Irrecevabilité 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/12576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 21/06026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12576 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06026
APPELANTE
ASSOCIATION FEDERATION MEDICO-PSYCHOSOCIAL D’AIDE À LA PERSONNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMEE
S.A.R.L. GESTION HOTEL [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
RCS 344 027 958
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne ZYSMAN, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Arguant du non-paiement de frais d’hôtel pour plusieurs personnes courant mai 2018, la société Gestion Hôtel Argenteuil a, par acte du 28 avril 2021, assigné l’association Fédération Médico-Psychosociale d’Aide à la Personne (FEMAPE) en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal a :
— condamné l’association FEMAPE à payer à la société Gestion Hôtel [Localité 4] la somme de 10.648,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné l’association FEMAPE aux dépens,
— condamné l’association FEMAPE à payer à la société Gestion Hôtel [Localité 4] la sonne de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
En l’absence de l’association FEMAPE qui n’a pas constitué avocat, le tribunal a retenu que la société Gestion Hôtel Argenteuil produisait suffisamment d’éléments pour retenir que le paiement de la somme totale de 10.648,50 euros était dû.
Par déclaration du 6 juillet 2022, l’association FEMAPE a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Gestion Hôtel [Localité 4] devant la cour.
Le 21 octobre 2022, la société Gestion Hôtel [Localité 4] a notifié des conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’appel de l’association FEMAPE avant de se désister, le 22 mai 2023, de sa demande. Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a pris acte de ce désistement, l’a dit parfait, a dit l’instance incidente éteinte et a condamné la société Gestion Hôtel [Localité 4] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l’association FEMAPE demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et fondé
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— La décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Condamner la société Gestion Hôtel [Localité 4] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Gestion Hôtel en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Gestion Hôtel [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal, vu l’article 914 du code de procédure civile, vu l’article 538 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 22 juillet 2022 par l’association FEMAPE à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 avril 2022,
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’association FEMAPE mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
En conséquence,
— Débouter l’association FEMAPE de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner l’association FEMAPE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
Motifs de la décision
L’article 1635 bis P du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Il est ajouté que ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, qu’il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et précisé que le produit de ce droit – perçu jusqu’au 31 décembre 2026 – est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (alinéa 1er). Il est notamment ajouté que sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique (alinéa 2). Il est ensuite précisé que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit, qu’à défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande et que si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (alinéa 3). Il est enfin énoncé que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu’elles sont avisées de la décision par le greffe.
Il résulte enfin de l’article 126 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge compétent, désigné par l’article 964 précité, statue.
En l’espèce, force est de constater que le conseil de l’association FEMAPE n’a pas spontanément justifié avoir acquitté le droit de timbre de 225 euros dû au titre de la présente instance d’appel et n’a pas non plus répondu aux relances aux fins de régularisation de la situation que lui a adressées le greffe par RPVA les 5 mai, 10 juin et 30 septembre 2025, lui rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
De surcroît, il n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025 ni déposé son dossier de pièces.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
L’association FEMAPE supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à la société Gestion Hôtel [Localité 4] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 6 juillet 2022 par l’association Fédération Médico-Psychosociale d’Aide à la Personne à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne l’association Fédération Médico-Psychosociale d’Aide à la Personne à payer à la société Gestion Hôtel [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Fédération Médico-Psychosociale d’Aide à la Personne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Débours ·
- Dépense de santé ·
- Renouvellement ·
- Future ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expertise
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Accident du travail ·
- Démission ·
- Acte ·
- Titre ·
- Rappel de salaire
- Fondation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Interruption ·
- Justification ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Chose jugée ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Parc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Transfert ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Mentions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Charcuterie ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrat d’adhésion ·
- Resistance abusive ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Document ·
- Délivrance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.