Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 juin 2024, n° 23/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 octobre 2023, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02577
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Octobre 2023 RG n° 23/00174
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANT :
S.A.R.L. M. EXPRESS 14, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023004182 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [M] a été embauchée par la société M Express 14 en qualité de manutentionnaire pour la durée déterminée du 23 juin au 31 août 2023 pour un horaire hebdomadaire de 24 heures, le contrat contenant une période d’essai de 9 jours.
Elle a été en arrêt de travail du 7 au 10 juillet
Soutenant que lors de sa reprise le11 juillet la gérante de la société lui avait intimé de ne plus se présenter à l’entreprise, qu’elle a sollicité en vain des documents de fin de contrat et a été privée de travail et de salaire jusqu’au terme du contrat, elle a, le 7 septembre 2023, saisi de différentes demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts la formation de référé du conseil de prud’hommes de Caen qui, par ordonnance du 24 octobre 2023, a :
— condamné la société M Express 14 à payer à Mme [M] à titre provisoire les sommes de :
— 2 291,47 euros et 229,15 euros à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents pour la période de juillet et août 2023
— 229,15 euros à titre de solde d’indemnité de fin de contrat
— 604,80 euros à titre de provision sur primes de nuit
— 130,02 euros à titre de repos compensateur pour heures de nuit
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard mis dans le paiement du salaire et des bulletins de paie
— ordonné à la société M Express 14 de remettre à Mme [M] les bulletins de paie de juillet et août 2023 sous astreinte
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] et condamné la société M Express 14 à payer à Maître Bodergat la somme de 650 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes
— débouté la société M Express de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société M Express 14 aux dépens y compris les frais et honoraires de commissaire de justice en cas de recouvrement forcé.
La société M Express 14 a interjeté appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2024.
Des conclusions d’incident ont été présentées le 29 mars 2024.
SUR CE
I) Sur l’incident
Aux termes de ses conclusions d’incident l’appelante sollicite que soient écartées les conclusions n°2 et les pièces 6,7 et 8 de Mme [M] et cette dernière conclut au rejet de cette demande.
Du dossier de la cour il résulte que l’appelante a conclu le 18 décembre 2023 et communiqué 5 pièces dont une pièce 5 'courrier recommandé du 11 juillet 2023", que Mme [M] a conclu le 16 janvier 2024, que l’appelante a répliqué par conclusions du 16 février 2024 et que Mme [M] a répondu le 19 mars 2024 en produisant 3 nouvelles pièces ainsi désignées 'pièce 6 : pièce 6 adverse communiquée puis retirée, pièce 7 : conclusions de Mme [M] devant le CPH, pièce 8 : saisine de Mme [M]' et en ajoutant une argumentation au sujet de sa pièce 6.
Il en résulte encore, ainsi que des pièces produites par les parties, que le 16 février 2024 le conseil de la société a indiqué au conseil de la salariée qu’il y avait eu erreur dans la transmission des pièces en ce qu’une pièce 6 avait été adressée au lieu de la pièce 5 visée dans les conclusions, que cette pièce numérotée 6 par l’appelante consistait en une lettre de l’employeur du 11 juillet 2023 ayant pour objet d’informer la salariée qu’il était mis fin à la période d’essai tandis que la pièce 5 nouvellement communiquée le 16 février 2024 consistait en une lettre du 11 juillet 2023 par laquelle l’employeur mettait en demeure la salariée absente depuis le jour même de transmettre dans les 48 heures un certificat de travail, que dans ses conclusions du 16 février 2024 l’appelante exposait que la salariée avait été mise en demeure de justifier de son absence par une lettre qu’elle n’était pas allée chercher, ce en se référant à sa pièce 5 et en ajoutant que n’avait jamais été adressée de lettre de rupture de période d’essai.
En communiquant sur la procédure le 19 mars 2024 la version de lettre du 11 juillet 2023 initialement produite aux débats et retirée le 16 février, la salariée n’a donc fait que produire une pièce parfaitement connue de l’appelante sur le contenu de laquelle celle-ci avait déja argumenté.
Par ailleurs, les pièces 7 et 8 ne consistaient qu’en acte de saisine du conseil de prud’hommes et conclusions devant celui-ci en conséquence parfaitement connues de l’appelante qui n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire dès lors que ces trois pièces étaient parfaitement connues d’elle (celle sur laquelle il était argumenté étant une pièce initialement dans le débat d’appel) et qu’elle en avait déjà débattu dans ses précédentes conclusions de sorte que cette communication n’appelait pas de nouvelle réponse.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces et conclusions communiquées le 19 mars.
Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 16 février 2024 pour l’appelante et du 19 mars 2024 pour l’intimée.
La société M Express 14 demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat
— réformer la décision sur les autres chefs
— déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes
— à titre subsidiaire l’en débouter
— condamner Mme [M] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance et 1 500 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
Mme [M] demande à la cour de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— confirmer la décision sur les sommes accordées au titre de l’indemnité de précarité et du rappel de prime pour travail de nuit
— la réformer pour le surplus et condamner la société M. Express 14 à lui payer les sommes de :
— 2 458 euros à titre de rappel de salaire outre 246 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non paiement du salaire et de la non remise des bulletins de salaire
— 141,84 euros à titre d’indemnité pour contrepartie en repos aux heures de nuit non pris
— ordonner l’établissement et la remise de bulletins de salaire de juin, juillet et août 2023 sous astreinte
— condamner la société M Express 14 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et del’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
II) Sur les demandes
1) Sur le rappel de salaire entre le 12 juillet et le 31 août
Mme [M] soutient avoir été sommée de rester chez elle et n’avoir pas été payée à compter du 11 juillet, date à laquelle elle ne s’est pas présentée à son travail à l’heure prévue à cause des médicaments qu’elle avait pris dans la nuit, l’annonce lui étant faite par téléphone qu’il était mis fin à son contrat, relevant en outre que la lettre initialement produite en pièce 5 par l’employeur confirme la volonté de celui-ci de mettre fin au contrat à cette date.
L’employeur soutient quant à lui qu’elle ne s’est pas présentée le 11 juillet, a été mise en demeure de justifier de son absence et est restée absente.
Des 2 pièces 5 successivement communiquées par l’employeur il résulte qu’une lettre recommandée avec AR a été adressée à Mme [M] le 11 juillet portant le numéro 1A 207 349 9768 1, que deux versions du contenu de cet envoi ont été successivement données par l’employeur, les doubles de lettres supposées écrites par celui-ci portant chacune le même numéro de recommandé en en-tête, qu’a bien été produite en cause d’appel avant d’être retirée une lettre dactylographiée portant le numéro de recommandé susvisé et portant sur une rupture de la période d’essai, qu’en première instance l’autre version (lettre de demande de justification d’absence) n’avait pas été produite puisque les premiers juges indiquent dans leur décision que malgré la question posée à l’audience l’employeur n’a pas démontré avoir invité Mme [M] à reprendre son travail ou à justifier de son absence.
En cet état, n’est pas apportée la preuve de l’envoi à la salariée d’une lettre lui demandant de justifier de son absence et dès lors qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas mis à disposition, cette preuve n’est pas rapportée de sorte que salaire réclamé est dû et il sera fait droit à la demande de provision qui est d’une part recevable, la salariée ayant demandé dans sa requête initiale un reçu pour solde de tout compte de 633,50 euros, la communication de bulletin de salaire et 200 euros de dommages et intérêts pour avoir été embêtée financièrement ce dont il suit que la demande de salaire ensuite formée s’y rattachait par un lien suffisant, d’autre part fondée dans son montant en l’absence de justification d’un versement par l’employeur.
La remise demandée des bulletins de salaire de juin et juillet sera ordonnée sans que les circonstances justifient le prononcé d’une astreinte.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire et non communication des bulletins de salaire
Mme [M] indique simplement qu’elle est restée sans ressources avec un enfant à charge sans produire aucun élément de sorte que la demande de provision se heurte effectivement à une contestation sérieuse.
3) sur le rappel d’indemnité de fin de contrat (de précarité)
Dès lors qu’un rappel de salaire est accordé, le rappel de prime de précarité afférent est justifié.
4) Sur la prime pour heures de nuit et l’indemnité pour repos compensateur non pris
L’accord vanté stipule le bénéfice de cette prime pour tout travail effectif au cours de la période nocturne or Mme [M] n’a pas travaillé de façon effective à partir du 11 juillet et elle ne soutient pas que pour la période antérieure elle n’aurait pas eu ce à quoi elle avait droit pour les jours effectivement travaillés (alors que les bulletins de salaire de juin et juillet portent mention de majorations heures de nuit), de sorte que sa demande n’est pas fondée.
5) Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat
Mme [M] ne reprend pas cette demande en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accorde à Mme [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en celles de ses dispositions ayant accordé à Mme [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, condamné la société M Express 14 au paiement de la somme de 229,15 euros pour solde d’indemnité de fin de contrat, débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, débouté la société M. Express 14 de ses demandes,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société M Express 14 à payer à Mme [M] les sommes de :
— 2 458 euros à titre de provision sur rappel de salaire sur juillet et août 2023
— 245,80 euros à titre de provision sur congés payés afférents
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire et communication des bulletins de salaire et de sa demande de rappel de prime de nuit et repos compensateur.
Ordonne à la société M. Express 14 de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire de juin, juillet et août 2023.
Condamne la société M Express 14 à payer à Maître Bodergat la somme de 2 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Condamne la société M Express 14 à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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