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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 mai 2026, n° 25/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 octobre 2025, N° 25/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2026
N° RG 25/05444 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOX3
S.A.S. CREP’ART
c/
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 1] METROPOLE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
REOUVERTURE DES DEBATS
SURSIS A STATUER
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Grosse délivrée le : 4 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2025 (R.G. 25/01099) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. CREP’ART, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 980 418, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 1] METROPOLE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 056 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emma MEISSONNIER de la SELARL RETAIL PLACES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la SA La Fabrique de [Localité 1] Métropole (ci-après société La FAB) a consenti à la SAS Crep’Art un bail dérogatoire portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de deux ans à compter du 02 mai 2022 et jusqu’au 30 avril 2023.
Par deux avenants successifs du 05 septembre 2022 et du 02 avril 2024, le bail a été prorogé jusqu’au 30 avril 2024 puis jusqu’au 30 avril 2025.
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, la société La FAB a fait signifier un congé à la société Crep’Art, à effet au 30 avril 2025.
En réponse, la société Crep’Art a revendiqué le droit de se maintenir dans les lieux, soutenant que le bail lui avait été consenti jusqu’à la réalisation du programme de logements, soit jusqu’en 2029, qu’elle avait réalisé des travaux dans le local et que la société La FAB ne pouvait consentir un nouveau bail dérogatoire sur ces mêmes locaux à un autre preneur sans violer les dispositions d’ordre public de l’article L. 145-5 du code de commerce.
2. Dans ces circonstances, la société Crep’Art a, par acte du 22 avril 2025, assigné la société La FAB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 145-5 du code de commerce, pour voir juger que le congé qui lui a été délivré est nul et non avenu et que le bail signé le 12 mai 2022 est un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et non une convention d’occupation précaire.
3. En parallèle de cette procédure et par acte du 07 mai 2025, la société La FAB a assigné la société Crep’Art devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L. 145-5 du code de commerce, pour voir ordonner son expulsion sous astreinte et la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer en vigueur, de la somme de 9 543,95 euros au titre de la refacturation EDF arrêtée au mois d’avril 2025 et au paiement et de la somme de 2 525,47 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2024.
Devant le tribunal, la société Crep’Art a opposé une exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire saisi au fond.
4. Par ordonnance du 25 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes et a :
— déclaré l’assignation valable,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Crep’Art des locaux litigieux situés [Adresse 4], et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir la mesure d’une astreinte,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Crep’Art au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur à compter du 1er mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de révision étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné la SAS Crep’Art à payer à la SA SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole :
la somme de 9 543,95 euros au titre de la refacturation EDF arrêtée au mois d’avril 2025 ;
la somme de 2 525,47 euros TTC au titre de la taxe foncière de l’année 2024 ;
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Crep’Art aux entiers dépens.
5. Par déclaration au greffe du 10 novembre 2025, la société Crep’Art a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole.
Suivant avis de fixation du 17 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Crep’Art demande à la cour de :
— recevoir la société Crep’Art en son appel et le juger bien fondée,
In limine litis,
— juger l’assignation de la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole nulle, ce qui fait grief à la société Crep’Art,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 20 octobre 2025,
— se déclarer incompétent pour statuer au profit du tribunal judicaire de Bordeaux,
Si par impossible la cour d’appel confirmait l’action de la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole,
— débouter la société Crep’Art [SIC] de l’ensemble de ses demandes.
— juger que la société Crep’Art bénéficie d’un échéancier pour régler la somme de 9 543,95
euros au titre de la refacturation EDF arrêtée au mois d’avril 2025,
— condamner la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole à régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole demande à la cour de :
Vu les articles 378, 484, 488, 835, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-5 du code de commerce,
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal
— prononcer le sursis à statuer de l’instance,
A titre subsidiaire
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Crep’Art,
— confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé en date du 20 octobre 2025,
En tout état de cause
— condamner la société Crep’Art aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit de la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
9. En cours de délibéré, le conseil de la société La Fabrique de [Localité 1] Métropole a transmis à la cour le jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux par lequel ce dernier a notamment :
— débouté la société Crep’Art de sa demande tendant à ce que le bail dérogatoire la liant à la société La FAB s’agissant des locaux sis [Adresse 5], soit requalifié en convention d’occupation précaire ou en bail commercial,
— débouté la société Crep’Art de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que le congé délivré le 23 octobre 2024 par la société La FAB est nul,
— constaté que le congé délivré le 23 octobre 2024 par la société La FAB produit pleinement ses effets et que le bail a pris fin le 30 avril 2025,
— débouté en conséquence la société Crep’Art de sa demande tendant à la condamnation de la société La FAB à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère prétendument abusif du congé,
— débouté la société Crep’Art de ses demandes tendant tant à l’organisation d’une expertise pour chiffrer le montant des travaux réalisés sur les locaux pris à bail ainsi que pour évaluer l’indemnité d’éviction sollicitée (…), ainsi que tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur le préjudice allégué,
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société Crep’Art des locaux sis [Adresse 5] (…),
— condamne la société Crep’Art à payer à la société La FAB une indemnité d’occupation égale à la dernière échéance trimestrielle due en vertu du présent bail, charges et taxes en sus, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— déboute la société La FAB de sa demande tendant à l’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après le terme du bail dérogatoire,
— condamne la société Crep’Art à payer à la société La FAB la somme de 8 209,79 euros au titre de la refacturation EDF arrêtée au 30 avril 2025, ainsi que la somme de 2 525,47 euros TTC au titre de la taxe foncière de l’année 2024,
— condamne la société Crep’Art aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Le jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, communiqué par note en délibéré en date du 20 avril 2026 par le conseil de la société intimée, étant de nature à avoir une incidence sur le présent litige, il convient, avant-dire-droit, de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure contradictoirement sur les conséquences de la décision précitée sur la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience rapporteur du 29 juin 2026, avec clôture de la procédure le 15 juin 2026,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Invite les parties à conclure sur les conséquences sur le présent litige du jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, communiqué par note en délibéré en date du 20 avril 2026 par le conseil de la société intimée,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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