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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 30 janv. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 mars 2025, N° 24/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11/26
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RID2
Décision déférée du 24 Mars 2025
— Juge de l’exécution de [Localité 8] – 24/00213
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025 devant M. DEFIX, assisté de K. DJENANE
Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Dans un contexte de conflit de voisinage opposant, depuis plusieurs années, M. [Z] [H] et Mme [J] [S] [O], cette denière a été condamnée au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M.[H].
Suivant commandement de payer valant saisie du 6 mars 2024, resté infructueux, M. [H] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, sommation à la débitrice de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation à l’audience d’orientation du 28 juin 2024.
Par acte du 3 mai 2024, M. [H] a déposé au greffe où tous interessés peuvent en prendre connaissance, un cahier des conditions de vente dressé par Maitre [G] [R], fixant les clauses et conditions de vente sur saisie immobilière dirigée contre Mme [O] et portant sur une maison d’habitation avec terrains attenants sis [Adresse 4].
Le 6 mars 2024, les biens dénoncés au présent cahier ont été saisis suivant commandement de Maître [L], commissaire de justice, publié au service de la publicité foncière de SPF [Localité 6] le 11 avril 2024.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— rejeté les exceptions soulevées par Mme [O],
— l’a déboutée de sa demande relative au caractère disporportionné de la procédure, de ses demandes de cantonnement et de vente amiable ainsi que d’annulation du procès verbal descriptif complémentaire, du diagnostic technique et de l’audit énérgétique,
— déclaré sa demande d’annulation du cahier des conditions de vente irrecevable,
— constaté que M. [H] est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles sis [Adresse 5],
— mentionné que le montant retenu pour la créance est de 28 071, 76 euros à la date du 29 novembre 2024,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière des biens du débiteur,
— dit qu’ils seront mis à prix en un seul lot au prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’audience de vente au 27 juin 2025 à 9h00 au tribunal judiciare de Saint-Gaudens,
— autorisé la visite des biens saisis,
— condamné Mme [O] à payer 2000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du CPC,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2025.
Par acte du 10 novembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 12 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [O] a fait assigner M. [H] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R.121-22 du code de procédure civile d’exécution, pour voir :
— surseoir à l’éxécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 24 mars 2025 ayant fixé l’audience de vente aux enchères au 27 juin 2025, reportée à l’audience de vente aux enchères du 28 novembre 2025 à 9 heures,
— suspendre la procédure de vente aux enchères fixées le 28 novembre 2025 à 9 heures devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et portant sur la vente du bien sis à [Adresse 2].
' l’appui de ses prétentions, Mme [O] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour. En effet, elle considère que la valeur des biens saisis excède ce qui est nécessaire au désintéressement du créancier, de sorte que la saisie est entachée de nullité sur le fondement de l’article L. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ses uniques conclusions déposées le 11 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience, M. [Z] [H] a, au visa de l’article L. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, demandé qu’il soit sursis à l’exécution du jugement d’orientation rendu le 24 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, ayant fixé l’audience d’adjudication au 27 juin 2025, reportée au 20 février 2026 et que que soient laissés à la charge de chacune des parties leurs propres dépens.
Le défendeur expose que bien qu’il conteste l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement frappé d’appel, il n’entend pas s’opposer à la demande de 'sursis à statuer’ formée par Mme [O].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être accordé par le premier président s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d’infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie de l’appel.
2. En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties pour voir ordonner le sursis à l’exécution de la procédure de saisie immobilière entreprise par M. [H] sur un bien appartenant à Mme [X] dans l’attente d’une décision devant être rendue sur l’appel formé par cette dernière à l’endroit du jugement du juge de l’exécution du 24 mars 2025.
3. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X], partie qui a initié ce référé dans son principal intérêt étant précisé que ces dépens sont distincts de ceux de la procédure de saisie immobilière proprement dite et sont attachés à l’instance initiée devant le premier président, à laquelle la présente décision met fin. Étant tenue aux dépens, elle doit être corrélativement déboutée de sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne le sursis à l’exécution du jugement d’orientation rendu le 24 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, ayant fixé l’audience d’adjudication au 27 juin 2025, reportée au 20 février 2026.
Condamne Mme [J] [O] née [V] aux dépens de la présente instance.
Déboute Mme [J] [O] née [V] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRATE DELEGUE
K. DJENANE M. DEFIX
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