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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/14771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2023, N° 17/7366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RENVOI
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/122
Rôle N° RG 23/14771 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHFZ
[G] [P]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/7366.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [P] a fait l’objet de la part de l’URSSAF [2] d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue duquel il lui a été adressé, le 19 mai 2017, une lettre d’observation portant sur cinq chefs de redressement et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 16'711 €.
Le 13 juin 2017, Monsieur [P] a envoyé à l’inspecteur chargé du contrôle une lettre contenant ses remarques quant au redressement. Le 9 août 2017 l’inspecteur du recouvrement a répondu à son courrier et maintenu le montant total du redressement.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2017, Monsieur [P] a alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Entretemps, le 14 novembre 2017, l’URSSAF [2] a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure de paiement de la somme de 19 657 euros.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la mise en demeure.
Par courrier du 18 juin 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF a adressé au cotisant sa décision du 28 mars 2018 de rejet partiel du recours, maintenant le redressement pour le montant de 10 183 euros.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré régulière et bien fondée la mise en demeure du 14 novembre 2017,
' confirmé la décision du 28 mars 2018 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF et la décision implicite de rejet de la même commission,
' débouté Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Monsieur [P] à payer à l’URSSAF la somme de 12'305 €,' condamné Monsieur [P] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance,
' condamné le même à payer à l’URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
' les cotisations et majorations de retard au titre des années concernées n’étaient pas prescrites;
' il a été tenu compte du paiement de la somme de 6528 € versée antérieurement à la mise en demeure du 14 novembre 2017 dans le restant du faisant l’objet du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la mise en demeure ;
' l’URSSAF a constaté la saisie de données erronées par Monsieur [G] [P] et l’absence de prise en compte de la régularisation annuelle générée par le logiciel lors du versement des primes en juin et décembre, notamment pour le calcul des réductions générales des cotisations et les documents joints par le demandeur ne remettent pas en cause ces constatations ;
' Monsieur [P] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque faute de l’URSSAF ni d’un dysfonctionnement du logiciel de cette dernière dès lors sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2023, Monsieur [P] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 21 janvier 2025 et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' annuler la mise en demeure du 14 novembre 2017 d’un montant de 19'637 €,
' annuler en conséquence la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 18 juin 2018,
' condamner l’URSSAF [2] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
' condamner l’URSSAF [2] aux entiers dépens.
A l’audience, l’appelant a également demandé la réformation du jugement et ajouté une demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant réclamé par l’organisme.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
' il a réglé les sommes qu’il ne contestait pas avant que l’URSSAF ne les lui réclame ; or le montant de 6528 € payé par chèque et débité de son compte, le 28 septembre 2017, n’a pas été pris en compte par l’URSSAF dans la mise en demeure du 14 novembre 2017 ; l’attitude de l’URSSAF lui a causé un préjudice ;
' il effectuait le calcul des charges de son établissement à partir de l’outil mis à disposition sur le site Internet de l’URSSAF ; il ne peut être tenu responsable d’erreurs de calcul qui, si elles existent, sont liées au logiciel de calcul de l’organisme; il conteste donc la position de l’URSSAF s’agissant de la réduction générale des cotisations; le jugement entrepris n’est pas motivé sur ce point.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de valider la mise en demeure du 14 novembre 2017 fondée en son quantum et en son principe et condamner Monsieur [P] à lui régler le solde restant dû de 12'305 € outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
' si, suite à un problème d’affectation, la somme de 6528 € n’a effectivement pas été mentionnée sur la mise en demeure, la situation a bien fait l’objet d’une régularisation par les services concernés, le 22 novembre 2017, suite à un échange avec le cotisant ;
' il est ressorti de la vérification des réductions générales des cotisations patronales que les réductions opérées par Monsieur [P] étaient erronées ; il est avéré que le cotisant ne mentionnait pas les heures mensuelles alors même que la réduction est calculée progressivement en tenant compte de la rémunération annuelle et du temps de travail ; Monsieur [P] ne mettait pas l’URSSAF en mesure de déterminer avec exactitude les heures déclarées mensuellement dans le calcul qu’il opérait ; par ailleurs l’URSSAF a constaté que le cotisant n’avait pas tenu compte de la régularisation annuelle suite aux primes de juin et décembre générées par le logiciel de calcul ; l’argumentation du cotisant est fallacieuse ;
' l’aide au cotisant en difficulté d’un montant de 4164 € accordée à Monsieur [P] par la commission d’action sanitaire et sociale a été affectée au compte travailleur indépendant du cotisant, le 2 novembre 2022, pour la période du quatrième trimestre 2019.
MOTIVATION
M. [P] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la lettre d’observations, le 8 septembre 2017. Or, cette lettre d’observations ne constitue pas une décision de redressement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le cotisant a , le 6 décembre 2017, directement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la mise en demeure notifiée le 14 novembre 2017, sans saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Dès lors, la cour ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité du recours contentieux formé par M. [P] et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 9 heures.
L’ensemble des demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité du recours contentieux formé par M. [G] [P] contre la mise en demeure que lui a notifiée l’URSSAF [2] le 14 novembre 2017,
Réserve l’ensemble des demandes.
La greffière La présidente
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