Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2025
la SELARL [15]
Me Julie ROUYAT
ARRÊT du : 1er AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289406695164
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [U] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290417549333
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DIAS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [R] veuve en seconde noces de [F] [B] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder :
— son fils unique, [O] [Y], né d’une première union avec [Z] [Y].
Le 11 mai 1999, [I] [R] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de [14], [16].
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, M. [O] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de révélation des bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés a ordonné à la [16] d’avoir à communiquer :
— la copie du contrat d’assurance vie n°969 811703 05 de Mme [R] souscrit le 11 mai 1999,
— la copie des éventuels avenants,
— le justificatif de l’identifié des bénéficiaires d’origine et successifs,
— la copie des justificatifs des mouvements opérés sur le contrat.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2021, M. [O] [Y] a fait assigner M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réduction des primes.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K],
— condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— condamné Mme [U] [B], épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé,
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 janvier 2023, M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer Mme [A], en qualité de médiatrice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] demandent à la cour de :
— juger M. [E] [V] et Mme [U] [B] épouse [K] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 novembre 2022, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K],
— condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— condamné Mme [U] [B], épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé,
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] aux dépens,
Et statuant de nouveau :
— juger que les primes versées par Mme [R] les 8 avril 2009, 22 septembre 2009 et 5 octobre 2009 ne présentaient pas de caractère manifestement exagéré,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes plus amples ou contraires de M. [O] [Y],
— condamner M. [O] [Y] à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le [Date décès 9] 2023, M. [O] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la prime du 1er juillet 2009 à hauteur de 230.811,63 euros ne présentait pas un caractère manifestement excessif et ne doit pas être réintégrée à l’actif successoral,
— condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros, au titre de l’indemnité de réduction,
— condamné Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros, au titre de l’indemnité de réduction,
Statuant à nouveau,
— dire que la prime du 1er juillet 2009 à hauteur de 230.811,63 euros présente un caractère manifestement excessif et doit être réintégrée à l’actif successoral et plus généralement toutes les primes versées après 70 ans,
— condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 131.035,13 euros au titre des primes manifestement exagérées et dépassant la quotité disponible,
— condamner Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 131.035,13 euros au titre des primes manifestement exagérées et dépassant la quotité disponible,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 novembre 2022 pour les dispositions non critiquées par M. [Y],
— condamner in solidum Mme [K] et M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [K] et M. [V] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie
Moyens des parties
Les appelants prétendent que le versement du 1er juillet 2009 était consécutif au capital d’assurance vie perçu par [I] [R] suite au contrat d’assurance vie souscrit par son époux [F] [B] le 1er octobre 1998.
Ils font valoir que l’ouverture des contrats d’assurance vie par les époux s’inscrivait dans une véritable démarche d’optimisation patrimoniale dans le but de bénéficier d’un rendement optimisé de leurs liquidités tout en ayant la possibilité d’en dégager des revenus complémentaires en cas de besoin ; la consistance de leur patrimoine exclut tout caractère manifestement exagéré des primes versées au regard des liquidités qu’ils conservaient par ailleurs, de leur patrimoine immobilier ou des pensions de retraite dont ils bénéficiaient ; après le décès de son époux, les placements opérés sur le contrat d’assurance vie GMO permettaient à Mme [R] de se constituer une épargne de précaution dans l’hypothèse où son état de dépendance se serait accru au fil des années, ajoutant que l’aléa sur la vie au moment de chacun des versements opérés en 2009 ne saurait être remis en cause dés lors qu’elle ne décédera que 7 années plus tard.
Ils demandent de juger que les primes versées les 8 avril 2009, 22 septembre 2009 et 5 octobre 2009 ne présentaient pas de caractère manifestement exagéré.
M. [Y] relève que les primes versées pour un montant de 570 936,83 euros l’ont été après les 70 ans de sa mère, qui avait 75 ans lors de la souscription du contrat en 1999 et soutient qu’au delà de l’âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment des versements, il doit être également tenu compte de l’utilité du contrat ; les versements n’avaient pas d’utilité économique pour Mme [R], notamment celle de lui garantir une épargne de précaution, eu égard à son âge, 85 ans, de la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier au moment du versement des primes les 8 avril 2009, 22 septembre 2009 et 5 octobre 2009, et de ses revenus.
Il demande que le caractère manifestement exagéré de la prime versée le 1er juillet 2009 soit également retenu et réintégré à l’actif successoral comme toutes les primes versées après 70 ans.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article L. 132-13 du code des assurances,
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les pièces versées au débat font apparaître que :
— [I] [R] a adhéré le 11 mai 1999 à un contrat d’assurance vie auprès de [14] n°969811703 05 en faisant un versement de 500 francs (76,22 euros) et en désignant comme bénéficiaires à parts égales mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers. A cette date, elle était âgée de 74 ans, pour être née le [Date naissance 4] 1924,
— les versements suivants ont été ensuite effectués, – le 11 mai 1999 : 76,22 ' – le 11 mai 2000 : 3.048,98 ' – le 8 avril 2009 : 227.000 ' – le 1er juillet 2009 : 230.811,63 ' – le 22 septembre 2009 : 40.000 ' – le 5 octobre 2009 : 70.000 ',
— le 9 juillet 2009, elle a modifié la clause bénéficiaire du contrat en désignant comme bénéficiaires M. [V] et Mme [K],
— le 15 juillet 2015, elle a demandé un rachat partiel d’un montant de 13 000 euros brut.
Il est de jurisprudence assurée que le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
Lors du versement des primes litigieuses, en 2009, [I] [R] était âgée de 85 ans, étant précisé que son époux est décédé le [Date décès 9] 2009.
En 2009, il est justifié par les pièces des intimés que les revenus de [I] [R] étaient les suivants : elle percevait une pension de retraite de l’Etat d’un montant mensuel de 1 910 euros net, une pension de retraite complémentaire du régime général de la sécurité sociale, une pension de réversion de 869,59 euros, à compter du 1er juillet, et a perçu un capital décès de la [17] d’un montant de 22 761,44 euros attribué le 10 août 2009.
Son patrimoine était constitué d’un appartement, vendu le 17 novembre 2010, au prix de 59 145,31 euros et d’une épargne bancaire de 60 793,51 euros au 1er juillet 2009.
Il n’est pas prétendu que [I] [R] avait des charges importantes, générées par son état de santé l’obligeant à s’adjoindre les services d’une aide à domicile. Il faut considérer qu’elle ne supportait donc que les charges courantes.
C’est donc à raison que le premier juge a retenu, eu égard à son âge au moment des versements litigieux, de ses revenus suffisants lui permettant de faire face à ses charges courantes et de lui assurer un train de vie confortable et de l’unique rachat partiel effectué, le 15 juillet 2015 d’un montant de 13 000 euros brut, soit 12 2772,14 euros net, qu’il ne peut être considéré que ces versements avaient une quelconque utilité pour elle, notamment, celle de lui garantir une épargne de précaution, étant précisé que suite à son veuvage, elle a été hébergée à la résidence de l’Orangerie en centre ville de [Localité 19], sans avoir eu à faire de prélèvement sur son contrat d’assurance vie ou ses liquidités.
Tenant compte de l’enchaînement des dates de versements des primes, de la date de modification de la clause bénéficiaire, le 9 juillet 2009, désignant M. [V] et Mme [K], la décision qui a retenu que les primes présentent un caractère manifestement excessif et doivent être réintégrées à l’actif successoral, doit être confirmée, pour les primes versées sur le contrat, – le 8 avril 2009 : 227.000 ' – le 22 septembre 2009 : 40.000 ' – le 5 octobre 2009 : 70.000 '.
Cependant pour refuser la réintégration à l’actif successoral de la somme de 230.811,63 euros versée sur le contrat d’assurance vie le 1er juillet 2009, le premier juge a retenu qu’elle correspond au montant du capital d’assurance vie que [I] [R] a perçu au décès de son époux survenu le [Date décès 9] 2009 et l’a qualifié de 'remploi’ d’un précédent contrat d’assurance vie.
Il faut noter que selon courrier du 4 septembre 2009, la [16], [14], pièce appelants n°11, faisait savoir à [I] [R] que sur le contrat d’assurance vie, [13], de [F] [B], décédé, la somme précitée lui revenait et serait réinvestie sur le contrat n°969811703 05, contrat précité qu’elle avait souscrit en 1999, l’historique financier de ce contrat, pièce intimé n°3, mentionnant ce versement le 1er juillet 2009.
Ce versement ne peut donc être considéré comme un remploi d’un précédent contrat d’assurance puisque [I] [R] n’en était pas la souscriptrice, étant précisé que si l’article L. 132-13 précité ne s’applique pas aux primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur (Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n°20-18.544), tel n’est pas le cas.Compte tenu de son montant particulièrement élevé eu égard aux revenus de Mme [R], de son âge de près de 85 ans au moment de ce versement, et à défaut de preuve de l’utilité de ce versement, il convient de retenir qu’il avait, comme les autres primes versées, un caractère manifestement excessif.
En conséquence, infirmant le jugement, le montant de la prime versée le 1er juillet 2009 pour un montant de 230.811,63 ' sera réintégré à l’actif successoral.
Sur la réduction pour atteinte à la réserve
La réduction se détermine en formant masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, énonce l’article 922 en son alinéa 1er du code civil. En application de l’article 913, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant.
L’article 924 précise que, Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
La déclaration de succession de [I] [R], pièce intimé n°1, mentionne un actif brut de 17 098,78 euros, dettes de 1 500 euros.
Le montant des primes manifestement exagéré est de 227.000 ' + 230.811,63 ' + 40.000 ' + 70.000 ' = 567 811,63 euros.
En réintégrant les primes, la masse des biens existant au décès de [I] [R] est de,
584 910,41 ' (17 098,78 + 227.000 ' + 230.811,63 ' + 40.000 ' + 70.000 ') – 1 500 '.
Soit 583 410,41 euros.
La réserve, qui est de moitié, est donc de 583 410,41 : 2 = 291 705,20 euros.
La quotité disponible est de ce même montant.
Les primes excèdent la quotité disponible de 567 811,63 ' – 291 705,20 ' = 276 106,43 '
M. [Y] ayant perçu la somme de 15 598,78 euros de la succession de sa mère, la somme devant lui revenir est de (276 106,43 – 15 598,78) = 260 507,65 euros.
En conséquence, il est fondé à solliciter la restitution, au titre du dépassement de la réserve successorale, de cette somme de 260 507,65 euros.
M. [V] et Mme [K] étant bénéficiaires à parts égales de l’assurance vie, ils seront condamnés, chacun, à lui régler la moitié de cette somme, soit 130 253,825 euros.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront, in solidum, condamnés au paiement des entiers dépens d’appel et à verser à M. [Y] une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement, uniquement en ce qu’il condamne M. [E] [V], d’une part, Mme [U] [B] épouse [K], d’autre part, à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la prime versée le 1er juillet 2009 par [I] [R] sur son contrat d’assurance vie doit être réintégrée à l’actif successoral pour son montant de 230 811,63 euros ;
Condamne M. [E] [V], d’une part, Mme [U] [B] épouse [K], d’autre part, à payer à M. [O] [Y] la somme de 130 253,825 euros au titre de l’indemnité de réduction ;
Condamne M. [E] [V] et Mme [U] [B] épouse [K], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et à verser à M. [O] [Y] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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