Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 mai 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 10 novembre 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNLL
Du 20/05/2025
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[T] [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00048
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE
venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE:
Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée aux 11 mars 2025, 15 avril 2025 et 20 mai 2025.
ARRET : Contradictoire
*
* *
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
'
M. [T] [Y] a exercé une activité en profession libérale du ler octobre 1987 au 31 décembre 2021.
Au cours de l’année 2020 et 2021 il a modifié son activité réelle en se destinant à la vente d’ameublement et a créé une société correspondante à cette activité.
Par la suite, il a effectué les démarches pour la radiation au titre de son activité libérale, qui ne correspondait plus à son activité réelle.
Dans le cadre de la Covid 2019, la CGSS de Martinique lui avait fait part d’un échéancier sur les « période de Régulation année 2020 à janvier 2022 ''
'
Le 28 mars 2022, une mise en demeure puis une contrainte lui ont été signifiées par acte d’huissier.
'
Par courrier recommandé du 1er avril 2022, M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n°C3202201l5l7 établie le 10 mars 2022 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) devenue URSSAF Ile de France pour un montant de 50 447,59 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
'
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le pôle judiciaire du tribunal de Fort de France a':
'
— déclaré régulière l’affiliation de M. [T] [Y] à l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV ;
— déclaré nulle la mise en demeure du 31 janvier 2022 destinée à M. [T] [Y] portant sur la somme de 50 447,59 euros au titre de l’année 2021,
— déclaré nulle la contrainte du 10 mars 2022 signifiée le 28 mars 2022 à M. [T] [Y] portant sur la somme de 50 447,59 euros au titre de l’année 2021 ,
— condamné l’URSSAF IDF ,venant aux droits de la CIPAV, à payer à M.[T] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV, aux frais de recouvrement de la contrainte,
— condamné l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV, aux entiers dépens;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
'
Les juges du fond ont rappelé que depuis le 1er janvier 2021, l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV, calcule les cotisations de ses cotisants pour le régime complémentaire, non plus de manière définitive sur les revenus du cotisant de l’année passée, mais de manière provisionnelle. Ces cotisations feront ensuite l’objet d’une régularisation sur les revenus de l’année N.
'
La mise en demeure du 31 janvier 2022 a mentionné pour les cotisations dues au titre du régime complémentaire par M. [T] [Y]: '2021 : Ajustée : 18 936 euros; Régularisation 2020':18 101 euros". Par conséquent, il convenait 'de constater que le caractère provisionnel ou définitif des cotisations, tant s’agissant du régime de base que du régime complémentaire, n’était pas précisé alors même qu’avait eu lieu un changement important le 1 janvier 2021 s’agissant du calcul des cotisations par l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV.
Les juges du fond ont donc indiqué que le défaut de précision du caractère provisionnel des cotisations du régime de base et du régime complémentaire entraînait une insuffisance de motivation de la mise en demeure qui entraîne sa nullité.
'
L’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV 'a interjeté appel du jugement du 10 novembre 2023,' le 4'décembre'2023, soit dans les délais impartis.
'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF demande à la cour de :
'
Vu les articles L 131-6-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
— recevoir en ses présentes écritures l’URSSAF, île de France, dont le siège est [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse(CIPAV) , dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
'
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 31 janvier 2022 et par conséquent la contrainte du 10 mars 2022 pour défaut de motivation,
'
Statuant à nouveau,
'
— déclarer l’opposition mal fondée,
— débouter M. [T] [Y] de son opposition,
— valider la contrainte du 10 mars 2022 délivré à M. [T] [Y] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à hauteur de 50'477,59 ' représentant les cotisations (48'954,00 euros) et les majorations de retard (1493,59 euros),
— en tant que besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— condamner M. [T] [Y] à verser à la CIPAV la somme de 600 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner M. [T] [Y] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
'
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que les cotisations provisionnelles de 2021 du régime de base et du régime complémentaire et les régularisations 2020 du régime de base et du régime complémentaire effectuées en 2021 ont été strictement calculées au regard des textes applicables à savoir l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
La contrainte délivrée le 10 mars 2022 mentionne la rubrique « cotisation »
« majorations de retard » elle détaille les acomptes, les révisions, les tranches et les régimes de cotisations ainsi que la période d’exigibilité (pièce n°2).
Par conséquent, ces mentions relatives aux montants, à la période, à la distinction entre principal et’ majorations de retard permettaient au débiteur d’avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation.
'
Par ailleurs l’acte de signification de la contrainte du 28 mars 2022 précise le montant des cotisations et les majorations de retard pour l’année visée dans la contrainte.
L’appelante soutient donc que M. [T] [Y] avait une parfaite connaissance de sa dette vis-à-vis de la CIPAV.
'
Par conclusions en date du 12 septembre 2024, M. [T] [Y] demande la cour de :
'
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social du 10 novembre 2023 en ce qu’il a':
— déclaré nulle la mise en demeure du 31 janvier 2022 portant sur la somme de 50.447,59 ' au titre de l’année 2021,
— déclaré nulle la contrainte du 10 mars 2022 signifiée le 28 mars 2022 portant sur la somme de 50.447,59 ' au titre de l’année 2021,
— condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV aux frais d’article 700 du CPC et aux frais de recouvrement.
— condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV à verser à M. [T] [Y] la somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'
M. [T] [Y] soutient que la mise en demeure de la CIPAV est imprécise en ce que « le caractère provisionnel ou définitif des cotisations n’est pas précisé alors même qu’a eu lieu un changement important en janvier 2021, s’agissant du calcul des cotisations pour l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV ''.
En effet, si les cotisations pour le régime complémentaire sont calculées de manière provisionnelle, puis’ font l’objet d’une régularisation sur les revenus de l’année N, aucune information n’a été donnée à’ M. [T] [Y]. Enfin, ce dernier indique qu’il ignore la signification des mentions « ajustées '' et « régularisation 2020 '', et que la nature des cotisations fait défaut.
'
'
MOTIVATION
'
La Cour de cassation a rappelé que selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale , rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice(2e Civ,3 novembre 2016).
'
Concernant la nature des cotisations réclamées':
Il n’est pas contesté que M. [T] [Y] a exercé une activité de travailleur en profession libérale du 1er octobre 1987 au 31 décembre 2021. Or, la jurisprudence est venue préciser que s’agissant de travailleur indépendant, la mise en demeure devait faire ressortir l’activité concernée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, dans sa mise en demeure la CIPAV produit un tableau avec la mention « régime de base » et «'retraite complémentaire'» portant sur une période d’exigibilité de 2021 accompagnée de la mention régularisation.
Le tableau se présente comme suit':
'
'
'
Annéé d’exigibilité
Régime de base
Retraite
complémentaire
Total
Cotisations
tranche 1
Majoration
Cotisations
tranche 2
Majorations
Cotisations
Majorations
2021
Ajustée
3 385,00
Ajustée
2 968,00
26,30
Ajustée
18 936,00
284,04
25 599,34
2021
Régularisation 2020
2 742,00
137,10
Régularisation
2020
2 822,00
141,10
Régularisation
2020
18 101,00
905,05
24 848,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' MONTANT DU '50'447,59 euros
'
L’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV doit calculer les cotisations de ses cotisants pour le régime complémentaire, non plus de manière définitive sur les revenus du cotisant de l’année passée, mais de manière provisionnelle. Ces cotisations doivent ensuite faire l’objet d’une régularisation sur les revenus de l’année N.
'
Or, il convient de constater que dans ce tableau, la mention du 'caractère provisionnel ou définitif des cotisations fait défaut alors même que les cotisations sont calculées de manière provisionnelle.
'
Concernant le montant :
'
La cour constate que les mentions «'ajustée'» et «'régularisation'» figurant dans le tableau accompagnant la mise en demeure, ne précise pas le détail des sommes réclamées au titre des’cotisations’et des majorations de retard dues et les périodes correspondantes.
'
Par conséquent, lorsque M. [T] [Y] est destinataire de cette mise en demeure, les éléments y figurant ne lui permettent en au cas d’en estimer le contenu.
'
En l’absence d’une telle précision relative au caractère provisionnel ou définitif des cotisations, il est impossible d’apprécier la justesse du calcul effectué par l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV, d’autant plus que les modalités de celui-ci s’agissant de la retraite complémentaire ne sont plus les mêmes et ont fait l’objet d’un changement entre l’année 2020 et l’année 2021.
'
Il s’en suit que le défaut de précision du caractère provisionnel des cotisations du régime de base et du régime complémentaire entraîne une insuffisance de motivation de la mise en demeure qui engendre sa nullité. En conséquence, la mise en demeure du 31 janvier 2022 sera déclarée nulle.
'
La nullité de cette mise en demeure entraine la nullité de la contrainte du 10 mars 2022 qui se fondait sur cette mise en demeure devenue nulle.
'
Le jugement sera confirmé de ce chef.
'
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
'
L’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV sera condamné à la somme de 1000 euros 'au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour,
'
Confirme jugement en date du 10 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
'
Y ajoutant,
'
Condamne l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV’ a régler à M. [T] [Y] la somme de 1000 euros 'au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
Condamne l’URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV’ aux dépens d’appel.
'
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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