Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 juin 2025, n° 22/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 décembre 2021, N° 20/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00667 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWCN
S.A.S. DSAN SERVICES
C/
[A] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
— Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00332.
APPELANTE
S.A.S. DSAN SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [A] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3807 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [D] ( le salarié) a été engagée par la société DSAN SERVICES par contrat à durée indéterminée du 11 juillet 2019 en qualité de responsable technique, au statut d’agent de maîtrise, classification H5 de la convention collective applicable des ouvriers du Bâtiment (n°3193).
En date du 30 mai 2020, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
' Je viens par Ici présente vous, notifier la prise d’acte de la rupture de mon contrat de
travail à durée indéterminée signé le 11/07/2019 qui me lie à l’entreprise SAS DSAN
SERVICES dont vous êtes le gérant.
Cette rupture prendra effet dès réception de ce courrier.
En effet, vous avez cessé volontairement de me fournir du travail depuis le 01 janvier 2020 en bloquant tous les moyens nécessaires dont Je disposais pour travailler, en ne donnant aucun signe de vie, et aussi l’arrêt du versement du salaire des mois :.janvier, février, mars, avril et mai.
Vous avez donc manifesté une volonté franche à ne pas respecter le contrat de travail
et l’obligation de me fournir du travail.
Pour cela je me réserve le droit de solliciter la juridiction compétente pour faire, valoir
les droits'.
M. [D], par requête du 30 octobre 2020, a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 14 décembre 2021 a:
Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail est légitime et bien fondée en raison de manquements graves de la société DSAN SERVICES rendant le maintien de la relation de travail impossible ;
Jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société DSAN SERVICES à verser les sommes suivantes à Monsieur [A] [D] :
— 2 793,76 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 279,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 593,67 € au titre de l’indemnité légale / conventionnelle ;
-1000 € au titre de dommages intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Déboute Monsieur [A] [D] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail
dissimulé;
Condamné la société DSAN SERVICES à verser à Monsieur [A] [D] les sommes de: --14 158,62 € au titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
-1415,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2019 ;
-13 968,80€ au titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à mai 2020,
-1 396,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de janvier 2020 à mai 2020,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l’employeur, de 20 € par jour de retard, à compter du 30eme jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Condamné la société DSAN SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Débouté la société DSAN SERVICES de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, la société DSAN SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai au 6 mai 2025 a été notifié aux parties le 14 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, la société DSAN SERVICES demande d’infirmer le jugement en son intégralité et, Statuant à nouveau:
Juger que la prise d’acte de Monsieur [D] produit l’effet d’une démission.
Débouter Monsieur [A] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [A] [D] à payer à la Société DSAN SERVICES, la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que M. [D] n’a jamais travaillé la totalité des heures convenues dans son contrat n’a jamais respecté les horaires de travail et ce non pas à cause du fait que la société ne lui a pas fourni de travail comme il le prétend, mais plutôt à cause de ses absences répétitives,
— que M. [D] s’est totalement arrêté de travailler avec la Société DSAN SERVICES à partir du mois de janvier 2020 pour convenances personnelles,
— que s’agissant des rappels de salaires M. [D] a reçu ses salaires durant les deux mois où elle travaillé durant l’année 2019 en fonction de sa présence à l’entreprise et que
s’agissant de l’année 2020 et durant les mois de Janvier à mai, le salarié était totalement
absente pour convenances personnelles et a reçu les bulletins de paie correspondant à
ses absences,
— que depuis janvier 2020, il ne s’est plus manifestée et ne prouve pas qu’il était à la disposition de son employeur.
— qu’il n’est pas concevable que le salarié soit payé plus que le gérant de la société alors que le chiffre d’affaires et les résultats de celle-ci ne permettaient pas de verser le salaire réclamé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022, M. [D], intimé, demande de confirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a :
— Caractérisé les manquements graves de l’employeur à ses obligations essentielles,
— Jugé que le maintien de la relation de travail est dans ces conditions, impossible,
— Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est légitime et bien fondée,
— Jugé que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle
et sérieuse,
— Condamné la société DSAN SERVICES à verser les sommes suivantes à M.[D] :
— Indemnité de préavis : 1 mois de salaire : 2.793,76 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 279,30 €,
— Indemnité légale/conventionnelle : 593,67 €,
— Dommages intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse : 2.793,76 €,
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16.762,56 €,
— Rappel de salaire 1/01/2020 au 31/05/2020 – 13.968,80 € (2.793,76 x 6 mois) outre la
somme de 1.396,88 € au titre des CP,
— Rappel de salaire sur 2019, du fait du paiement partiel du salaire par l’employeur : 14.158,62€ (16.064,12 € – 1.905,50 €), outre une somme de 1.415,86 € au titre des CP.
— Condamner la société DSAN SERVICES à verser à M. [D] une indemnité sur le
fondement de l’article 700 CPC d’une somme de 2.500 €.
Ordonner à la société DSAN SERVICES la remise à M.[D] des documents de fin de
contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l’employeur, de 50
euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à
intervenir.
Condamner la société DSAN SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il soutient en substance:
— qu’il n’a été payé et déclaré par son employeur qu’à hauteur de 28h par mois, alors que le contrat dans sa clause n°4 prévoit que le salarié sera payé de son travail, à hauteur de 18,42 € de l’heure, pour une durée de 151,67 h mensuelle,
— qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité de son salaire pour l’année 2019,
— que l’employeur ne lui a plus donné la moindre nouvelle à la salariée à compter du 1er janvier 2020, ne l’a pas licencié, il n’a pas démissionné, n’a commis aucun abandon de poste,
— que le covid ne change rien et n’est pas un cas de force majeure,
— que l’employeur n’a pas usé du chômage partiel,
— qu’il lui est dû des rappels de salaires,
— qu’il a subi un préjudice.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur le bien fondé de la prise d’acte:
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
La prise d’acte ne fixe pas les termes du litige et le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte.
Sur le travail dissimulé et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, le conseil retient que Monsieur [D]: n’apporte aucun élément matériel constitutif du travail, dissimulé et qu’il n’est pas établi que la société DSAN SERVICES a intentionnellement dissimulé des heures de travail effectué par le salarié
Il y a lieu de relever que le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué une somme de 16.762,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors même qu’il a été débouté en première instance de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le salarié ne sollicitant pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre, il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun appel incident sur ce point et ne pourra donc que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Dès lors, aucun manquement de l’employeur à ce titre ne peut être retenu, sans qu’il y ait lieu de répondre à l’argumentation de l’intimé.
Sur l’absence de paiement du salaire convenu pour l’année 2019
Le contrat de travail emporte l’obligation de l’employeur de fournir du travail au salarié à hauteur des heures contractuellement prévues et payer le salaire afférent, tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
En l’espèce, la société DSAN s’est contractuellement engagée à fournir à M. [D] un travail de 151,67 heures par mois, en contrepartie d’une rémunération horaire de 18,46€.
La société appelante n’allègue nullement que le contrat de travail produit par le salarié intimé est un faux. Elle ne produit pas d’autre contrat que celui du salarié, signé par ce dernier.
Dans ces conditions, la société ne peut sérieusement soutenir que la prétention de Monsieur [D] ne peut prospérer du fait de la taille de l’entreprise DASN SERVICE, qu’il ne serait pas concevable que cette dernière puisse embaucher le couple [D] (Madame [D] et son époux) pour un salaire avoisinant les 50 000 euros alors que le chiffre d’affaires brut annuel de l’entreprise avoisine les 80 000 euros pour un résultat net après exercice de 19 460 euros en 2021 et de 6 987€ en 2020.
En conséquence, en vertu de son contrat de travail, pour la période du 11 juillet 2019 à fin 2019 M. [D] aurait dû percevoir la somme de : (2.793,76 x 5,75 mois) = 16.064,12 €.
Alors que la preuve du paiement du salaire convenu incombe à l’employeur, la société ne justifie pas qu’au 31/12/2019, le salarié a perçu plus qu’un cumul de 1.905,50 €, tel que ressortant des bulletins de paie des mois d’août 2019 à décembre 2019 produits au débat, depuis son embauche le 11/07/2019.
Il en résulte que l’employeur n’a pas versé le salaire contractuellement convenu, qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, sans que cette situation soit justifiée par des absences de M. [D], un refus d’exécuter le travail convenu, ou qu’il soit établi ou même allégué que le salarié ne se tenait pas à disposition.
En conséquence, M. [D] est fondé à solliciter à titre de rappels de salaires, pour la période du 11 juillet 2019 à décembre 2019, une somme de 14.15 8,62 € (16.064,12 € – 1.905,50 €), outre une somme de 1.415,86 € au titre des congés payés afférents et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’absence de fourniture d’un travail et de la rémunération afférente pour l’année 2020
Le salarié qui se tient à disposition a droit à son salaire. Pour s’exonérer du paiement, l’employeur doit établir que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Il incombe donc à l’employeur qui n’a pas versé sa rémunération au salarié pour la période litigieuse de prouver que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition pour effectuer la prestation convenue au contrat de travail (cf notamment Soc. 30 mars 2011, pourvoi n°09-70.644).
Pour l’année 2020, il n’est justifié d’aucun paiement de salaire à M. [D], de janvier 2020, jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié.
La société DSAN produit des bulletins de paie des mois de février à juin 2020, mentionnant pour chacun d’eux le paiement de 0€ à M. [D], et 151,67h d’absence pour convenance personnelle non rémunérées.
Comme l’a relevé justement le conseil, l’employeur ne justifie nullement que le salarié ne se tenait pas à sa disposition pour effectuer son travail ou a refusé d’exécuter celui-ci.
Il n’a d’ailleurs engagé aucune procédure disciplinaire, ni ne justifie avoir mis le salarié en demeure de reprendre le travail.
Il devait donc fournir à Mme [D] le travail et le salaire convenu aux contrats.
Au demeurant, il ressort de son exposé factuel qu’à compter du 17 mars 2020, la société DSAN SERVICES a été obligée de cesser toute activité par suite au confinement général, qu’elle a été impactée par la crise sanitaire et n’a plus enregistré de nouveaux contrats ni de chantiers depuis que le confinement a été décrété.
Dès lors, il apparaît que le défaut de règlement d’un salaire et de fourniture d’un travail à M. [D] à compter de mars 2020 sont plutôt liés à la crise sanitaire et non aux absences prétendues du salarié, telles qu’alléguées et mentionnées sur les bulletins de paie.
En conséquence, M. [D] est fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 à mai 2020 et il lui est alloué à ce titre, par confirmation du jugement déféré, une somme de 13.968,80 € (2.793,76 x 6 mois) outre la somme de 1.396,88 € au titre des congés payés y afférents.
XXX
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas versé à M. [D] le salaire convenu pour l’année 2019 et n’a plus versé de salaire à compter de janvier 2020 jusqu’à la date de la prise d’acte du salarié, alors même qu’il ne justifie pas que le salarié n’était pas à sa disposition pour effectuer son travail.
Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible toute poursuite de l’exécution du contrat de travail et pour justifier ainsi le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de son employeur.
Dès lors, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission.
Le jugement est confirmé de ce chef.
sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
sur l’indemnité de préavis:
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
M. [D] justifiant d’une ancienneté supérieure à 6 mois est fondé à solliciter une indemnité de préavis égale à 1 mois de salaire, soit la somme de 2 793,76 €, outre les congés payés y afférents.
Le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Ni le montant alloué en première instance, ni les calculs du salarié ne sont en eux même contestés.
Le jugement déféré est donc confirmé à ce titre.
sur l’indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l’entreprise, employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui n’est pas contesté, Mme [D] qui justifie de moins de 1 année pleine d’ancienneté à la date de sa prise d’acte ne peut prétendre qu’à une indemnité déterminée en fonction de son préjudice.
Il y a lieu de relever que le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué une somme de 1000€, tout en sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2.793,76 € à ce titre. Le salarié ne sollicitant pas l’infirmation du jugement déféré, il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun appel incident sur ce point et ne pourra donc tout au plus que confirmer le jugement entrepris.
Compte tenu de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés), de l’âge du salarié (35 ans au
moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail) et de son ancienneté (moins de 1an), la somme de 1000 € allouée par le premier juge est de nature à réparer les conséquences de la rupture illégitime du contrat de travail imputable à l’employeur.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il ordonne la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées, sauf en ce qu’il ordonne une astreinte, faute de justification de la nécessité de cette mesure pour assurer l’exécution de la décision.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
La société succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La société qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à M. [D] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire,
Confirme intégralement le jugement déféré, sauf en ce qu’il ordonne une astreinte assortissant la condamnation de l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés à Monsieur [D],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DSAN SERVICES à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre,
Condamne la société DSAN SERVICES aux entiers dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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