Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juin 2024, N° 24/02632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT MIXTE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08567 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLBA
S.N.C. [12]
C/
[V] [L]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02632.
APPELANTE
S.N.C. [12],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
[7],
demeurant [Adresse 11]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [L], salarié de la SNC [12] (la société), a été placé en arrêt de travail suite à un état dépressif et anxieux majeur, à compter du 19 décembre 2019.
Le 26 octobre 2020, la [6] a notifié à M. [L] la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie hors tableaux.
Par décision du 28 juin 2022, la Caisse a ensuite fixé le taux d’incapacité de M. [L] à 9 % à compter du 29 mai 2022 et a octroyé au salarié une indemnité en capital.
La Caisse a encore établi un procès-verbal de non-conciliation suite à la demande de M. [L] de voir la maladie professionnelle imputée à la faute inexcusable de son employeur.
Le 22 février 2021, M. [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le pôle social a :
— déclaré irrecevable la demande de la société au titre de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L],
— dit que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné le doublement du capital servi par la Caisse à M. [L],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [L], ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la Caisse, allouant une provision à M. [L] d’un montant de 4 000 euros aux frais avancés par la Caisse,
— dit que la [5] pourra recouvrer le montant de la provision, les indemnisations à venir et majoration accordés à M. [L] et dont elle devra faire l’avance à l’encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre, outre le remboursement des frais d’expertise,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment considéré que :
— le litige relatif à l’opposabilité de la décision de la [5] est étranger à celui relatif à la faute inexcusable de l’employeur ;
— M. [L] a été exposé à des risques psycho-sociaux ;
— l’employeur, usant de méthodes pathogènes de gestion, avait nécessairement connaissance du danger que cela représentait pour le salarié ;
— l’employeur n’a pas démenti l’affirmation du salarié suivant laquelle aucune mesure n’a été prise pour préserver sa santé.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
— débouter M. [L] de son recours tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable à l’origine de la maladie,
— débouter M. [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la maladie déclarée par M. [L] n’a pas un caractère professionnel puisque l’avis du médecin du travail est partial, l’avis du [10] est entaché d’irrégularités et lui est inopposable et le taux d’incapacité reconnu est de 9 % alors qu’il s’agit d’une maladie hors tableau;
— il n’y a pas de lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié et aucun élément du dossier ne permet d’établir des faits de harcèlement;
— elle n’a commis aucune faute inexcusable puisqu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié prétend avoir été exposé et prendre en conséquence les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties visées et développées au cours de l’audience, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de ses demandes, de condamner tout contestant au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’arrêt à venir commun à la [6].
L’intimé réplique que :
— la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut plus être contestée par l’employeur, non plus celle relative à l’attribution de l’indemnité en capital et la société ne peut que contester l’origine professionnelle de la maladie;
— s’agissant du caractère professionnel de la maladie, l’employeur ne démontre pas en quoi l’avis du médecin du travail serait partial et n’est plus recevable à contester l’opposabilité de l’avis du [8]; l’enquête effectuée par la Caisse démontre que les faits sont constitutifs de faits de harcèlement moral; il justifie du caractère professionnel de sa maladie par l’avis du [8], les différentes pièces médicales et les éléments extra-médicaux, dont le rapport de l’agent enquêteur;
— les agissements de son employeur ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ont altéré sa santé mentale et compromis son évolution professionnelle;
— ces agissements suffisent à caractériser la conscience du danger; il a alerté à plusieurs reprises son employeur;
— son employeur n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé.
Dispensée de comparution, par conclusions du 27 mai 2025 dûment notifiées aux autres parties, la [6] s’en remet sur le mérite de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au cas où cette faute serait reconnue, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes les dispositions la concernant et dans le cas contraire, elle demande la condamnation de M. [L] à lui rembourser toutes les sommes déjà versées (la provision et le doublement du capital).
MOTIVATION
Il est rappelé que la [6] est partie à la procédure, titulaire de l’action récursoire et non appelée en garantie. Dès lors, l’arrêt ne saurait lui être déclaré commun, contrairement à ce que demande M. [L].
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Il est également jugé que l’employeur peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse (2e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373). Cependant, l’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Les conditions de caractérisation du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie restent celles qui prévalent au titre de la législation professionnelle.
Aussi, la saisine d’un [3] ([8]) s’impose-t-elle également au juge du fond dans le cadre d’un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité (2e Civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678).
En l’espèce, le pôle social a parfaitement considéré que la société n’était pas recevable à demander à ce que la décision de prise en charge de la [5] lui soit déclarée inopposable puisque le litige a pour objet l’action en faute inexcusable formée par M. [L]. Cependant, l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie, les premiers juges étaient dans l’obligation de solliciter l’avis d’un deuxième [8] afin qu’il donne son avis motivé sur le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle de M. [L] et la pathologie déclarée le 14 février 2020 au regard du certificat médical initial du 19 décembre 2019 constatant un syndrome dépressif et anxieux majeur. Or, le pôle social a statué sur le caractère professionnel de la pathologie en omettant de saisir un second [8].
Dans ces circonstances, la cour infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et avant dire droit, ordonne la saisine du [9] afin qu’il donne son avis motivé sur le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle de M. [L] et la pathologie déclarée le 14 février 2020 au regard du certificat médical initial du 19 décembre 2019 constatant un syndrome dépressif et anxieux majeur.
Dans l’attente, la cour réserve l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Avant dire droit,
Ordonne la saisine du [4] qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « syndrome dépressif et anxieux majeur » déclarée le 14 février 2020 dont souffre M. [V] [L], et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 9 heures,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
La greffière La présidente
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