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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 mars 2024, n° 23/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02682 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TR
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [T] [D]
CZ M. [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et assisté par Maître Sophie BAUMEL JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituée par Maître VIVIEN-LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 15 février 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 prorogé au 29 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [T] [D] a été placé en détention provisoire du 8 septembre 2022 au 23 novembre 2022 soit 77 jours.
Il a été déclaré coupable par décision du tribunal correctionnel de Béziers de faits de violence sans ITT avec usage d’une arme, en état de récidive légale, et a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement, mandat d’arrêt étant décerné à son encontre. Ce mandat d’arrêt a été mis exécution le 8 septembre 2022, et il a relevé appel le 9 septembre 2022 du jugement de première instance. Par arrêt du 23 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a renvoyé [T] [D] des fins de la poursuite et ordonné sa mise en liberté.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Par requête reçue le 17 mai 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [T] [D] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [T] [D] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 10 février 2024, auxquelles il convient de se référer, une somme de 3040 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 10'000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il précise concernant le préjudice moral qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, les peines d’emprisonnement fermes prononcées avant la détention provisoire subie n’ayant pas été ramenées à exécution. Il ajoute qu’il a perdu son logement à sa sortie de prison car son bailleur a récupéré son logement, étant sans nouvelles de sa part, et fait état d’un état anxieux constaté par un médecin.
Pour le préjudice matériel, il fait état d’une perte de chance de trouver du travail car il était au moment de sa détention provisoire en recherche d’emploi et n’a pu répondre aux rendez-vous de candidature. Il se base sur le SMIC, soit 1200 €/30 x 76 jours : 3040 € .
Enfin, il produit une facture concernant la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’État, dans ses dernières conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée la recevabilité de la requête, l’allocation d’une somme de 8500 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et l’allocation de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que contrairement à ce que soutient le requérant, deux peines d’emprisonnement ont été ramenées à exécution, soit la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 octobre 2006, celui-ci ayant été révoqué de plein droit, ainsi que la peine d’un mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 18 janvier 2011.
S’agissant de la perte du logement alléguée, il ne fournit aucun document émanant de son bailleur justifiant la reprise de son logement, ni le contrat de bail, et ajoute qu’il avait déclaré dans sa plainte à la suite des faits du 9 octobre 2021 qu’il partageait sa chambre du foyer avec une autre personne [Adresse 6].
Les pièces de la procédure font référence à deux adresses différentes. Il indique que les documents produits sont contredits par ses propres déclarations lors de son arrestation le 8 septembre 2022. Il ne fournit aucun document émanant du bailleur permettant de démontrer qu’il aurait ' perdu’son logement du fait de la détention provisoire.
S’agissant des angoisses alléguées, l’agent judiciaire de l’État indique que le lien de causalité direct entre la détention et les incidences psychologiques de son agression n’est pas établi.
S’agissant de la perte de chance dont il est sollicité indemnisation, l’agent judiciaire de l’État rappelle qu’elle doit présenter un caractère sérieux et précise qu’il ne fournit aucun justificatif pour étayer ses prétentions.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l’agent judiciaire de l’État concernant le préjudice matériel, observe que le requérant avait 42 ans, n’avait jamais été incarcéré auparavant au vu du logiciel GENESIS, n’avait pas de charges de famille, ajoutant que la détention s’est déroulée sans incident significatif , et sollicite une indemnisation à hauteur de 8500 euros pour le préjudice moral, ainsi qu’une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mars 2024 prorogé au 29 mars 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 23 novembre 2022 , est définitive au vu du certificat de non pourvoi produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 17 mai 2023, de sorte que la requête en indemnisation est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, il convient de rappeler que celui-ci, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé en particulier par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, ce chef de préjudice n’est pas sujet à discussion, puisqu’il a subi injustement une détention provisoire, d’où préjudice moral.
Pour autant, le choc carcéral subi est minoré car contrairement ce que soutient le requérant, il avait déjà été incarcéré avant la détention provisoire subie à compter du 8 septembre 2022.
En effet, au vu du casier judiciaire de l’intéressé, deux peines d’emprisonnement ont été ramenées à exécution avant cette date, soit la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 octobre 2006, le sursis ayant été révoqué de plein droit. Cette peine a été exécutée à la date du 4 août 2012.
Par ailleurs il avait été condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 18 janvier 2011 et cette peine a été exécutée le 12 juillet 2012.
Pour autant, il y a lieu de constater qu’il n’avait pas été incarcéré depuis une longue période avant la détention provisoire subie.
Par ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, le requérant, quand il a été placé en détention provisoire, habitait [Adresse 3], au vu de l’adresse déclarée pour l’exécution du mandat d’arrêt, et au vu du contrat de bail produit, il habitait dans ce logement depuis le 3 mars 2022. Il a produit des quittances de loyer pour les mois de mars 2022 à août 2022, ainsi qu’un justificatif de son contrat d’habitation à cette même adresse à compter du 21 mars 2022.
Il est donc acquis qu’il habitait à cette adresse au moment de sa détention provisoire.
Il a produit par ailleurs deux attestations de Monsieur [E] [F],desquelles il résulte que son propriétaire avait changé sa serrure quand il a voulu revenir chez lui, qu’il était épuisé, très fatigué et en état de choc, en larmes, et qu’il a trouvé devant le logement un sac-poubelle , de sorte que cette même personne l’héberge depuis lors, fournissant une attestation d’hébergement.
Il a donc subi un préjudice de ce fait.
Par ailleurs, le certificat médical produit, en date du 13 décembre 2022, soit peu de temps après la fin de la détention provisoire subie, fait état de doléances précises du requérant, qui a décrit l’apparition d’angoisses et de troubles du sommeil invalidants depuis l’incarcération, de sorte que pour pallier ses angoisses il a été amené à augmenter son traitement anxiolytique.
Le lien de causalité entre la détention provisoire subie et une fragilité psychologique apparaît dès lors établi, ce qui majore le préjudice moral subi.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [D] sera indemnisé à hauteur de 8500 € .
Sur le préjudice matériel
Le requérant fait état de la perte de chance de trouver du travail, mais ne fournit aucun justificatif à cet égard, s’agissant de recherches d’emploi, ne travaillait pas avant la détention et ne fait pas état d’un travail retrouvé depuis lors, alors qu’il est sorti de détention depuis plus d’un an.
La perte de chance alléguée n’apparaît dès lors pas sérieuse, de sorte que le requérant sera débouté de ses demandes faites à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire droit à la demande à hauteur de 1200 €.
Sur l’exécution provisoire
Il y a simplement lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur Monsieur [T] [D]
— la somme de 8500 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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