Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/652
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Novembre 2025
N° RG 23/00258 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXK
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 09 Novembre 2022
Appelante
Mme [N] [D] [L] [S]
née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 31] (73), demeurant [Adresse 17]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [G] [E] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 31] (73), demeurant [Adresse 27]
M. [I] [W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 31] (73), demeurant [Adresse 16]
Mme [J] [P] [Y]
née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 31] (73), demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 octobre 2025
Date de mise à disposition : 25 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[C] [Y] né le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 21] est décédé à [Localité 19] le [Date décès 14] 1993, laissant pour lui succéder :
— Son conjoint survivant Mme [R] [X] née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 21] commune en biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 21] le [Date mariage 15] 1949
— Ses trois enfants issus de son union avec son épouse susnommée, héritiers à réserve conjointement pour les trois quarts ou chacun pour un quart, à savoir :
— M. [G] [Y],
— Mme [J] [Y],
— M. [I] [Y].
Par testament du 22 octobre 1981, [C] [Y] avait institué pour légataire universelle sa fille adultérine Mme [N] [S]. Il était précisé dans le testament que la jouissance du legs interviendrait au jour du décès de [F] [S] compagne de [C] [Y] à laquelle ce dernier léguait l’usufruit des biens composant sa succession sans exception ni réserve.
Mme [R] [X] a été placée sous le régime de la curatelle par jugement rendu par le juge des tutelles d’Annecy le 23 janvier 1981. Elle est décédée le [Date décès 10] 2001.
[F] [S] est décédée le [Date décès 7] 2019.
Par acte d’huissier du 12 mars 2020, MM. [G] et [I], Mme [J] [Y], ci-après les consorts [Y] ont assigné Mme [N] [S] devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de partage de la succession de [C] [Y].
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— Donné acte aux consorts [Y] de la rectification la consistance des biens à partager seulement constituée par une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Localité 21] cadastré section B sous le numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 13a, 18 ca ;
— Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [Y] selon l’accord intervenu entre les parties et matérialisés dans l’attestation notariée établie le 11 août 1993 par Me [V] notaire à [Localité 30] et répartissant le patrimoine du défunt en accord entre tous les héritiers sur la base d’un quart pour chacun ;
— Dit qu’en conséquence Mme [N] [S] ne peut plus se prévaloir du legs universel qu’il avait été consenti par son père ;
— Commis pour y procéder, en l’absence d’accord des parties sur ce point, le Président de la Chambre départementale des notaires de Haute-Savoie, avec faculté de délégation ;
— Désigné pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et en faire rapport en cas de difficultés le juge de la mise en état,
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Commis M. [Z] [XXXXXXXX02] Expert immobilier [XXXXXXXX03] [Adresse 8] mail: [Courriel 28] en qualité d’expert, lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachant, aura pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre à la maison sise sur la commune de [Localité 21] cadastré section B sous le numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 13a, 18 ca,
— dire si le bien est partageable en nature et dans le cas contraire proposer un lotissement et de mise à prix en vue de citation,
— donner son avis sur la valeur du bien au regard du marché et donner son avis sur valeur locative en fonction du marché ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
— Fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 400 euros qui sera consignée de la manière suivante :
— 800 euros par M. [G] [Y],
— 800 euros par M. [I] [Y],
— 800 euros par Mme [J] [Y],
— Dit que [F] [S] et sa fille Mme [N] [S] sont redevables d’une indemnité d’occupation de la maison du [Date décès 14] 1993 au 19 décembre 2019 ;
— Débouté Mme [N] [S] de sa demande de récompense ;
— Rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement rectificatif en erreur matérielle du 19 décembre 2022, le tribunal judicaire d’Annecy a modifié son jugement comme suit :
— dire si le bien est partageable en nature et dans le cas contraire proposer un lotissement et de mise à prix en vue de citation, une mise à prix en vue d’une licitation ;
— Dit que [F] [S] et sa fille Mme [N] [S] sont redevables d’une indemnité d’occupation de la maison du [Date décès 14] 1993 au 19 décembre 2019 ; février
et a ajouté :
— Condamné Mme [N] [S] à payer aux consorts [Y] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 février 2023, Mme [N] [S] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [Y] selon l’accord intervenu entre les parties et matérialisés dans l’attestation notariée établie le 11 août 1993 par Me [V] notaire à [Localité 30] et répartissant le patrimoine du défunt en accord entre tous les héritiers sur la base d’un quart pour chacun ;
— Dit qu’en conséquence Mme [N] [S] ne peut plus se prévaloir du legs universel qu’il avait été consenti par son père ;
— Dit que [F] [S] et sa fille Mme [N] [S] sont redevables d’une indemnité d’occupation de la maison du [Date décès 14] 1993 au [Date décès 7] 2019 ;
— Débouté Mme [N] [S] de sa demande de récompense ;
— Rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Mme [N] [S] à payer aux consorts [Y] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 15 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [S] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger qu’en application de la loi du 3 décembre 2001, elle bénéficie des mêmes droits légaux que les consorts [Y] dans la succession de son père [C] [Y] ;
— Juger que ses droits légaux sont augmentés des droits résultant du testament établi par son père, [C] [Y], qui l’institue légataire universelle ;
— Juger que ses droits dans la succession de [C] [Y] sont égaux à 12/96èmes au titre de son legs outre 9/96èmes au titre des droits légaux, soit 21/96èmes au total ;
— Juger que les droits des consorts [Y] dans la succession de [C] [Y] sont égaux à 9/96èmes au titre des droits légaux, soit 24/96èmes pour l’ensemble du lot n°1 ;
A titre principal sur l’indemnité d’occupation,
— Juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’indemnité d’occupation sera due uniquement du 2 novembre 2016 au 19 décembre 2019 ;
— Condamner les héritiers de [F] [S] selon acte de notoriété en date du 21 novembre 2020 au paiement de l’indemnité d’occupation ;
— Débouter les consorts [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.
Par dernières écritures du 28 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— Débouter Mme [S] de l’ensemble des moyens par elle soulevés en appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 ainsi que le jugement rectificatif en date du 19 décembre 2022 ;
— Condamner Mme [S] à payer aux intimés la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 815 du code civil dispose 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
Aucune des parties ne conteste le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens qui dépendent de la succession de feu [C] [Y] et qui n’a pas encore été liquidée.
I- Sur l’application de la loi n°2000-1135 du 3 décembre 2001
L’article 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972 qui instituait une discrimination entre les enfants a été abrogé par la loi du 3 décembre 2001 permettant aux enfants adultérins de bénéficier immédiatement, à défaut de décisions judiciaires définitives ou d’accords amiables déjà intervenus, d’un partage égalitaire des successions, et a mis en conformité le droit français avec le droit européen, et notamment avec les articles 1er du Protocole n° 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (1ère Civ. 14 novembre 2007, pourvoi n°06-13.806). Il est en outre admis que l’enfant adultérin bénéficie de la possibilité de remettre en cause le partage discriminatoire dont il a été l’objet (CEDH 14 mars 2019, Quilichini c. France, n°38299/15).
Ainsi, selon l’article 25, II, 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, sont applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage.
Il n’est pas contesté que Mme [N] [S] est née le [Date naissance 13] 1963, de [A] [S] et [C] [Y], alors que ce dernier était engagé dans les liens du mariage avec [R] [X].
[C] [Y], décédé le [Date décès 14] 1993, avait déposé en l’étude de Me [V] un testament olographe daté du 22 octobre 1981, dans lequel il indiquait 'institue pour ma légataire universelle ma fille adultérine [N] [S] pour en jouir à compter du jour du décès de Mme [F] [S] – veuve [U] [K], à laquelle je lègue l’usufruit des biens composant ma succession sans exception ni réserve.'
Un document de travail émanant manifestement de Me [V], quoique non signé, est produit par l’appelante, celui-ci énonce 'possibilité de répartir le patrimoine du défunt de la manière suivante, compte-tenu des éléments du dossier, mais avec l’accord de tous, c’est-à-dire reconnaissance de l’état d’enfant naturel de [N] et renonciation à l’action en réduction possible en raison du lien matrimonial existant entre le défunt et son épouse, savoir :
— [G] : un quart, ci…………………………………………………………………1/4
— [J] : un quart, ci…………………………………………………………..1/4
— [I] : un quart, ci………………………………………………………………….1/4
— et [N] : un quart (grevé de l’usufruit au profit de sa mère), ci…..1/4
Consistance du patrimoine de succession (…)'
De fait, deux actes notariés ont été signés par les quatre héritiers réservataires le 11 août 1993 :
— une 'notoriété constatant la possession d’état d’enfant naturel de Mademoiselle [S] [N] et la dévolution successorale de Monsieur [Y] [C]', acte par lequel il est constaté que les trois enfants légitimes reconnaissent Mme [S] comme leur soeur, avec également deux témoins. Cet acte a, après avoir rappelé l’existence et le contenu du testament du 22 octobre 1981, fixé la répartition de la succession entre 'ses trois enfants, issus de son union avec son épouse sus-nommée, héritiers à réserve conjointement pour les trois quarts ou chacun pour un quart, Messieurs [Y] [G] et [I] et Mme [M] [J]. Sa fille naturelle, Mademoiselle [S] [N] [D] [L], dont il vient d’être établi, par constatation de la possession d’état, sa qualité d’enfant naturelle du de cujus, héritière à réserve et légataire, recueillant un quart en nu-propriété de la succession de son père.'
— une 'attestation notariée après le décès de Monsieur [Y] [C]', reprenant également l’existence du testament, les biens dépendant de la communauté [Y]/[X], qui conclut que 'les droits et biens immobiliers sus-désignés appartiennent conjointement et indivisément à, savoir :
— Madame [X] [R], veuve de Monsieur [Y] [C], de cujus, à concurrence de moitié,
— Messieurs [Y] [G] et [I] et Madame [M] [J] à concurrence d’un huitième chacun,
— Mademoiselle [S] [N], à concurrence d’un huitième en nu-propriété,
— et Madame Veuve [K] [F] à concurrence d’un huitième en usufruit.'
— enfin, la déclaration de succession, reprenant également le partage en quatre parts égales, a également été signé par les cohéritiers, à destination de l’administration fiscale, le même jour.
Il y a lieu d’observer que, contrairement à ce qu’affirme Mme [S], un partage partiel a été réalisé sur les bases de cet accord amiable qui avait été signé par tous les héritiers, ainsi, le reliquat du compte de succession a été réparti en quatre parts égales, de même que le prix de vente en 1997 du lot n°2 dépendant de la succession (quart indivis d’une propriété sur la commune de [Localité 21]).
La répartition de la succession de [C] [Y], telle qu’elle a été convenue entre les héritiers, n’apparaît pas discriminatoire envers Mme [S], qui a reçu la même part que ses frères et soeurs, à l’exception de l’usufruit recueilli par sa mère, ce qui n’est toutefois qu’un report de jouissance et non la privation de droits.
En conséquence, Mme [S], qui était âgée de 30 ans au moment de la signature des actes de notoriété établis par Me [V], ne peut se prévaloir de l’application de la loi du 3 décembre 2001, qui n’est pas applicable en présence d’un accord amiable clair et librement consenti, et en l’absence de répartition discriminatoire à son égard de la succession de [C] [Y]. Il y a lieu d’observer sur ce point que, selon mail de Me [V] du 18 novembre 2019 à Mme [S], une transaction a été passée entre les héritiers, puisque 'la propriété étant de communauté, votre mère ne pouvait revendiquer au mieux, que la moitié en usufruit, ce qui signifie qu’elle était redevable, et ce du [Date décès 14] 1993 au 19 décembre 2019 d’une indemnité locative égale à un demi-loyer envers le conjoint survivant.' Il est également possible d’émettre l’hypothèse qu’en contrepartie de la renonciation de Mme [S] à l’application du testament à son profit, ses cohéritiers, les consorts [Y] ont facilité l’établissement de la possession d’état d’enfant naturel de celle-ci, en témoignant à cet endroit, et ont renoncé à la revendication d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier appartenant indivisément à leur mère, [R] [X] épouse [Y], dans le cadre de la succession de celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [Y] selon l’accord intervenu entre les parties et matéralisé dans l’attestation notariée établie le 11 août 1993 par Me [U] [V], notaire à [Localité 30] et répartissant le patrimoine du défunt en accord entre tous les héritiers sur la base d’un quart pour chacun et en ce qu’il a dit qu’en conséquence, Mme [N] [S] ne plus se prévaloir du legs universel qui avait été consenti par son père.
II- Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Seon les règles de droit commun prévues à l’article 2224 du code civil, le point du départ du délai de prescription de la créance d’assistance envers un parent dépendant est la date de son décès (1ère Civ. 28 mars 2018, pourvoi n°17-14.104). En effet, l’héritier créancier de la succession peut être payé de sa créance par prélèvement sur l’actif, avant le partage, de sorte que le règlement de cette dette de la succession ne relève pas des opérations de partage.
En revanche, la dette d’un héritier envers la succession relève du régime particulier de la prescription attaché aux articles 864 et 865 du code civil, et les copartageants peuvent faire valoir tout au long des opérations de partage sans s’inquiéter du délai écoulé depuis l’ouverture de la succession.
Aucune prescription n’est donc opposable aux consorts [Y], lesquels sont en droit de réclamer une indemnité d’occupation à Mme [N] [S], s’ils démontrent l’existence d’une jouissance privative du bien indivis.
Sur le fond, l’appelante ne conteste pas avoir occupé la maison sise lieudit '[Adresse 26]', commune de [Localité 21], et inscrite au cadastre sous le numéro B[Cadastre 6] pour une contenance de 13a 18ca) du [Date décès 14] 1993, date du décès de son père et ce, jusqu’au décès de sa mère, le 19 décembre 2019. Aux fins de démontrer que la jouissance n’était pas privative, mais partagée avec M. [I] [Y], l’appelante verse aux débats :
— un constat de Me [T], huissier de justice, du 12 décembre 2022 constatant que au [Adresse 18] à [Localité 21], 'présence d’une boîte aux lettres posée sur un gros piquet de bois planté en terre, en limite de propriété, à l’arrière du muret avec clôture. Sur cette boîte aux lettres qui est de facture ancienne avec des effritements de peinture et des traces d’oxydation, j’ai constaté l’apposition de deux plaques, également de facture anciennes, celle la plus bas, présente plusieurs traces d’oxydation sur son pourtout. (…) Indique : [K] [F], [S] [N], [Y] [I]',
— un bulletin de paie au nom de M. [Y] [I] du 1/12/2003 au 31/12/2003 sur lequel l’adresse notée est '[Adresse 24]'.
Ces éléments, combinés à d’autres pièces des intimés, permettent d’établir que M. [I] [Y] a également occupé le bien indivis pendant au moins une partie de la période visée. Ainsi, il se domicilie au '[Adresse 20]' le 6 juin 2002, autorisant Mme [S] à domicilier la société '[Adresse 25]' à cette adresse, qui également retenue comme étant la sienne au sein de l’attestation notariée du 8 septembre 2001 après le décès de sa mère, Mme [Y] [R] (née [X]).
Dès lors, la jouissance de Mme [S] ne pouvant être déterminée comme exclusivement privative ne sera pas rapportable à la succession de [C] [Y].
III- Sur les travaux d’amélioration du bien indivis
L’article 815-13 du même code prévoit 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Mme [N] [S] verse aux débats une facture du 2 février 2002 de la société [29], d’un montant de 78.098,74 euros, pour l’installation d’une chaudière avec radiateurs au sein du bien indivis, ainsi que des facturettes de [22], entre 1994 et 1995, portant mention CB, deux factures du 10 août 1994 et du 29 juillet 1994 de filter, peinture, bois, de [23], un devis du 18 août 1994 de 'réfection des bandes de rives', et une facture du 26 septembre 1994 de 'fourniture fabrication d’un portail coulissant de 6 mètres, avec serrure, butée et rail'.
Il est à relever à ce sujet que les deux dernières pièces (devis pour les bandes de rives et facture portail sont au nom de M. [Y], dont il est possible de supposer, qu’il s’agissait de M. [I] [Y], selon les déclarations de Mme [S]) et que si la facture du chauffage est au nom de Mme [K], rien ne permet d’affirmer qu’elle ait assumé tout ou partie du paiement en l’absence de tout justificatif.
La demande de prise en compte de frais d’amélioration ou d’entretien du bien indivis sera donc rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a engagés, et enfin, la demande de Mme [S] d’infirmer la condamnation à un article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que [F] [S] et sa fille Mme [N] [S] sont redevables d’une indemnité d’occupation de la maison du [Date décès 14] 1993 au 19 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de fixation d’une indemnité d’occupation de la maison indivise sise section B[Cadastre 6] lieudit '[Adresse 26]' à [Localité 21] pour jouissance privative de [F] [S] veuve [K] et Mme [N] [S],
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 novembre 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 25 novembre 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
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