tenu de leur gravité et de l’absence de prescription tant civile que pénale qui constitue un manquement suffisamment grave pour lui permettre de voir requalifier sa prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Au surplus, il était en situation de dépendance financière vis-à-vis de son employeur, ce dernier ayant suspendu le versement des primes sur objectif pour l’année antérieure 2019/2020, alors même que ces primes étaient acquises et dues, empêchant toute revendication salariale pour la période d’activité partielle (pièce n°23). En outre, avec une autre salariée, Mme [X], il était avant la période COVID en discussion avec le gérant de la société pour une cession partielle du capital via une société à constituer mais qu’il y a renoncé compte tenu du comportement de son employeur pendant la période d’activité partielle. C’est ainsi que Mme [X] est devenue co-gérante de la société LOUGA DIFFUSION, laquelle a acquis, par acte du 21 mai 2021, 1 800 parts de la société D HYGI PRO détenue par la société DU.PRO DIFFUSION, holding de M. [F], gérant de la société D HYGI PRO. Mme [X] ne peut donc indiquer dans son attestation le terme 'collaboration’ alors qu’elle est indirectement associée de la société D HYGI PRO (pièce adverse n°2, pièces n°24 à 26),
— la société D HYGI PRO prétend qu’il aurait fait du 'zèle’ en prenant des commandes clients et en suivant la clientèle pendant cette période alors que cela était demandé par le gérant. Mme [X] lui a elle-même demandé de suivre une partie de ses clients
pendant son arrêt maternité, correspondant pour partie à la période COVID (courriers électroniques des 22 et 23 mars 2020),
— Mme [E], ancienne salariée, atteste avoir été déclarée en chômage partiel du 18 mars au 31 mai 2020, avoir reçu des instructions de M. [F] et Mme [X], avoir assuré le suivi clients pendant la période d’activité partielle, mais n’avoir été informée qu’elle était, comme lui, en activité partielle qu’à la lecture de sa fiche de paye (pièces n° 27 à 30). Ce n’est donc pas seulement une 'erreur’ de M. [F] de ne pas l’avoir empêché de travailler pendant la période d’activité partielle puisque c’est avec l’ensemble du personnel et sur ses instructions qu’il a travaillé pendant la période pendant laquelle il a été frauduleusement placé en activité partielle,
— la société oublie les nombreux échanges de mails entre le gérant et son salarié, ainsi que la réunion du 18 mai 2020 au siège à laquelle les salariés étaient convoqués par courrier électronique du 15 précédent alors qu’ils étaient censés ne pas ouvrir leur ordinateur et ne pas travailler puisque déclarés en activité partielle (pièces n°13 à 18),
— il est de jurisprudence constante que la démission ne se présume pas et qu’elle doit être claire et non équivoque. Il ne peut être déduit des témoignages produits par la société, émanant essentiellement de ses préposés et de Mme [X], qu’il avait l’intention de démissionner.
La société D HYGI PRO oppose que :
— la jurisprudence majoritaire autour de la prise d’acte de rupture du contrat de travail requalifie celle-ci en démission lorsque le grief reproché à l’employeur présente un caractère ancien et non persistant,
— elle conteste toute infraction de travail dissimulé,
— le contrat de travail s’est poursuivi normalement de juin 2020 jusqu’au 3 mars 2023, date de sa prise d’acte,
— M. [M] n’a jamais formulé aucune demande de rappel de salaire pour ses prétendues heures de travail de mars à mai 2020,
— sa prise d’acte est la résultante directe et immédiate du refus de l’employeur de sa demande de rupture conventionnelle, laquelle s’inscrivait dans une volonté personnelle de changer d’activité professionnelle depuis fin octobre/début novembre 2022 et les témoignages confirment le caractère pleinement volontaire et non équivoque de son départ (pièces n°2 à 5),
— la société n’a commis aucun manquement suffisamment grave faisant obstacle ou rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— M. [M] opère une tentative déloyale et abusive de l’incriminer dans le but d’obtenir le versement d’allocations chômage, espérant au passage empocher plus de 70 000 euros de salaires et indemnités diverses,
— s’il n’avait pas l’intention de démissionner, il n’aurait pas dû annoncer son départ alors qu’aucun document de rupture conventionnelle n’avait été signé.
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, le salarié fait grief à son employeur de l’avoir fait travailler pendant la période de confinement liée au Covid 19 alors qu’il était placé en activité partielle, de ne pas avoir rémunéré le travail effectué, ce qui caractérise l’infraction de travail dissimulé justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Toutefois, il est constant que la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié doit reposer sur un ou plusieurs manquement(s) suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qui ne saurait être le cas de manquements anciens de plusieurs années. Or les manquements invoqués par le salarié sont précisément datés (mars à mai 2020), ce qui correspond au confinement de la population décidée par les autorités gouvernementales dans le cadre de la pandémie de Covid 19. Sa prise d’acte datant du 3 mars 2023, cela implique qu’à les supposer fondés, les manquements allégués n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En outre, l’affirmation selon laquelle il aurait vainement demandé le paiement d’un rappel de salaire à ce titre n’est corroborée par aucun élément, de sorte que le manquement ne saurait être considéré comme ayant perduré.
Enfin, il est démontré que le litige qui a, un temps, opposé les parties s’agissant de la suspension du versement des primes sur objectif pour 2019/2020 a été régularisée dans le courant de l’année 2021, de sorte que deux années se sont écoulées depuis lors sans que la poursuite du contrat de travail n’en soit affectée (pièce n°8).
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des manquements allégués ni sur la prétendue volonté du salarié de démissionner, il ressort des développements qui précèdent que M. [M] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture par le salarié produit les effets d’une démission.
Ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [M] soutient qu’il démontre 'à suffire’ que la société D HYGI PRO a dissimulé son activité en le déclarant en activité partielle alors qu’il travaillait effectivement. Il sollicite en conséquence la somme de 3 816,85 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
La société D HYGI PRO oppose qu’il lui a été demandé de rester à son domicile et de cesser ses fonctions d’attaché commercial, en particulier de ne plus appeler les clients, et que son tort est de l’avoir laissé faire du zèle en ne respectant pas les consignes.
Néanmoins, nonobstant le fait que les parties omettent de préciser si l’activité partielle décidée par la société était totale ou partielle, il ressort des bulletins de paye produits que celle-ci n’a été que partielle (70 heures entre le 18 et le 31 mars, 140 heures en avril et 119 heures en mai 2020).
Selon l’article L.5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Nonobstant le fait que le courrier électronique dont la société D HYGI PRO se prévaut pour affirmer qu’il a été demandé aux salariés de rester à leur domicile et de cesser leurs activités n’est en réalité pas produit, la pièce adverse n°5 visée étant sans rapport, le fait que M. [M] justifie de la poursuite d’une activité professionnelle, sous la forme d’un télétravail, pendant la période durant laquelle il était placé en activité partielle ne suffit pas pour établir une quelconque volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de la part de la société D HYGI PRO. En effet, le salarié ne justifie pas qu’il a, durant cette période au demeurant très brève, quantifié le volume de son activité à hauteur du temps complet qu’il invoque et qu’il en a informé son employeur pour qu’il en tire les conséquences. Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur la demande de complément de salaire pour la période de mars à mai 2020 :
Considérant qu’il a poursuivi son activité pendant la période de mars à mai 2020 durant laquelle il était placé en activité partielle, de sorte qu’il n’a perçu que 60% de sa rémunération brute mensuelle, M. [M] sollicitait initialement, sur la base d’un salaire mensuel de base s’élevant à 2 568,26 euros, un rappel de salaire à hauteur de :
— 619,80 euros du 18 au 31 mars 2020, déduction faite de la somme de 926,80 euros perçue correspondant à 60 % du brut,
— 1 235,73 euros pour le mois d’avri1 2020, déduction faite de la somme de 1 853,60 euros perçue correspondant à 60 % du brut,
— 1 120,37 euros pour le mois de mai 2020, déduction faite de la somme de 1 575,56 euros perçue correspondant à 60 % du brut,
soit 2 975,90 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la base des documents légaux rectifiés communiqués à l’issue du jugement du conseil de prud’hommes, il sollicite désormais la somme de 5 571,10 euros au motif que ces documents font apparaître le non paiement de 70 heures en mars, 140 heures en avril et 119 heures en mai 2020, soit un restant dû de 39 heures au taux horaire de 16,9332 euros bruts.
La société D HYGI PRO oppose à titre subsidiaire que les calculs initiaux du salarié étaient erronés en ce qu’ils ne tenaient pas compte du maintien de salaire partiel dont il a bénéficié. S’agissant de son nouveau mode de calcul, fondé désormais sur le détail des heures 'n’ayant pas été intégralement payées’ figurant sur son attestation Pôle Emploi, multiplié par son taux horaire, il ne tient pas non plus compte des salaires effectivement perçus au titre de ces mêmes heures. Son manque à gagner est en réalité égal à 1 215,06 euros bruts, outre 121,51 euros au titre des congés payés afférents (salaire brut de base – déduction pour activité partielle + indemnité d’activité partielle).
Il résulte des développements qui précèdent que M. [M] justifie de la poursuite de son activité professionnelle durant la période durant laquelle il était placé en activité partielle et que celle-ci était partielle et non totale. A cet égard, la cour relève que le décompte du salarié postulant une activité à temps complet durant cette période n’est aucunement contredite par la société, laquelle ne produit non plus aucun élément en ce sens.
En conséquence, étant observé que, contrairement à ce qu’il prétend désormais au soutien de sa demande majorée, il ressort des bulletins de paye produits qu’il a bénéficié sur la période considérée de l’indemnité afférente correspondant à 60 % de son salaire brut par heure chômée, sur la base d’une activité qui s’est poursuivie à temps complet et compte tenu du fait que la perte de rémunération de M. [M] correspond à 40% de son salaire, il lui sera alloué la somme de 2 975,90 euros, outre 297,59 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de congés décomptés :
M. [M] soutient que son bulletins de paye de mars 2020 faisait mention d’un solde de congés payés de 2 jours (pièce n°10) et que sur les bulletins de paye d’avril et mai suivant, il est noté comme ayant été en congés les 1er avril et 22 mai 2020, ce qui est faux, n’ayant formulé aucune demande en ce sens, et ce que confirment les prises de commandes et échanges de courriers électroniques produits.
Il sollicite en conséquence la somme de 270,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 27,08 euros au titre des congés payés afférents.
La société D HYGI PRO oppose que les bulletins de paye pour les mois d’avril et mai 2020 font état des congés payés que le salarié a effectivement pris sur cette période, conformément à sa demande, et conclut au rejet de sa demande.
Néanmoins, étant rappelé que la mention sur les bulletins de paye du salarié de jours de congés est insuffisante pour démontrer que les jours retenus correspondent à une demande en ce sens, la cour constate que la société omet de produire les demandes de congés prétendument formulées par le salarié qu’elle invoque pour justifier de la prise de ces deux jours de congés, au demeurant contestée par M. [M].
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 270,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 27,08 euros au titre des congés payés afférents correspondant aux deux jours indûment décomptés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
Aucune partie ne succombant pour l’essentiel, elles supporteront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [I] [M] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de M. [I] [M] à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société D HYGI PRO à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
— 2 975,90 euros à titre de complément de salaire sur la période de mars à mai 2020, outre 297,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 270,88 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des jours de congés indûment décomptés, outre 27,08 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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