Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 juin 2025, n° 20/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 février 2020, N° 17/02470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/129
Rôle N° RG 20/03155 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV2A
S.C.I. DE [Localité 2]
C/
S.A.R.L. BRM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali FAYET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02470.
APPELANTE
S.C.I. DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. BRM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
sise [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de l’année 2013, la SCI de Grasse (la SCI) a confié à la société BRM des travaux de construction d’un bâtiment à usage professionnel à Grasse.
Un litige s’est élevé entre les parties relativement au paiement des travaux réalisés, la SCI estimant avoir intégralement réglé ce qu’elle devait.
Après mise en demeure en date du 2 mars 2017, la société BRM l’a assignée le 12 mai 2017 en paiement d’une somme de 42 079,59 euros devant le tribunal de grande instance de Grasse et a sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société BRM a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné la SCI de [Localité 2] à payer à la société BRM la somme de 17 840 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts et la demande d’exécution provisoire,
— condamné la SCI de Grasse à payer à la société BRM la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI a interjeté appel par une déclaration du 2 mars 2020 et la société BRM a régularisé un appel incident par le biais de ses premières conclusions du 5 août 2020.
Vu les dernières conclusions de la SCI, notifiées le 6 janvier 2025, par lesquelles elle demande en substance à la cour de :
— réformer le jugement qui l’a condamnée à payer à la société BRM la somme de 17 840 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2017, et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’elle est à jour des règlements et même créditrice de la somme de 483,97 euros,
— débouter la société BRM de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la société BRM à lui rembourser la somme de 483,97 euros à titre de trop perçu,
— condamner la société BRM à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société BRM, notifiées le 12 février 2025, aux fins de voir :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCI à lui payer la somme de 17 840 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2017, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
— rejeté les demandes d’allocation de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société SCI de toutes ses conclusions sur appel principal et appel incident,
— condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 42 079,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de la mise en demeure par lettre recommandée AR, et avec capitalisation des intérets dus par année entière,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
— 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Mutter qui en a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2025, sa révocation et la nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2025 avant l’ouverture des débats,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 6 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Pour condamner la SCI à lui payer la somme de 17 840 euros et débouter cette dernière de sa demande de remboursement de trop perçu, le tribunal chargé de vérifier le bien-fondé de la demande de paiement d’une somme de 42 079,59 euros présentée par la société BRM, a retenu que :
— sur les trois devis de travaux produit par la société BRM, seul celui daté du 16 janvier 2013, d’un montant total de 148 782,16 euros, porte la mention de l’acceptation expresse par la SCI, à l’exclusion des devis V3 du 21 juin 2013 d’un montant de 154 464,78 euros et du devis de travaux supplémentaires du 25 juillet 2013 de 13 294,74 euros,
— inversement, aucun document ne corrobore l’affirmation du maître de l’ouvrage selon laquelle des travaux d’un montant de 5 746,13 euros auraient été finalement exclus du marché initial,
— la société BRM a émis trois demandes d’acompte de 47 840 euros chacune, en dates des 26 février 2013, 30 avril 2013 et 16 mai 2013, soit un total de 143 520 euros, et elle ne verse aux débats aucune autre facture ou demande d’acompte complémentaire,
— sur la somme réclamée, de 143 520 euros, la SCI a procédé au paiement des sommes de 40 000 euros le 26 mars 2013, 55 680 euros le 3 mai 2013, soldant les deux premières demandes d’acomptes, puis – sur la demande d’acompte numéro 3 -, elle a payé par chèque la somme de 30 000 euros le 10 juillet 2013,
— la demanderesse qui n’a formulé aucune relance avant son courrier du 2 mars 2017, produit un extrait de son grand livre comptable édité le 17 septembre 2013 qui fait ressortir que la SCI restait débitrice d’une somme de 17 840 euros,
— le maître de l’ouvrage affirme avoir réglé cette somme par le biais d’un chèque émis le 3 octobre 2013 par la SCI de Châteauneuf qui a le même gérant, mais il produit seulement la copie du talon d’un chèque et n’établit pas que ce chèque a effectivement été encaissé par la société BRM en règlement du solde du troisième acompte du 16 mai 2013.
Au soutien de son appel, la SCI fait valoir ceci :
— elle a uniquement accepté le devis référencé V3 daté du 16 janvier 2013 pour un montant initial de 148 782,16 euros,
— la société BRM a réalisé les travaux mentionnés sur ce devis et a émis une première facture le 26 février 2013, soit antérieurement à la date figurant sur le devis non accepté produit par la société BRM, soit le 21 juin 2013,
— elle était débitrice d’une somme totale de 143 036,03 euros après déduction d’une somme de 5 746,13 euros pour des travaux non réalisés, comme reconnu par la société BRM dans ses propres écritures, de sorte que cette dernière a bénéficié d’un trop-perçu de 483,97 euros, eu égard à ce qu’elle a payé (43 520 euros)
— en effet, la SCI de Châteauneuf lui avait fait une avance de trésorerie afin de l’accompagner dans la réalisation de son projet et elle a ainsi émis le 2 octobre 2013 un chèque de 17 840 euros au profit de la société BRM pour solder la facture litigieuse,
— ce chèque a bien été encaissé comme l’atteste le relevé bancaire de la SCI de Châteauneuf.
La société BRM oppose que :
— le coût total des travaux s’élève à la somme de 167 759,52 euros, soit 140.267,15 euros HT (compte tenu d’une TVA à 19,60 %) et la SCI lui a réglé une somme totale de 125 680 euros TTC suite à l’émission des trois demandes d’acomptes de 40 000 euros, soit un solde en sa faveur de 42 079,52 euros,
— elle a émis deux factures le18 décembre 2015 qui n’avaient pas été produites en première instance par son conseil, et dont il est justifié en appel,
— chacune des parties produit une version différente du devis V3,
— elle-même produit en pièce 1 un devis V3 pour un montant global de 154 464,78 euros TTC, qui comporte 6 postes distincts, habituels en matière de gros 'uvre, à savoir : fondations, soubassements, planchers et dalles, élévations, éléments maçonnés et charpente / couverture / conduit,
— la SCI ne conteste pas le fait que les travaux visés ont été réalisés, mais communique un 'faux devis’ pour un montant de 148 782,16 euros TTC comportant 9 postes distincts : fondations, soubassements, protections-drains, planchers et dalles, élévations, éléments maçonnés, étanchéités / isolations, charpente / couverture / conduit et travaux intérieurs,
— les trois postes rajoutés ne relèvent pas du gros 'uvre et ils ont été réalisés et facturés par d’autres entreprises,
— le gérant de la SCI, M. [H] [E], est coutumier de la production de faux documents en justice et il a déjà été condamné pour cela,
— la réalité des travaux figurant sur le devis n°3 qu’elle communique en pièce 1 et repris sur la facture 2015/0134 du 18 décembre 2015 n’étant pas contestée par la SCI, il y a lieu d’accueillir sa demande de paiement du solde de 28 784,78 euros TTC sur la facture 2015/0134 en date du 18 décembre 2015 correspondant au devis V3,
— elle produit également un devis du 25 juillet 2013 correspondant à des travaux supplémentaires demandés par la SCI en cours de chantier, pour un prix de 11 116 euros HT, soit 13 294,74 euros TTC, qui a donné lieu à la facture 2015/0135 du 18 décembre 2015, demeurée impayée,
— en l’état des bonnes relations entre son gérant et celui de la SCI, les devis n’étaient pas signés et elle est confrontée à l’impossibilité morale de se procurer un écrit,
— la SCI de [Localité 2] ne peut se prévaloir du règlement effectué par la SCI de Châteauneuf (chèque de 17 840 euros) qui a bien été pris en compte par le tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 dans le litige l’opposant à cette autre société.
Pour sa part, la cour constate, comme les premiers juges, que le seul devis signé et accepté par la SCI est celui que cette dernière verse aux débats, daté du 16 janvier 2013 et pour un montant de 148 782,16 euros TTC tandis que la société BRM qui invoque d’une dette d’un montant supérieur n’en rapporte pas la preuve.
A cet égard, les deux factures portant la date du 18 décembre 2015 qu’elle verse désormais aux débats ne constituent pas des éléments de preuve de la créance dont elle se prévaut, s’agissant de pièces dont elle est seule l’auteur. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’une 'impossibilité morale de se procurer un écrit’ alors qu’il existe bien un devis signé et portant la mention 'bon pour acceptation’ en date du 16 janvier 2013, tandis que – outre le fait qu’il n’est pas signé – le devis d’un montant supérieur dont elle se prévaut date du 21 juin 2013 ce qui n’est pas cohérent avec ses trois demandes d’acomptes facturées les 26 février, 30 avril et 16 mai 2013.
Inversement, la SCI qui se prétend libéré de sa dette en invoquant la déduction d’une somme de 5 746,13 euros pour des travaux non réalisés ne rapporte pas la preuve d’un accord entre les parties à ce sujet.
De même, cette dernière fait état d’un règlement à hauteur de 17 840 euros par le biais d’un chèque émis par la SCI de Châteauneuf qui ne peut cependant être pris en considération en l’état des pièces versées aux débats par la société BRM. Ces pièces démontrent en effet que ce règlement a bien été pris en considération pour l’extinction d’une dette de la SCI de Châteauneuf dans le cadre d’une autre procédure.
Au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la SCI de Grasse à payer à la société BRM la somme de 17 840 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 2 mars 2017, et avec capitalisation de ses intérêts – qui est de droit – sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Par voie de conséquence, le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive présentées réciproquement par les deux parties.
La SCI de [Localité 2] étant globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
En revanche, le bien-fondé réciproque de certaines prétentions justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— confirme le jugement rendu le 7 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette les demandes réciproques d’indemnités pour frais irrépétibles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI de Grasse aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Thomas Mutter qui affirme son droit de recouvrement par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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