Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/07680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2023, N° 20/1990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/07680 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF5O
AFFAIRE :
S.C.I. TRETAIGNE REVE
C/
[GB] [T]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 8
N° Section : 1
N° RG : 20/1990
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Banna NDAO,
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. TRETAIGNE REVE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sylvie DOURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1073
APPELANTE
****************
Madame [GB] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Madame [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Madame [B] [P] veuve [L], venant aux droits de Monsieur [M] [L], décédé le 27/11/2023 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BAROND, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 9],
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Philippe HERAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 174
S.C.I. PLANQUETTE REVE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 et Me Florian TOSONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
INTIMÉS
****************
Monsieur [X], [Z], [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Monsieur [NM], [U], [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Madame [Y], [S], [R], [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Madame [N], [K], [V], [I] [L],
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Tretaigne Rêve est propriétaire des lots 2, 3 et 15 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], qu’elle a acquis en 2015.
Par acte d’huissier du 17 février 2020, Mme [GB] [T], M. [F] [G], Mme [O] [A], Mme [D] [E] ainsi que M. et Mme [L], ont sollicité du Tribunal judiciaire de Paris, l’annulation de deux résolutions votées par l’assemblée générale de 2019, et que les droits attachés aux lots acquis en 2015 par la SCI Tretaigne Rêve soient incorporés à ceux de la SCI Planquette Rêve au motif que les deux SCI auraient agi frauduleusement en se répartissant les lots au détriment des autres copropriétaires. Sur le fond, la procédure opposait également les consorts [L] au syndicat des copropriétaires et à la SCI Planquette Rêve, cette dernière ayant demandé et obtenu une autorisation de travaux et d’autre part, une habilitation à ester en justice pour faire cesser, selon ces deux parties au litige, l’accaparement de parties communes, lors de l’assemblée générale des copropriétaires de 2019.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 5 mai 2021, la SCI Tretaigne Rêve a été attraite à la procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 20/01990, en annulation de décisions de l’assemblée générale des copropriétaires de 2019.
La SCI Tretaigne Rêve a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir la demande susmentionnée jugée irrecevable comme étant prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Le 28 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, statuant par ordonnance contradictoire, a rendu la décision suivante :
— Constatons le désistement d’instance de Mme [D] [J] [E], le dit parfait;
— Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [D] [J] [E];
— Disons que l’instance se poursuit à l’égard de Mme [GB] [T], M. [F] [G], Mme [O] [A], M. [M] [L], Mme [B] [L], née [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic
en exercice, la société Gideco S.A, la SCI Planquette Rêve et la SCI Trétaigne Rêve;
— Condamnons Mme [D] [J] [E] à conserver à sa charge les frais et dépens de l’instance qu’elle a exposés;
— Déboutons la SCI Trétaigne-Rêve et la SCI Planquette-Rêve de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription, de la forclusion prévue par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de Mme [GB] [T], M. [F] [G], Mme [O] [A], M. [M] [L] et Mme [B] [L], née [P];
— Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les courriers de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2019, ainsi que les accusés de réception desdits courriers de notification, adressés à Mme [GB] [T], M. [F] [G], Mme [O] [A], M. [M] [L] et Mme [B] [P], épouse [L], puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider l’astreinte ayant couru et, le cas échéant, fixer une nouvelle astreinte;
— Déboutons la SCI Trétaigne-Rêve, la SCI Planquette-Rêve, M. et Mme [L] de leurs demandes respectives de sursis à statuer;
— Déclarons irrecevables, comme prescrites, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et de la SCI Planquette-Rêve tendant à la remise en état des travaux réalisés par M. et Mme [L] et à la restitution du palier du 6ème étage;
— Condamnons in solidum la SCI Trétaigne-Rêve, la SCI Planquette Rêve et le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [GB] [T], M. [F] [G], Mme [O] [A], M. [M] [L], Mme [B] [L], née [P], ensemble, la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réservons les dépens de l’incident;
— Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées par voie d’incident;
— Renvoyons l’affaire à la mise en état (…);
Dans cette attente,
— Enjoignons aux parties de rencontrer, au plus tard le 31 mai 2023, le médiateur :
Me Romain Carayol (…) ;
— Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;
— Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Tretaigne Rêve a relevé appel de cette ordonnance du 28 février 2023, en date du 14 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024, par lesquelles la SCI Tretaigne Rêve, appelante, invite la Cour à :
— infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 février 2023 en ce qu’elle l’a :
' déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription à agir de Mme [T], M. [G], Mme [A], M. et Mme [L] quant à la demande reproduite ci-après en italique : « Dire et Juger que les lots détenus par les SCI Planquette Rêve et Tretaigne Rêve, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire, plein propriétaire majoritaire, entre lesquelles les lots ont été fictivement distribués aux fins de contourner les prescriptions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, sont en réalité entre les mêmes mains, de sorte que la distribution fictive des lots entre les patrimoines de ces SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires, qu’il y a lieu à réduction des voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété ».
' déboutée de sa demande de sursis à statuer,
' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à la remise en état des lieux accaparés illégalement par les consorts [L] (palier du 6e étage),
' condamné in solidum la SCI Tretaigne Rêve, la SCI Planquette Rêve et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T], M. [G], Mme [A], M. et Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— juger prescrite la demande de Mme [T], M. [G], Mme [A], M. et Mme [L], reproduite ci-après en italique « Dire et Juger que les lots détenus par les SCI Planquette Rêve et Tretaigne Rêve, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire, plein propriétaire majoritaire, entre lesquelles les lots ont été fictivement distribués aux fins de contourner les prescriptions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1065, sont en réalité entre les mêmes mains, de sorte que la distribution fictive des lots entre les patrimoines de ces SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires, qu’il y a lieu à réduction des voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété » car ces derniers ont attendu plus de cinq années après la vente au profit de la SCI Tretaigne Rêve pour assigner cette dernière aux fins de remettre en cause l’un des corollaires de cette même vente (à savoir le droit de jouir de ses tantièmes de copropriété comme bon lui semble),
— juger non prescrites les demandes tendant à la remise en état des lieux accaparés illégalement par les consorts [L] et donc à la restitution du palier du 6ème étage,
— condamner in solidum M. [G], Mme [A], Mme [T], M. et Mme [L], et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer 5 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024, par lesquelles Mme [T], Mme [A] et M. [G], intimés, invitent la Cour à :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 février 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris,
En tout état de cause :
' Condamner la SCI Tretaigne Rêve à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCI Tretaigne Rêve aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024, par lesquelles M. et Mme [L] et, venant aux droits de feu M. [M] [L], MM. [X] et [NM] [L], Mmes [Y] et [N] [L], et Mme [B] [P], veuve [L], en leurs qualités d’héritiers, intimés, invitent la Cour à :
— Recevoir Mme [B] [L], née [P], et, venant aux droits de feu M. [M] [L], MM. [X] et [NM] [L], Mmes [Y] et [N] [L], et Mme [B] [P], veuve [L], en leurs qualités d’héritiers,
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023,
En tout état de cause :
' Condamner in solidum la SCI Tretaigne Rêve et la SCI Planquette Rêve à verser à Mme [B] [L] et, venant aux droits de M. [M] [L], Mmes [Y] et [N] [L], MM. [X] et [NM] [L], et Mme [B] [P] veuve [L], en leurs qualités d’héritiers, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum la SCI Tretaigne Rêve et la SCI Planquette Rêve aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
— infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 28 février 2023, en ce qu’elle a :
o déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes reconventionnelles et celles de la SCI Planquette Rêve tendant à la remise en état des travaux réalisés par M. et Mme [L] et à la restitution du palier du 6e étage,
o condamné in solidum la SCI Tretaigne Rêve, la SCI Planquette Rêve et lui-même à payer à Mme [GB] [T], M. [F] [G], Mme [O] [A], M. [M] [L], Mme [B] [L] née [P], ensemble, la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. [M] [L] et Mme [B] [L] de leur demande visant à voir déclarées prescrites ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [M] [L] et Mme [B] [L] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2024, par lesquelles la SCI Planquette Rêve, intimée, invite la Cour à :
— débouter Mme [T], M. [G], Mme [A], Mme [B] [P] veuve [L] ainsi que l’indivision [L] composée de Mmes [B] [P] veuve [L], [N] [L] et [Y] [L] et de MM. [X] et [NM] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 février 2023 en ce qu’elle a :
* débouté la SCI Tretaigne Rêve de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription à agir de Mme [T], M. [G], Mme [A], M. et Mme [L],
* déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à la remise en état des lieux
accaparés illégalement par les Consorts [L] et donc à la restitution du palier du 6e étage,
* condamné in solidum la SCI Tretaigne Rêve, la SCI Planquette Rêve et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T], M. [G], Mme [A], M. et Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant
— juger comme non prescrite la demande de la SCI Planquette Rêve visant la fin de l’accaparement irrégulier de Mme [B] [P] veuve [L] ainsi que de l’indivision [L] composée de Mmes [B] [P] veuve [L], [N] [L] et [Y] [L] et de MM. [X] et [NM] [L], sur les parties communes, pour les motifs développés dans le corps des présentes et notamment car l’indivision [L] n’a pas acquis ces parties communes,
— condamner in solidum Mme [T], M. [G], Mme [A], Mme [B] [P] veuve [L] ainsi que l’indivision [L] composée de Mmes [B] [P] veuve [L], [N] [L] et [Y] [L] et de Messieurs [X] et [NM] [L] à payer à la SCI Planquette la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [T], M. [G], Mme [A], Mme [B] [P] veuve [L] ainsi que l’indivision [L] composée de Mmes [B] [P] veuve [L], [N] [L] et [Y] [L] et de Messieurs [X] et [NM] [L] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par ordonnance n° RG 23/6297 de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2023, cette affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles, car Mme [T], magistrate, a été affectée à la Cour d’appel de Paris.
Par communication RPVA du 19 mars 2025 à 17h27 au Greffe de la Cour, Maître Doure, conseil de la SCI Tretaigne Rêve, appelante, a déclaré 'renoncer à toute demande formée contre Mme [E], laquelle n’est plus partie à la procédure'.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'donner acte', 'constater’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt. Il n’y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la prescription quinquennale :
En droit
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
' Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. (…)'.
Selon l’article 2224 du code civil :
' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
S’agissant de la prescription opposée par l’appelante à Mme [T], M. [G], Mme [A] ainsi qu’à l’indivision [L], concernant leur demande ci-après reproduite
Mme [T], M. [G], Mme [A], M. et Mme [L] avaient formulé la demande suivante: « Dire et Juger que les lots détenus par les SCI Planquette Rêve et Tretaigne Rêve, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire, plein propriétaire majoritaire, entre lesquelles les lots ont été fictivement distribués aux fins de contourner les prescriptions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, sont en réalité entre les mêmes mains, de sorte que la distribution fictive des lots entre les patrimoines de ces SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires, qu’il y a lieu à réduction des voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété ».
Ladite demande était formulée dans le cadre d’un litige visant à l’annulation des résolutions n°6 et 9 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 au motif de l’existence d’une fraude à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (
1: Qui dispose notamment '« Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. »
), faisant valoir notamment que ces résolutions ont été adoptées grâce aux voix frauduleusement cumulées des SCI Planquette Rêve et Trétaigne Rêve. Un incident identique a été soulevée par la SCI Trétaigne-Rêve dans le cadre d’une procédure similaire en contestation de l’assemblée générale du 29 septembre 2020. L’irrecevabilité soulevée sur le même fondement a également été rejetée par ordonnance du 2 juin 2022 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (pièce consorts [L] n° 11).
Le premier juge a débouté de leur fins de non-recevoir relative à la prescription, les sociétés Trétaigne Rêve et Planquette Rêve, en retenant que « le droit d’agir des copropriétaires opposants ou défaillants en contestation de décisions votées en assemblée générale prend naissance à compter du vote de chacune des décisions, sans que les sociétés Trétaigne Rêve et Planquette Rêve puisse opposer l’acquisition de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil qui serait intervenue, concernant l’acquisition de leur lot en 2015, acte publié en 2016, et la répartition de ces lots entre elles '.
En appel, la société Trétaigne Rêve, unique appelante, reprend ses arguments de première instance à l’identique, rappelant qu’elle n’a été assignée qu’en mai 2021, donc plus de cinq années après la publication de la vente, faite en janvier 2016, et demande que la Cour qualifie la demande rapportée précédemment en italique comme ayant trait, non pas, à l’annulation d’une résolution d’assemblée, mais à juger inopposable à un syndicat des copropriétaires une vente passée et publiée il y a plus de cinq années.
La Cour ne saurait faire droit à une telle interprétation dès lors que cette demande s’inscrit, ainsi qu’il a été dit, dans le cadre d’un litige visant à l’annulation de deux résolutions de l’assemblée générale de 2019 au motif de l’existence d’une fraude à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, faisant valoir notamment que ces résolutions ont été adoptées grâce aux voix frauduleusement cumulées des SCI Planquette Rêve et Trétaigne Rêve.
Si la société Trétaigne Rêve fait encore valoir qu’ 'en demandant que les voix des deux SCI soient mêlées, en ne tenant donc pas compte de la vente intervenue en 2015, on empêche la SCI Trétaigne Rêve de jouir de sa vente, de son droit de propriété et de l’un de ses corollaires : le droit de vote en assemblée de copropriétaires', et que 'si cette vente a un plein effet alors il y aura lieu de considérer qu’il n’y a pas qu’un seul copropriétaire majoritaire mais bien plusieurs copropriétaires', ces considérations sont toutefois sans incidence sur le présent litige, qui concerne exclusivement la prescription quinquennale, et non pas l’affaire au fond, relative à l’application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Elles seront écartées.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la prescription opposée par Mme [P] Vve [L] et l’indivision [L] au syndicat des copropriétaires et à la SCI Planquette Rêve, concernant les autorisations de travaux votées par l’assemblée générale de 1996, devenue définitive
Pour constater l’application de la prescription décennale de droit commun (avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN n° 2018-2021) à la demande formée par le syndicat des copropriétaires et la SCI Planquette Rêve, tendant à la remise en état du palier du 6e étage, le premier juge de la mise en état a relevé que:
— les époux [L] ont été autorisés à réaliser les travaux en cause par les deux résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 23 septembre 1996, qui sont devenues définitives,
— ils ont fait réaliser lesdits travaux, selon attestation de l’architecte M. [JU], en 1997 et 1998,
— dès lors, toute action tendant à la remise en état des lieux et en restitution de la partie commune (le palier du 6e étage) devait être introduite au plus tard avant la fin de l’année 2008 : l’action intentée par le syndicat des copropriétaires en date du 30 septembre 2020, de même que celle entreprise par la SCI Planquette Rêve le 8 décembre 2020, sont prescrites.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, par adoption de motifs, en tant qu’elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SCI Planquette Rêve.
Enfin, la SCI Tretaigne Rêve demande au juge de la mise en état, pour la première fois en appel comme le soulignent Mme [P] Vve [L] et l’indivision [L], de juger comme non prescrite la demande de la SCI Planquette Rêve visant la fin de l’accaparement irrégulier de Mme [B] [P] veuve [L] ainsi que de l’indivision [L] composée de Mmes [B] [P] veuve [L], [N] [L] et [Y] [L] et de Messieurs [X] et [NM] [L], sur les parties communes, pour les motifs développés dans le corps des présentes et notamment car l’indivision [L] n’a pas acquis ces parties communes.
Il s’agit d’une demande nouvelle qui n’entre pas dans la liste de celles visées par l’article 566 du code procédure civile, n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des autres prétentions. Elle est donc irrecevable, et de plus présentée par la SCI Tretaigne Rêve pour le compte de la SCI Planquette Rêve et donc, sans intérêt ni qualité pour agir ainsi que le soulignent encore Mme [P] Vve [L] et l’indivision [L].
Sur la demande de la SCI Tretaigne Rêve, appelante, tendant à voir 'infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 février 2023 en ce qu’elle l’a (…) déboutée de sa demande de sursis à statuer'
Si l’appelante présente une telle demande d’infirmation, elle ne présente toutefois aucune demande concomittante tendant à ce que soit prononcé un sursis-à-statuer total ou partiel. De plus, sa demande d’infirmation n’est assortie d’aucune argumentation.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Il en ira de même, pour les mêmes motifs tirés du défaut d’intérêt et de qualité pour agir, de la demande de la SCI Planquette Rêve tendant à voir la Cour infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 février 2023 en ce qu’elle a : / * débouté la SCI Tretaigne Rêve de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription à agir de Mme [T], M. [G], Mme [A], M. et Mme [L].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant réservé les dépens (page 17 de l’ordonnance).
Les SCI Tretaigne Rêve et Planquette Rêve, ainsi que le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance de la présente procédure d’incident.
La SCI Tretaigne Rêve sera condamnée à verser à Mme [GB] [T], M. [F] [G] et Mme [O] [A] une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SCI Tretaigne Rêve et Planquette Rêve seront condamnées in solidum à verser à Mme [B] [L] et à l’indivision [L] venant aux droits de feu M. [M] [L], composée de Mmes [Y] et [N] [L], MM. [X] et [NM] [L] et Mme [B] [P] veuve [L], une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Tretaigne Rêve, RCS de Paris n° 442657151, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à verser en cause d’appel à Mme [GB] [T], M. [F] [G] et Mme [O] [A] une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum, la SCI Tretaigne Rêve, RCS de Paris n° 442657151, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et la SCI Planquette Rêve, RCS de Paris n°384 545 612, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à verser à Mme [B] [P] veuve [L] et à Mmes [Y] et [N] [L], MM. [X] et [NM] [L], une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum, la SCI Tretaigne Rêve, RCS de Paris n° 442657151, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et la SCI Planquette Rêve, RCS de Paris n°384 545 612, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Barond, RCS de Paris sous le n° 391 349 503, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 9] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Fédération de russie ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Public ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Casino ·
- Service ·
- Déréférencement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit ·
- Relation commerciale ·
- Pièces
- Droit de grève ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Service public ·
- Cessation ·
- Absence ·
- Titre ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Taxes foncières ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Contrat d'entreprise ·
- Taux d'intérêt ·
- Mission ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Glace ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Site ·
- Liste ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Risque
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Exécution ·
- État ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.