Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 oct. 2025, n° 22/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2022, N° F20/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03519 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJQR
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Avril 2022
RG : F 20/00228
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
N° SIRET: 590 800 215 00170
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[M] [V]
né le 6 Juin 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lina FADILI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Boehringer Ingelheim Animal Health France exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de médicaments et vaccins pour les animaux d’élevage et de compagnie. Elle fait application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).
La société Merial, aux droits de laquelle est venue la société Boehringer Ingelheim Animal Health France, a engagé M. [M] [V] à compter du 1er mai 2000, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de « responsable technique ruminants » (avec le statut de cadre travaillant selon une convention de forfait en jours). Le 1er janvier 2015, M. [V] était promu au poste de « responsable marketing et technique ruminant & VPH Moyen-Orient ».
A compter du 10 avril 2018, M. [V] était placé en arrêt de travail, pour cause de maladie professionnelle, selon la mention du médecin prescripteur sur le certificat. Ce caractère professionnel était contesté par la caisse primaire d’assurance maladie. Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 avril 2019, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail déclarait M. [V] inapte, en précisant dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, au motif que tout maintien du salarié dans un emploi de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 30 avril 2019, la société Merial notifiait à M. [V] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2020, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale, arguant avoir été victime de harcèlement moral, et demandait notamment la nullité de son licenciement.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— débouté M. [V] de sa de demande de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté M. [V] de sa demande à titre d’indemnisation pour licenciement nul ;
— dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
— condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à verser à M. [V] les sommes de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] de ses autres demandes ;
— débouté la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de ses autres demandes ;
— dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit, à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à remettre à M. [V] les attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, conformes au jugement ;
— condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Le 12 mai 2022, la société Boehringer Ingelheim Animal Health France a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il :
— a jugé le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
— l’a condamnée à verser à M. [V] les sommes de 85 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
— dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit, à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
— l’a condamnée à remettre à M. [V] les attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, conformes au jugement ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
La clôture de la mise en état a été ordonnée avec effet au 11 février 2025.
Par arrêt avant dire droit du 18 mai 2025, la Cour a invité la société Boehringer Ingelheim Animal Health France et M. [M] [V] à conclure sur la recevabilité de l’appel incident formé par ce dernier et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Boehringer Ingelheim Animal Health France demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 avril 2022, en ce qu’il :
— a jugé le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
— l’a condamnée à verser à M. [V] les sommes de 85 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
— dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit, à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
— l’a condamnée à remettre à M. [V] les attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, conformes au jugement ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement
Statuant à nouveau :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer que le licenciement de M. [V] est nul,
— réduire l’indemnité allouée à ce titre à de plus justes proportions ;
— débouter M. [V] de toute autre demande,
Plus subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du harcèlement moral et du défaut de préservation du harcèlement et de la santé et inexécution loyale du contrat de travail
Plus subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— allouer à M. [V] une indemnité d’un montant compris entre 24 295,98 euros et 121 449,90 euros.
— débouter M. [V] de toute autre demande et, plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du harcèlement moral et du défaut de préservation du harcèlement et de la santé et inexécution loyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, postérieurement à l’arrêt avant dire droit du 16 mai 2025, la société Boehringer Ingelheim Animal Health France demande à la Cour de juger irrecevables les demandes présentées par M [V] au titre de son appel incident, dont celles présentées dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, hormis celle relative à la révision du quantum des dommages et intérêts, présentées dans ses conclusions du 3 novembre 2022, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement critiqué, en ce qu’il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Pour le surplus, elle reprend les termes et le dispositif de ses conclusions précédentes.
* * *
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [M] [V] demande à la Cour de :
— ordonner le rabat de la clôture et fixer celle-ci à la date de l’audience de plaidoiries du 21 février 2025
— débouter la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de l’intégralité de son appel,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident
En conséquence,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 25 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et inexécution loyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement prud’homal dans son principe, en ce qu’il a condamné la société au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation et, en conséquence, condamner la société Merial à lui payer :
— au principal, la somme de 404 904 euros (net de CSG, RDS et toutes cotisations) à titre d’Indemnisation pour licenciement nul,
— subsidiairement, les sommes de 126 657 euros (net de CSG, RDS et toutes cotisations) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de motif réel et sérieux et de 60 000 euros à titre d’indemnisation spécifique compte tenu de l’importance particulière de son préjudice moral
— confirmer le jugement prud’homal, en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les dépenses irrépétibles engagés en cause d’appel
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui remettre les attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin(s) de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, à compter du 8ème jour de la notification du jugement
— ordonner les intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de l’instance, la capitalisation des intérêts depuis l’introduction de l’instance et les entiers dépens et frais d’huissier à la société Merial.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin juin 2025, postérieurement à l’arrêt avant dire droit du 16 mai 2025, M. [V] demande à la Cour de :
— ordonner le rabat de la clôture et fixer celle-ci à la date de l’audience de plaidoiries du 21 février 2025
— débouter la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de l’intégralité de son appel,
Au principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident
En conséquence,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 25 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et inexécution loyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement prud’homal dans son principe, en ce qu’il a condamné la société au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation et, en conséquence, condamner la société Merial (sic) à lui payer :
— au principal, la somme de 364 104 euros (net de CSG, RDS et toutes cotisations) à titre d’indemnisation pour licenciement nul,
— subsidiairement, les sommes de 126 657 euros (net de CSG, RDS et toutes cotisations) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de motif réel et sérieux et de 60 000 euros à titre d’indemnisation spécifique compte tenu de l’importance particulière de son préjudice moral
— confirmer le jugement prud’homal, en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les dépenses irrépétibles engagés en cause d’appel
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui remettre les attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin(s) de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, à compter du 8ème jour de la notification du jugement
— ordonner les intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de l’instance, la capitalisation des intérêts depuis l’introduction de l’instance et les entiers dépens et frais d’huissier à la charge de la société.
Subsidiairement,
— autoriser la régularisation de son appel incident
En conséquence,
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation pour harcèlement moral, pour défaut de préservation de la santé, pour inexécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 25 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et inexécution loyale du contrat de travail,
Au principal,
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande en indemnisation pour licenciement nul
Statuant à nouveau,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui payer 404 904 euros (net de CSG, RDS et toutes cotisations) à titre d’indemnisation pour licenciement nul,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dans son principe, en ce qu’il a condamné la société au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’infirmer en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation et condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui payer les sommes de 126 657 euros (net de CSG, RDS et toutes cotisations) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de motif réel et sérieux et de 60 000 euros à titre d’indemnisation spécifique compte tenu de l’importance particulière de son préjudice moral
En tout état de cause,
— confirmer le jugement prud’homal, en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les dépenses irrépétibles engagés en cause d’appel
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui remettre les attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin(s) de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, à compter du 8ème jour de la notification du jugement
— ordonner les intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de l’instance, la capitalisation des intérêts depuis l’introduction de l’instance et les entiers dépens et frais d’huissier à la charge de la société Merial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la demande de M. [V] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état est sans objet : le conseiller de la mise en état a entretemps reporté la date de la clôture du 14 janvier 2025 au 11 février 2025.
1. Sur les demandes de l’intimé en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et inexécution loyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement nul
' En droit, il résulte de l’article 954 deuxième alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au 3 novembre 2022, que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694). Cette règle ne s’applique que pour les appels formés postérieurement à l’interprétation donnée par la Cour de cassation, le 17 septembre 2020, date à partir de laquelle cette règle de procédure était prévisible pour les parties (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 21-22.239 et n° 21-23.817).
En l’espèce, le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et exécution déloyale du contrat de travail
— débouté M. [V] de sa demande à titre d’indemnisation pour licenciement nul.
Dans ses premières conclusions d’intimé, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [V] demandait à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident
En conséquence,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 25 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et inexécution loyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement prud’homal dans son principe, en ce qu’il a condamné la société au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation et, en conséquence, condamner la société Merial à lui payer, au principal, la somme de 364 104 euros (net de CSG, RDS et toutes cotisations) à titre d’indemnisation pour licenciement nul.
A l’examen du dispositif de ces conclusions, la Cour retient que M. [V] ne critique pas les dispositions du jugement l’ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et exécution déloyale du contrat de travail, à titre d’indemnisation pour licenciement nul, dans la mesure où il ne demande ni l’infirmation de celles-ci, ni l’annulation de la décision.
En outre, s’il réclame des dommages et intérêts pour licenciement nul, c’est après avoir demandé la confirmation du jugement, en qu’il a condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors ceux-ci sont exclusifs par nature de ceux-là.
La Cour en déduit que l’appel incident de M. [V] n’est pas valablement formé, en ce qui concerne les demandes formées en appel tendant à la condamnation de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul.
' En droit, l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au 3 novembre 2022, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [V] prétend subsidiairement à la régularisation de l’appel incident, par la voie des conclusions notifiées le 17 juin 2025.
Toutefois, cette notification est intevenue plus de trois mois après la notification des des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, si bien que la Cour déclare d’office irrecevables les demandes de M. [V] présentées sous couvert de régularisation de l’appel incident.
En définitive, seront déclarées irrecevables les demandes de M. [V], formées dans le cadre de l’appel incident, tendant à la condamnation de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624).
En l’espèce, M. [V] reproche à son employeur d’avoir laissé perdurer pendant plusieurs mois une situation professionnelle anxiogène et stressante, de ne pas avoir répondu à ses appels à l’aide, ce qui l’a conduit à un état d’épuisement nerveux, qui était la cause de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
A compter du 10 avril 2018 et de manière ininterrompue jusqu’à la rupture du contrat de travail, M. [V] était placé en arrêt de travail, pour cause de maladie professionnelle (selon la mention indiquée par le médecin prescripteur sur le certificat) : il présentait alors une anxiété généralisée, avec troubles du sommeil, irritabilité, inhibition psychomotrice, troubles de l’humeur, qui a évolué en syndrome anxio-dépressif (pièces n° 21 de l’intimé).
La Cour en déduit que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de M. [V] en raison du syndrome anxio-dépressif qui l’affectait.
Par mail du 5 mai 2017, M. [V] indiquait à son supérieur hiérarchique, M. [B], que le fait d’être sollicité pour répondre à des procédures internes, alors qu’il ne comprenait pas la statégie générale de l’entreprise l’ « épuisait », en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une formule (pièce n° 10 de l’intimé). Par mail du 3 juin 2017, il soulignait que « se battre contre le système (c’est à dire les procédures mises en 'uvre dans l’entreprise, qu’il qualifiait d’absconses) altérait sa santé physique et psychique » (pièce n° 11 de l’intimé). Par mail du 17 octobre 2017, il signalait à M. [B] que sa surcharge de travail le contraignait à travailler chaque jour de la semaine en cours de 7 h 00 à 23 h 00 (pièce n° 12 de l’intimé). Par mail du 28 décembre 2017, M. [V] demandait à M. [B] et à M. [E], son supérieur hiérarchique N+2, de « trouver une solution pour lui éviter d’assumer la charge du marketing stratégique, car sinon il continuerait à tout gérer, ce qui ferait probablement du très mauvais boulot, avec un risque élevé d’épuisement professionnel ». Il ajoutait qu’il « pensait pouvoir apporter quelque chose à l’équipe mais, si la pression était trop forte, il ne serait pas en capacité de résister ». Il « s’excusait de déranger ses interlocuteurs en évoquant ses limites personnelles » mais il souhaitait leur faire part de cette difficulté car il était « convaincu que les mesures préventives sont toujours d’un coût moindre que les traitements curatifs » (pièce n° 13 de l’intimé).
Il est ainsi démontré que M. [V] a régulièrement alerté sa hiérarchie, en termes explicites, sur le fait que ces conditions de travail portaient atteinte à sa santé.
La Cour en déduit que l’inaptitude de M. [V] a été constatée au vu du syndrome anxio-dépressif qui l’affectait, lequel trouvait sa cause dans les conditions de travail du salarié.
Dans ces circonstances, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, plus spécifiquement dans le domaine des risques psychosociaux.
La société Boehringer Ingelheim Animal Health France expose qu’elle a développé un réseau de relais Qualité de vie au travail, afin notamment de permettre de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (pièces n° 21, 22, 25 et 26 de l’appelante). Elle souligne que M. [V] n’a pas eu le besoin de recourir à un soutien auprès de ce réseau.
M. [B] indique que la société a décidé de renforcer l’équipe « ruminants », pour soutenir l’activité de M. [V], en affectant quatre salariés en 2017 et 2018 sur les zones attribuées à celui-ci (pièce n° 15 de l’appelante). M. [V] réplique que seuls d’entre eux étaient des vétérinaires de terrain et qu’il leur a fallu quelques semaines pour être pleinement opérationnels, alors que lui était placé en arrêt de travail à compter du 10 avril 2018.
M. [B] indique encore qu’il a effectué deux médiations à [Localité 5], avec M. [V], pour prendre en compte deux situations différentes (pièce n° 24 de l’appelante), qui toutefois ne concernaient pas les difficultés signalées par celui-ci, dans ses mails examinés ci-dessus.
Mme [T], qui travaillait au service des ressources humaines de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France, atteste qu’elle a suivi la situation de M. [V], alors qu’il était en arrêt de travail. Il l’a contactée afin d’envisager une mobilité interne ou un départ de l’entreprise. Mme [T] explique les mesures mises en place pour accompagner M. [R] (pièces n° 27, 16, 17 et 18 de l’appelante). La société Boehringer Ingelheim Animal Health France souligne que M. [V] a exprimé, par mail du 18 mai 2018, sa satisfaction quant à l’implication des managers dans la résolution des problèmes (pièce n° 19 de l’appelante).
M. [V] était alors déjà placé en arrêt de travail, l’altération de son état de santé était médicalement constatée, si bien que l’accompagnement du salarié mis en place par l’employeur, quelle que soit sa qualité, n’est pas susceptible de démontrer que ce dernier a rempli son obligation de sécurité.
Par ailleurs, La société Boehringer Ingelheim Animal Health France ne produit pas les compte-rendus des entretiens qu’elle avait l’obligation d’organiser dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de forfait. Elle n’allègue pas avoir pris une quelconque mesure en réponse aux mails adressés par M. [V] à ses supérieurs hiérarchiques, examinés ci-dessus (pièce n° 11, 12 et 13 de l’intimé).
En définitive, la société Boehringer Ingelheim Animal Health France ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et infirmé, en ce qu’il a dit, de manière infondée, que le licenciement était irrégulier.
' En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [V], qui avait une ancienneté de dix-neuf années au moment de son licenciement par la société Boehringer Ingelheim Animal Health France, laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 15 salaires bruts mensuels.
Alors qu’aucune des parties ne produit l’intégralité des bulletins de paie délivrés à M. [V] au cours des douze mois qui ont précédé l’arrêt de travail, l’employeur affirme que le montant du salaire brut mensuel était de 8 098,66 euros, au dernier état de la relation contractuelle, tandis que le salarié mentionne un montant de 8 443,75 euros, qui ne saurait être justifié par la production du seul bulletin de paie pour décembre 2017 (pièce n° 6 de l’intimé). La Cour retient comme base de calcul la somme de 8 098,66 euros.
En tenant compte de l’ancienneté de M. [V] et de son âge (59 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 120 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il y a lieu de prévoir, en application de l’article 1343-2 du code civil, que cette condamnation prononcée à l’encontre de l’employeur le sera avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière.
Le préjudice ainsi indemnisé inclut le préjudice moral subi par le salarié du fait de la rupture abusive du contrat de travail, si bien qu’il n’y a pas lieu de réparer de manière distincte ce préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en réparation d’un préjudice moral particulier.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
' Compte tenu de la teneur du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à remettre à M. [V] documents de fin de contrat rectifiés.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Boehringer Ingelheim Animal Health France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Boehringer Ingelheim Animal Health France sera condamnée à payer à M. [V] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [V] tendant à la condamnation de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour défaut de préservation du harcèlement et de la santé du salarié et exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [V] est irrégulier
— condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à verser à M. [V] 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à remettre à M. [V] les attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à M. [M] [V] 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette condamnations, prononcée à titre indemnitaire, portera intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, le 14 avril 2022 ;
Ordonne à la société Boehringer Ingelheim Animal Health France Industrie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] [V], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rejette la demande de M. [V] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
Condamne la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à M. [M] [V] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France en application de l’article 700.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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