Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 4 février 2025, N° 24/000036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/038
Rôle N° RG 25/03050 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQUM
[X] [M]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 04 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/000036.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SA LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 954 507 976,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Il est constant que, par jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 septembre 2016, arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 24 janvier 2019 et arrêt de la Cour de cassation le 16 juin 2021, monsieur [M] a été condamné, en qualité de caution, solidairement avec la société qu’il dirigeait à verser à la Lyonnaise de Banque les sommes de':
— 69.037,37 euros au titre d’un premier prêt au taux légal à compter du 28 novembre 2018,
— 75.823,30 euros au taux conventionnel au titre d’un second prêt,
— 1000 euros, 2000 euros et 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— les dépens des instances.
Il a aussi été condamné, à titre personnel, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 janvier 2019, selon décision confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence du 10 juin 2021 à verser à la Lyonnaise de Banque les sommes de':
— 12.347,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016 au titre du solde débiteur d’un compte
— 29.352,24 euros avec intérêts à 4.10 % l’an à compter du 7 décembre 2016 au titre d’un prêt personnel d’un montant initial de 40.000 euros
— 1000 euros et 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— les dépens des procédures.
Après que la banque a délivré et publié un commandement valant saisie d’un immeuble appartenant au débiteur situé à [Localité 7], les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord le 2 février 2023. Monsieur [M] a réglé le premier versement de 100.000 euros prévu par cet acte et n’a pas payé les échéances prévues à compter du mois de mars 2023. La Lyonnaise de Banque, après avoir adressé deux mises en demeure de payer le solde des créances, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a autorisé l’intervention de la société Lyonnaise de Banque à la saisie des rémunérations en cours sur les pensions de retraite de monsieur [M], pour avoir paiement d’une somme de 110.975,87 euros sur le fondement des décisions de justice sus-visées.
Monsieur [M] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer par assignation du 11 janvier 2024.
Cette juridiction, a par jugement du 4 février 2025':
— Rejeté la contestation de monsieur [M] à l’encontre de la saisie de ses rémunérations décidée par ordonnance (d’autorisation d’intervention) du 5 décembre 2023 du juge du tribunal de proximité de Cagnes Sur Mer ;
— Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2023/730 du 5 décembre 2023, par laquelle le juge du tribunal de proximité de Cagnes Sur Mer a autorisé l’intervention de la SA Lyonnaise de Banque à la saisie des rémunérations en cours à l’encontre de monsieur [M], pour les montants suivants : 105.921,22 euros au titre du principal ; – 538,76 euros au titre des frais'; – 4515,89 euros au titre des intérêts ; soit un montant total de 110 975,87 euros.
— Condamné monsieur [M] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné monsieur [M] au paiement des entiers dépens.
Le 12 mars 2025, monsieur [M] a formé appel contre cette décision en listant tous les chefs de la décision.
Le greffier de la chambre 1-9 de la cour de ce siège devant laquelle l’affaire a été distribuée, a avisé l’appelant, le 20 mars 2025, de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 10 décembre 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à l’intimée par acte du 4 avril 2025 délivré à personne habilitée.
L’intimée a constitué avocat le 10 avril 2025
Par ses premières conclusions du 14 avril 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Prononcer la nullité de l’ordonnance du juge de proximité de [Localité 4] en date du 5 décembre 2023 pour son obtention frauduleuse.
— Condamner la Lyonnaise de Banque à donner mainlevée de la saisie à ses frais
— Condamner la Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
— Dire et juger la transaction du 2 février 2023 emporte novation de la dette
— Prononcer l’annulation pure et simple de la saisie sur les rémunérations de monsieur [M] ;
— Constater que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas d’un titre exécutoire postérieur au protocole d’accord transactionnel qui a mis un terme aux exécutions précédentes en l’absence de titre suite à la novation intervenue ;
— Condamner la Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi que les entiers dépens et frais.
Il soutient que l’ordonnance du 5 décembre 2023 est nulle pour fraude à la loi car, dans la requête soumise au juge de la saisie et dans le but de le tromper, le créancier n’a pas fait mention du protocole signé entre les parties. Il indique que cette fraude lui a causé un préjudice financier qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 5000 euros.
Il invoque une novation résultant d’un protocole transactionnel signé avec la banque ayant conduit à la réduction de la dette globale et à son paiement échelonné. Il rappelle que l’accord mentionnait qu’à l’issue du premier versement de 100.000 euros, il restait redevable de 104.548,84 euros payable en 80 mois. Il soutient que l’intention de nover se déduit des mentions de l’acte prévoyant la mise en place d’un échéancier, la diminution substantielle des dettes et de la modification du taux des intérêts appliqué. Il en déduit que ces nouvelles obligations conventionnelles se sont substituées à celles constatées par les titres exécutoires antérieurs.
Il soutient que l’exécution forcée n’a pas été mise en 'uvre sur le fondement de la transaction mais des titres originels qui ne sont plus valables et qu’il appartenait à la banque d’obtenir un nouveau titre afin de pouvoir mettre en 'uvre la clause de déchéance du terme prévue dans le protocole et le recouvrement des sommes dues.
Par ses écritures du 19 mai 2025, l’intimée demande à la cour de':
— Débouter monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner monsieur [M] à payer à la société concluante la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner monsieur [M] à payer à la société concluante la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Le Condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux sous sa due affirmation de droit.
Elle soutient qu’elle n’a pas caché au juge le protocole d’accord puisqu’elle a fait apparaître, dans le décompte soumis, les règlements effectués en exécution de ce protocole. Elle précise que le découvert en compte personnel a été réglé en totalité et qu’elle poursuit le recouvrement des soldes du prêt personnel et d’une des condamnations de la juridiction commerciale.
Elle réplique que le protocole ne contient pas l’expression d’une volonté des parties de nover et qu’au contraire, la clause résolutoire prévoit l’exécution des décisions de justice en cas de non-respect de l’échéancier. Il demande à la cour de retenir la motivation du premier juge.
Elle soutient que l’accusation fausse de fraude à la loi lui cause un préjudice qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du'18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 5 décembre 2023
La fraude à la loi consiste à cacher un élément au juge afin d’éviter la conséquence nécessaire de la situation non révélée ou d’obtenir indûment un avantage.
En l’espèce, il est constant que la requête aux fins de saisie des rémunérations ne mentionne pas l’existence du protocole d’accord signé au mois de février 2023 entre les parties.
Toutefois, les montants réclamés tiennent compte de la somme de 100 000 euros versée par monsieur [M]. En outre, la décision ordonnant la saisie des rémunérations est prise sans contradictoire sur simple requête du créancier, lequel ne se prévalait pas de la novation soutenue par le débiteur. En conséquence, l’omission de signaler le protocole d’accord n’était pas de nature à modifier la décision du juge. L’absence de production du protocole au juge de la saisie ne constitue donc pas une fraude à la loi susceptible de frapper l’ordonnance du 5 décembre 2023.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de cette ordonnance, ni à la demande accessoire en dommages et intérêts. La décision du premier juge sera donc confirmée de ces chefs.
Sur la contestation relative aux conditions de mise en 'uvre de la saisie
Selon les termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution forcée peuvent être mises en 'uvre dans les conditions propres à chacune par tout créancier «muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible».
En l’espèce, la société Lyonnaise de Banque a obtenu plusieurs décisions de justice de condamnation à l’encontre de monsieur [M] dont il n’est pas contesté qu’elles ont été régulièrement signifiées. Cependant, l’appelant soutient que la banque a perdu le bénéfice de ces titres en raison d’une novation.
Ce terme qualifie l’acte qui entraîne la substitution d’une obligation créée par un nouveau contrat à une obligation ancienne qu’il éteint. Elle ne se présume pas et doit résulter clairement et sans équivoque de l’acte.
En l’espèce, le 2 février 2023, les parties ont signé un acte sous seings privés intitulé « Protocole d’accord » selon lequel il était prévu que monsieur [M] devait verser, avant le 31 janvier 2023, une somme de 100 000 euros qui serait imputée en partie sur les condamnations prononcées par les juridictions commerciales et en partie sur les créances personnelles. En contrepartie, la banque donnait mainlevée du commandement valant saisie et des inscriptions hypothécaires grevant le bien et consentait une remise de dette. Il était mentionné que les sommes restant dues de 104.548,84 euros et de 30.329,13 euros restant dues seraient apurées par des règlements échelonnés sur 80 mois avec application d’un taux d’intérêt unique correspondant au taux légal en vigueur de 2.06 % l’an.
L’accord contenait aussi une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de règlement d’une seule échéance des deux tableaux d’amortissement joints au protocole, monsieur [M] «ne pourra plus se prévaloir des dispositions des présentes et la Lyonnaise de Banque pourra poursuivre à son encontre le recouvrement, par toutes les voies de droit, des sommes qui lui resteront dues en exécution des décisions de justice intervenues et les sommes d’ores et déjà versées par lui s’imputeront sur les intérêts échus calculés conformément auxdites décisions outre les dépens et frais de justice.»
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, le protocole d’accord du 2 février 2023 ne contient pas de mention marquant la volonté des parties de substituer une obligation à une autre. Il a seulement pour objet d’aménager le règlement des sommes dues par monsieur [M] par la mise en place d’un échéancier et d’une réduction du taux des intérêts appliqués et des montants réclamés dans le cadre d’une transaction destinée à terminer les litiges en cours. Au contraire, les parties ont prévu une clause qui exclut toute novation en ce que les remises et réduction des intérêts et échelonnement du paiement ne seraient plus valables en cas de non-respect par le débiteur de ses engagements et que le créancier pourra reprendre les poursuites sur le fondement des titres exécutoires déjà obtenus.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a validé la saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’intimée
L’accusation de fraude portée par monsieur [M] constituait un moyen de défense fondé sur l’absence de mention du protocole dans la requête aux fins de saisie des rémunérations et l’omission de joindre ce dernier aux pièces soumises au juge. Elle a été soutenue dans le prolongement du moyen fondé sur l’existence d’une novation résultant de ce protocole. Ce moyen n’a pas été jugé fondé mais reposait sur un fait avéré qui était l’absence du protocole d’accord dans les documents soumis au juge de la saisie.
S’agissant d’un moyen de défense dans le cadre d’un litige isolé et délimité, la banque ne justifie, en outre, pas du préjudice réputationnel qu’elle invoque.
Il convient donc de rejeter cette demande qui n’avait pas été soumise au premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens et une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure à la charge de monsieur [M] qui succombait.
Dans la mesure où la décision de première instance est confirmée, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelant et le conseil de l’intimée pourra les recouvrer directement pour ceux qu’il a avancés sans en recevoir de provision.
Monsieur [M] devra aussi verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable qu’elle supporte dans le cadre de la procédure d’appel, compte tenu de la succombance de l’appelant.
La demande de monsieur [M] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer du 4 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de l’intimée';
Condamne monsieur [X] [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Ermeneux pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision';
Condamne monsieur [X] [M] à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de monsieur [X] [M] à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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