Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 déc. 2024, n° 22/09736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 avril 2022, N° 21/04425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 546
N° RG 22/09736
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWML
[N] [Z]
C/
[G] [S] [V]
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lisa ZIRONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 06 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04425.
APPELANTE
Madame [N] [Z]
née le 14 Août 1991 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [G] [V]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4]
signification de la DA le 29 septembre 2022 à l’étude
défaillant
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège sis [Adresse 2]
signification le 30 septembre 2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire à l’égard de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRZNCE, et par défaut à l’égard de Monsieur [G] [V], prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Selon offre acceptée le 08 février 2019, Mme [N] [Z] et M. [G] [V] ont souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES BENZ d’une valeur de 36.650 euros moyennant un premier loyer à 3.463,35 euros, puis 37 loyers de 388,33 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 03 décembre 2021, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Mme [Z] et M. [V] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de NICE a condamné solidairement Mme [Z] et M. [V] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 21.218 euros avec intérêts, a autorisé celle-ci, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule, a débouté la demanderesse de ses autres demandes et a condamné in solidum Mme [Z] et M. [V] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022 et signifiées aux intimés défaillants les 29 et 30 septembre 2022, de :
Constater qu’elle se réserve la possibilité de développer les moyens présentement formulés une fois connaissance prise des pièces qui seront communiquées par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dont elle ne dispose pas ;
Infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau, :
Débouter la SA MERCEDES BENZ de l’intégralité de ses demandes ;
Mettre Mme [Z] hors de cause de la présente procédure ;
Condamner la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [V] solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son recours, Mme [Z] fait valoir que :
Elle ignore être à l’origine de tels engagements conventionnels ;
Elle ne se rappelle pas avoir régularisé de tels documents ;
Elle n’est pas et n’a jamais été en possession du permis de conduire ;
Elle attend la communication de pièces afin d’étayer sa défense ;
Elle était sous l’emprise psychologique de M. [V].
M. [V] et la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, assignés respectivement à étude et à personne morale les 29 et 30 septembre 2022, n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 22 mai 2024, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, considérant que le dossier n’était pas en état d’être jugé puisqu’aucune pièce n’était versée aux débats, a :
Dit que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 pour conclusions des parties et fixation ;
Réservé demandes et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
Mme [Z] n’a pas notifié de nouvelles conclusions d’appel.
Les intimés n’ont toujours pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en dépit du renvoi de son dossier, Mme [Z] n’a pas notifié de nouvelles conclusions pour développer les moyens formulés ;
Que Mme [Z] ne démontre pas avoir sommé les intimés aux fins de prendre connaissance des pièces qui lui auraient permis de développer ses moyens ;
Qu’il n’y a toujours aucune pièce produite aux débats ;
Qu’ainsi, Mme [Z] se contente d’allégations non étayées par le moindre élément probant ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que Mme [Z], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu réputé contradictoire à l’égard de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRZNCE, et rendu par défaut à l’égard de Monsieur [G] [V], par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE;
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de Mme [Z] ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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