Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 déc. 2025, n° 23/07370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 21 avril 2023, N° 22/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOGIREM, Venant aux droits de la SA LOGIREM S.A. LOGIREM, ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 473
Rôle N° RG 23/07370 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMHA
[X] [O] [B]
[H] [W] [B]
C/
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 21 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00824.
APPELANTS
Monsieur [X] [O] [B]
né le 24 Novembre 1972 à THIES (99), demeurant [Adresse 8],
[Adresse 6]/FRANCE
représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [W] [B]
née le 23 Octobre 1990 à 'Pikine (99), demeurant [Adresse 8],
[Adresse 6]/FRANCE
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
ERILIA, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SA LOGIREM S.A. LOGIREM, demeurant [Adresse 1]
suivant acte de fusion absorption au profit D’ERILIA
Intervenante Volontaire
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du départ de Monsieur [B] du domicile conjugal, Madame [B] et ses trois enfants se sont vus attribuer par la SA LOGIREM en novembre 2017 un appartement HLM situé [Adresse 4].
En juillet 2020 les locataires de cet immeuble ont été relogés en urgence du fait de la présence de mérule dans les planchers de la résidence.
À cette occasion la SA LOGIREM était informée de ce que Monsieur [B] vivait à nouveau auprès de sa femme et de ses enfants.
Tenant ces éléments, ils bénéficiaient d’un relogement sur la résidence voisine située au [Adresse 2].
En mai 2021 les travaux de décontamination de la mérule et le traitement des planchers étant achevés, Monsieur et Madame [B] étaient informés de ce qu’ils devaient réintégrer leur logement initial ce que ces derniers refusaient , rappelant qu’ils avaient sollicité en novembre 2020 l’attribution d’un logement mieux adapté en raison de l’arrivée de deux enfants supplémentaires
Il leur était alors proposé le 20 avril 2021 de conserver de manière définitive l’appartement du [Adresse 2].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2022, la LOGIREM délivrait à Monsieur et Madame [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.945,32 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 février 2022, Monsieur et Madame [B] assignaient la SA LOGIREM devant le tribunal judiciaire de NICE à l’effet de faire opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 janvier 2022 pour un montant de 1.945,32 €.
L’affaire était évoquée à l’audience du 24 février 2023.
Monsieur et Madame [B] demandaient au tribunal d’annuler le commandement de payer du 26 janvier 2022, d’ordonner à la société LOGIREM d’établir un contrat de la catégorie PLAI en leur faveur , de constater que cette dernière n’avait pas procédé aux travaux afin de leur délivrer un logement conforme et par conséquent de la condamner au règlement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts, de celle de 4.123,99 € en faveur de Monsieur [B] outre la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA LOGIREM demandait au tribunal de condamner les époux [B] au règlement de la somme de 3.949,68 € arrêtée au 27 octobre 2022, de dire la contestation formulée par les demandeurs au commandement de payer mal fondée, de les débouter de leur demande et reconventionnellement de les condamner à régler la somme de 1.984,88 € au titre des loyers et provision sur charges dus selon un décompte arrêté au 4 avril 2022 ainsi que celle de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*s’est déclaré compétent.
*déclaré recevable l’opposition faite au commandement de payer délivré le 26 janvier 2022 par la SA LOGIREM à Monsieur et Madame [B] pour un montant de 1.945,32 € en principal d’impayés locatif et de charges locatives, la dit non fondée et la rejette.
*constaté la validité du commandement de payer valide en toutes ses dispositions.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [B] au règlement d’une somme de 1.945,32 € arrêtée au 25 janvier 2022 à la SA LOGIREM et correspondant au commandement de payer.
*débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de passage en catégorie attributive PLAI.
*débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de remboursement d’une somme de 4.123,99 € par la SA LOGIREM au titre des travaux.
*débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA LOGIREM au titre du trouble de jouissance.
*débouté Monsieur et Madame [B] et la SA LOGIREM de leurs demandes respective et reconventionnelle concernant l’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 juin 2023, Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare recevable l’opposition faite au commandement de payer délivré le 26 janvier 2022 par la SA LOGIREM à Monsieur et Madame [B] pour un montant de 1.945,32 € en principal d’impayés locatif et de charges locatives, la dit non fondée et la rejette.
— constate la validité du commandement de payer valide en toutes ses dispositions.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [B] au règlement d’une somme de 1.945,32 € arrêtée au 25 janvier 2022 à la SA LOGIREM et correspondant au commandement de payer.
— déboute Monsieur et Madame [B] de leur demande de passage en catégorie attributive PLAI.
— déboute Monsieur et Madame [B] de leur demande de remboursement d’une somme de 4.123,99 € par la SA LOGIREM au titre des travaux.
— déboute Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA LOGIREM au titre du trouble de jouissance.
— déboute Monsieur et Madame [B] et la SA LOGIREM de leurs demandes respective et reconventionnelle concernant l’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de :
*rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
*'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition faite au commandement de payer délivré le 26 janvier 2022 par la SA LOGIREM à Monsieur et Madame [B] pour un montant de 1.945,32 € en principal d’impayés locatif et de charges locatives, la dit non fondée et la rejette.
— constaté la validité du commandement de payer valide en toutes ses dispositions.
— condamné solidairement Monsieur et Madame [B] au règlement d’une somme de 1.945,32 € arrêtée au 25 janvier 2022 à la SA LOGIREM et correspondant au commandement de payer.
— débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de passage en catégorie attributive PLAI.
— débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de remboursement d’une somme de 4.123,99 € par la SA LOGIREM au titre des travaux.
— débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA LOGIREM au titre du trouble de jouissance.
— débouté Monsieur et Madame [B] et la SA LOGIREM de leurs demandes respective et reconventionnelle concernant l’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau.
À titre principal.
*débouter la SA LOGIREM de ses demandes et moyens.
*annuler le commandement de payer du 26 janvier 2022.
*juger que la clause résolutoire n’est pas acquise.
*juger qu’à la suite des désordres de 2020 , la SA LOGIREM n’a pas procédé aux travaux afin de délivrer un logement conforme aux consorts [B].
En conséquence.
*condamner la SA LOGIREM à payer aux consorts [B] la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
*condamner la SA LOGIREM à payer aux consorts [B] la somme de 4.123,99 €.
*condamner la SA LOGIREM à payer aux consorts [B] la somme de 14. 891,74 €.
*constater que la SA LOGIREM a violé les dispositions de l’article 4 ; que le revenu fiscal des consorts [B] est de 30. 169 € soit en deçà du seuil prévu par la législation.
*ordonner à la SA LOGIREM d’établir un contrat de la catégorie PLAI à Monsieur et Madame [B] avec effet rétroactif au 17 juin 2021.
À titre subsidiaire.
*accorder un délai de deux ans à Monsieur et Madame [B] pour régler leur dette de loyer sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
À titre infiniment subsidiaire.
*accorder un délai d’un an à Monsieur et Madame [B] pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3].
En tout état de cause.
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*condamner la SA LOGIREM au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA LOGIREM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes , Monsieur et Madame [B] font valoir avoir déféré au commandement de payer qui leur a été notifiée le 26 janvier 2022 de sorte que ce dernier n’est plus fondé, la dette locative ayant été entièrement apurée.
Par ailleurs ils soutiennent qu’au moment de la signature du contrat de bail, ils auraient dû conclure un contrat avec un tarif de loyer de la catégorie PLAI et ce d’autant plus que le logement en question rentre bien dans cette catégorie.
Ainsi leur revenu fiscal étant de 30. 169 € soit en-deçà du seuil prévu par la législation , ils étaient donc dans une situation de grande précarité prévue par la loi et auraient dû à ce titre bénéficier d’un logement avec un loyer de la catégorie PLAI de sorte que la SA LOGIREM devra être condamnée à leur restituer le surplus du loyer perçu du fait de l’application d’un tarif de loyer de la catégorie PLUS en lieu et place d’un loyer de la catégorie PLAI.
Monsieur et Madame [B] rappellent qu’ils ont subi deux sinistres, un dégât des eaux au mois de juillet 2020 et un incendie au mois de juin 2021 depuis l’intégration de leur logement et que la SA LOGIREM, bien qu’informée, n’a pas souhaité apporter de solution.
Dans ces conditions ils indiquent avoir été contraints de réaliser eux-mêmes les travaux las d’attendre un retour de leur bailleur, soulignant que les expertises contradictoires réalisées ont démontré que la SA LOGIREM était entièrement responsable de leur préjudice
Ils ajoutent que cette dernière a accepté de réaliser les travaux en 2022, pour des sinistres survenus en 2020.
Enfin titre infiniment subsidiaire, les consorts [B] sollicitent des délais pour régler leur dette locative et pour quitter les lieux compte tenu de l’impossibilité de relogement dans des conditions normales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA ERILIA, venant aux droit de la SA LOGIREM suivant acte de fusion absorption au profit d’ERILIA demande à la cour de :
*révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 18 septembre 2025.
*fixer la clôture à la date du 2 octobre 2025.
*déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées par les époux [B].
En cas de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
*rejeter comme tardives les conclusions des époux [B] du 17 septembre 2025 veille de la clôture.
En toute hypothèse sur le fond.
*débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes visant à voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 avril 2023 dès lors que :
— le niveau de ressources justifiées par les époux [B] a contraint dans le respect des dispositions réglementaires la SA ERILIA à les positionner sur un logement relevant de leur catégorie de revenus PLUS et non PLAI dont ils ne relèvent pas.
— aucun manquement, ni rupture d’égalité n’est démontré dans l’application des règles mises en 'uvre.
— la SA ERILIA leur a mis à disposition un logement de 88 m² , plus grand que le précédent.
— la SA ERILIA justifie de la mise en 'uvre d’une veille active pour leur proposer un autre logement dans un secteur immobilier tendu.
— le commandement de payer était parfaitement valide dès lors que les relevés produits attestent d’une situation débitrice constante.
— le fait que le logement était impropre à l’usage auquel il est destiné le temps de la remise en état suite au sinistre ne saurait être constitutif d’une faute d’autant plus que Madame [B] est à l’origine de l’incendie.
*confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 avril 2023 dans son entier dispositif.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à la somme de 21. 915,96 € selon un décompte actualisé au 1er septembre 2025.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de timbres de constitution d’intimé.
A l’appui de ses demandes, la SA ERILIA expose qu’à la suite d’une fusion absorption , elle e vient désormais aux droits de la SA LOGIREM.
Elle rappelle que les logements PLAI, financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration sont attribués aux locataires en situation de grande précarité soulignant qu’il n’avait jamais été promis aux appelants un logement de ce type.
Elle indique que ces derniers occupent actuellement un appartement plus grand qu’initialement attribué et soutient n’avoir commis aucun manquement, ni aucune rupture d’égalité ne faisant qu’appliquer les règles assignées.
Par ailleurs la SA ERILIA souligne que les consorts [B] font état de ce qu’ils règlent le loyer et les charges afférentes alors qu’ils présentent une situation locative débitrice puisque la dette s’est aggravée depuis le commandement de payer lequel commandement de payer n’est affecté d’aucune nullité.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 4.123,99 euros des époux [B], la SA ERILIA relève que ceux-ci ne démontrent aucun manquement relevant de l’article 1719 du Code civil.
Enfin cette dernière entend soulever l’irrecevabilité des nouvelles prétentions et demandes des époux [B] présentées dans leur dispositif à savoir la condamnation de la SA ERILIA à leur payer la somme de 14. 891,74 €, leur accorder un délai de deux ans pour régler leurs dettes de loyer ainsi qu’un délai d’un an pour quitter le logement au motif où ces derniers opèrent une confusion entre d’autres affaires pendantes devant la Cour, ces demandes ne concernant pas la présente procédure.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
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SUR CE
1°) Sur le commandement de payer visant la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d’espèce énonce que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu que la SA LOGIREM a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2022 aux époux [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.945,32 € au titre de l’arriéré et charge conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, visant la clause résolution auquel était joint le décompte de la somme due au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Que les appelants soutiennent que ce commandement de payer est nul en l’absence de dette locative au jour du commandement de payer.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Qu’il appartient donc aux époux [B] de prouver, soit que la dette locative n’existait pas le jour du commandement de payer , soit qu’ils ont soldé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter du 26 janvier 2022.
Que tel n’est pas le cas puisqu’il apparait à la lecture du relevé de compte produit par l’intimée que les consorts [B] étaient bien débiteurs de la somme de 1.945,32 au 26 janvier 2022 et qu’au 31 mars 2022, ils restaient devoir la somme de 1.984,88 €.
Qu’ainsi à défaut d’avoir régularisé leur situation, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la validité du commandement de payer valide en toutes ses dispositions.
Attendu que, la SA ERILIA demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à la somme de 21. 915,96 € selon un décompte actualisé au 1er septembre 2025.
Qu’il y a lieu de faire doit à sa demande.
2° ) Sur la catégorie d’attribution du logement aux consorts [B]
Attendu que les consorts [B] soutiennent que la SA LOGIREM n’a pas respecté la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la fixation de leur loyer.
Que lors de l’attribution du logement à Madame [B], celle-ci rentrait déjà dans la catégorie PLAI, rappelant que lorsqu’est intervenu le relogement, les tarifs PLAI demeuraient appliqués à leur couple.
Qu’en effet ils font valoir que contrairement à ce que soutient l’intimée, leur niveau de ressources n’a pas changé mais eu égard à la modification de la structure familiale , ils restaient éligibles à la catégorie PLAI et ne devaient donc pas faire l’objet d’une modification de leur catégorie en PLUS.
Qu’ainsi ils demandent que leur contrat soit modifié afin de les positionner sur des tarifs correspondant à leur catégorie PLAI, rappelant que suivant cette catégorie, le loyer du logement ne serait dépasser la somme de 530,55 euros et de condamner la SA LOGIREM à leur payer la somme de 14. 891,74 € au titre du surplus de loyer perçu depuis la signature du bail.
Attendu que la SA ERILIA précise que les logements financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration sont attribués aux locataires en situation de grande précarité.
Qu’elle indique que le dossier des époux [B] a été soumis à la commission d’attribution des logements.
Qu’il a été tenu compte du montant du loyer relatif au logement en qualité de logement définitif et donc conforme à l’agrément et à la convention APL correspondant à ce dernier et non au loyer pratiqué lors du relogement provisoire.
Qu’il est mentionné sur cette fiche CAL présentée dans le cadre de cette commission la composition de la famille ainsi que les ressources des époux [B].
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les époux [B] leur niveau de ressources a dû changer puisque lorsque Madame [B] a fait une première demande de logement, cette dernière était en cours de divorce.
Qu’elle a par la suite formulé avec son époux, qui avait renoncé à divorcer, une demande conjointe de mutation de sorte que les ressources de Monsieur [B] ont été prises en considération.
Que la cour relève que si, comme le soutiennent les époux [B] , le seul critère reconnu est celui des ressources, force est de constater qu’aucun élément concernant leur situation professionnelle et leurs revenus n’est versé aux débats.
Qu’ils ne produisent aucun avis d’imposition.
Qu’il en est de même de leur situation familiale, ces derniers annonçant, sans aucune preuve à l’appui, être parents de plusieurs enfants.
Qu’il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Que tenant ces éléments, les époux [B] seront déboutés de leur demande et le jugement déféré confirmé sur ce point.
3°) Sur la demande de paiement des travaux.
Attendu que les consorts [B] font valoir qu’ils ont dû subir depuis l’intégration de ce logement deux sinistres, un dégât des eaux au mois de juillet 2020 et un incendie au mois de juin 2021, ces désordres ayant endommagé la porte d’entrée, la cuisine, les menuiseries dans les chambres et autres pièces du logement, les fenêtres et la peinture.
Qu’ils indiquent bien qu’informée, la SA LOGIREM s’est proposée de réaliser les travaux plus de 2 ans après les faits alors qu’ils les avaient réalisés eux-mêmes, las d’attendre le retour tardif de leur bailleresse.
Qu’ils ajoutent que les expertises contradictoires ont été réalisées et que la SA LOGIREM a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi.
Qu’enfin ils indiquent avoir dépensé la somme de 4.123,99 € pour remettre leur logement en état, somme qu’ils entendent aujourd’hui se voir rembourser par leur bailleur.
Qu’ils versent cependant à l’appui de leur demande deux factures, une facture d’un montant de 2.675 € du 8 février 2022 de Monsieur [L] et une facture du 31 décembre 2021 de DARTY d’un montant de 448,99 €, soit une somme totale de 3.123,99 euros.
Attendu qu’il ressort du rapport définitif normal de l’assureur BPCE des époux [B] s’agissant de l’incendie de juin 2021 que celui-ci a été causé par l’assuré, l’expert indiquant bien que la responsabilité de Monsieur [B] est engagée et non celle de la SA LOGREM
Que les dommages sont décrits comme suit « dans la cuisine, le plafond et les retombées de murs en peinture sont noircies par les fumées et la peinture cloquées sur les boiseries ; les pompiers ont cassé la porte d’entrée et le bâti »
Que ces mêmes constatations étaient faites dans le rapport d’expertise commun versé aux débats par la SA LOGIREM.
Qu’il convient d’observer qu’aucun désordre n’a été mentionné concernant le four et les plaques vitrocéramiques alors que les consorts [B] produisent une facture du 31 décembre 2021 de DARTY d’un montant de 448,99 € concernant l’achat d’un four et de plaques vitrocéramiques.
Qu’il ressort également d’un courrier de l’assureur BPCE adressé à la SA LOGIREM le 22 septembre 2020 qu’un dégât des eaux a affecté l’appartement des consorts [B] en juillet 2020 ; que la SA LOGIREM a mandaté une entreprise pour la réfection des embellissements et que les travaux ont été effectués et terminés le 16 septembre 2020.
Que l’expert indique toutefois que le 17 septembre il a pu constater un taux d’humidité de 100 % dans la chambre, le couloir et le salon, les travaux ayant été réalisé manifestement trop rapidement sur support humide.
Qu’il convient d’observer que contrairement à ce que soutiennent les consorts [B] la SA LOGIREM a été très réactive s’agissant du premier sinistre même si les travaux n’ont pas donné entièrement satisfaction.
Qu’il leur appartenait dès lors d’attendre les résultats des expertises avant d’engager tous travaux d’embellissement.
Qu’en effet à la suite d’un mail adressé à la SA LOGIREM le 1er octobre 2021 par les consorts [B] se plaignant de l’absence de remise en état de l’appartement, il leur était répondu le jour même que pour ce qui concernait la porte, le nécessaire allait être fait et que s’agissant des autres désordres, ils attendaient la finalisation du dossier sinistre
Qu’ils leur étaient confirmé par courriel du 14 février 2022 le jour de la pose de la nouvelle porte palière.
Que par ailleurs, s’agissant de procédure d’expertise/indemnisation, il est acquis que les conventions règlent la répartition des prises en charge.
Qu’en l’état, aucun élément n’est indiqué quant à la prise en charge ou non par les assurances et les montant, attribués.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter les consorts [B] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B]
Attendu que Monsieur et Madame [B] demandent à la Cour de condamner la SA LOGIREM à leur payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Qu’ils font valoir que d’une part la SA LOGIREM n’a pas procédé aux travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres et leur assurer une jouissance paisible des lieux et d’autre part qu’elle ne leur a proposé aucune solution de repli dans l’attente de la réalisation des travaux.
Attendu que l’article 1719 du code cil énonce que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d’espèce que « le bailleur est obligé :
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; »
Attendu qu’il est incontestable que les consorts [B] ont pu voir la jouissance de l’appartement troublé à la suite de deux sinistres sans qu’il y ait une faute de la SA LOGIREM, étant au surplus relevé que l’une des causes d’un sinistre est le fait de Madame [B].
Que les consorts [B] reprochent également à leur bailleur de ne pas leur avoir proposé une solution de relogement et produisent à l’appui de leurs dires deux certificats médicaux du docteur [G], l’un du 6 janvier 2021, l’autre du 29 mars 2022.
Que dans le premier daté du 6 janvier 2021 le docteur [G] fait état d’une pathologie de Monsieur [B] incompatible avec l’habitation d’un appartement sans ascenseur au quatrième étage.
Que l’intimée souligne qu’il s’agit de l’appartement de la [Adresse 9] du Nord qu’il n’occupe plus.
Que dans le second certificat médical daté du 29 mars 2022 il est fait état des difficultés rencontrées par Monsieur [B] pour monter et descendre les escaliers, le docteur [G] indiquant par ailleurs que l’appartement ne serait pas adapté par sa distribution et le montant du loyer.
Que si ces appréciations non médicales sont surprenantes, il n’en demeure pas moins que la bailleresse n’a commis aucune rupture d’égalité à l’encontre des époux [B] dans l’attribution de ce logement T3 de 88 m², plus grand que le précédent, étant rappelé que l’intimée a justifié de la mise en place d’une veille active à ce jour sans succès compte tenu de la tension sur ce type de logement T4/ T5.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur et Madame [B] de cette demande de dommages-intérêts.
5°) Sur les demandes de délais
Attendu que Monsieur et Madame [B] demandent à la Cour de leur accorder un délai de deux ans pour régler leur dette de loyer sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Que l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Que les consorts [B] seront déboutés de cette demande, en l’absence de tout élément concernant leur revenus et leur situation familiale versé aux débats.
Attendu que Monsieur et Madame [B] demandent à la Cour de leur accorder un délai d’un an à pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3].
Qu’il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable, l’intimée n’ayant pas formulé de demande concernant leur expulsion dans la présente instance, cette demande ayant été portée dans le cadre d’une procédure distincte devant la cour concernant l’expulsion des époux [B] par application de la clause résolutoire acquise par commandement de payer infructueux.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [B] au règlement d’une somme de 1.945,32 € arrêtée au 25 janvier 2022 à la SA LOGIREM et correspondant au commandement de payer.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la SA ERILIA la somme de 21. 915,96 € au titre des loyers et charges impayés selon un décompte actualisé au 1er septembre 2025.
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur et Madame [B] tendant à leur accorder un délai d’un an à pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3].
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [B] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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