Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[7]
PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— [7]
PICARDIE
— Me Hervé [Localité 17]
Copie exécutoire :
— [7]
PICARDIE
— Me Hervé [Localité 17]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ42
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 septembre 2021, M. [Z], salarié de la société [12] ([10]) en qualité d’affuteur d’août 1967 à novembre 1985, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [15], impactant ses taux 2023 à 2025.
Par courrier du 4 février 2022, la société a sollicité le retrait de son compte employeur du coût de cette pathologie auprès de commission de recours amiable de la caisse primaire, laquelle lui a indiqué, dans un courrier réceptionné le 10 janvier 2023, qu’elle avait transmis sa demande à la [5] ([6]).
La société [15] a contesté cette décision devant le pôle social de [Localité 16] et l’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 7 décembre 2023.
Par courrier du 27 novembre 2024, la société a demandé à la [9] qu’elle retire de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [Z].
La [6] a rejeté cette demande par décision du 3 décembre 2024 réceptionnée le 13 décembre suivant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025 et visé par le greffe le 4 mars suivant, la société [15], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 juin 2025.
Par courriel du 13 mai 2025, la [6] a informé la cour qu’après une nouvelle étude du dossier, elle procédait à sa régularisation partielle.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que la [6] ne peut se prévaloir d’aucune forclusion,
— condamner en conséquence la [6] à retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [Z] et l’inscrire au compte spécial pour les années 2023 à 2025,
— constater que suivant décision du 14 mai 2025 réceptionnée le 4 juin suivant, la [6] a d’ores et déjà retiré le sinistre de son compte employeur pour l’année 2025,
— débouter la [6] du surplus de ses demandes, fins et conclus,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société [15] conteste toute forclusion de sa demande et rappelle qu’elle peut contester un sinistre sur son compte employeur dès lors qu’il impacte un taux de cotisation non encore devenu définitif. Une demande de retrait peut être introduite à tout moment.
Dans certaines situations, la Cour de cassation admet la modification rétroactive des taux, dans la limite de la prescription et, lorsque la [6] rectifie une erreur, l’employeur dispose de trois ans pour récupérer auprès de l’URSSAF le trop-perçu.
Surtout, il est rappelé qu’en application de l’article 2241 du code procédure civile, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce, même devant une juridiction incompétente.
C’est bien le cas en l’espèce, la demande de retrait a été présentée devant la commission de recours amiable de la caisse primaire le 7 février 2022, laquelle l’a informée le 10 janvier 2023 qu’elle transmettait cette demande à la [6].
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le pôle social par requête du 9 mars 2023 réceptionnée le 15 mars 2023. L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 7 décembre 2023 puis d’une demande de réinscription le 3 janvier 2024.
La société considère qu’aucune forclusion ne lui est opposable car le délai a été interrompu depuis le 4 février 2022. En outre, la décision d’acquiescement partiel de la [6] du 14 mai 2025 a fait courir un nouveau délai de contestation de deux mois, excluant de fait toute forclusion. En faisant partiellement droit à sa demande, la [6] a renoncé à se prévaloir d’une quelconque forclusion (2e Civ. 17 février 2011, pourvoi n°10-10.256).
Sur le fond, elle explique qu’elle n’a, elle-même, jamais été l’employeur de la victime. Elle vient seulement aux droits de la société [11], venant elle-même aux droits de la société [14], placée en redressement judiciaire en 1988.
Le contrat de travail de M. [Z] a été repris par la [21] ([19]) qui a été liquidée en 1988, et il n’est pas prouvé qu’elle serait le dernier employeur connu de M. [Z].
Par conclusions communiquées au greffe le 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— dire et juger forclos les taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024,
— constater qu’elle a retiré du compte employeur de la société [15] le coût de la maladie professionnelle de M. [Z] et qu’elle l’en a informée par décision du 14 mai 2025,
— constater que le recours est sans objet concernant les taux 2025 et suivants.
La [6] explique avoir finalement acquiescé à la demande de retrait du coût litigieux mais oppose la forclusion des taux 2023 et 2024, lesquels ont été régulièrement notifiés et non contestés dans le délai réglementaire de deux mois.
La saisine de la caisse primaire le 4 février 2022 ne saurait avoir eu pour conséquence la suspension de ces délais de forclusion, courrier dans lequel d’ailleurs l’employeur ne sollicitait pas le retrait des coûts litigieux de son compte.
Il ressort de l’aveu même de la société [15] qu’elle a saisi le pôle social pour contester la décision de prise en charge et non demander le retrait de son compte employeur du coût de la maladie.
Pareillement, la saisine du pôle social postérieurement à la notification du taux AT/MP 2023 n’a pas plus pour conséquence d’interrompre le délai de forclusion de ce taux notifié. D’ailleurs, en application de l’article 2241 du code de procédure civile, pour qu’une demande en justice, même introduite devant une juridiction incompétente, interrompe le délai de forclusion, encore faut-il qu’elle ait été introduite à l’encontre du bon défendeur, ce qui n’est pas le cas. La situation aurait été différente si le recours devant le pôle social avait été intentée à l’encontre de la [6] et non de la caisse primaire.
La société ne démontre pas non plus avoir contesté ses taux de cotisation devant le tribunal judiciaire, lequel a d’ailleurs été saisi après l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification du taux AT/MP 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats et non contestés par les parties que le coût de la maladie professionnelle de M. [Z] a été imputé sur le compte employeur 2021 de la société [15], impactant ses taux AT/MP 2023 à 2025.
Les taux AT/MP 2023 et 2024 ont respectivement été notifiés à la demanderesse les 5 janvier 2023 et 2 janvier 2024 et n’ont pas été contestés dans le délai réglementaire de deux mois.
La société [15] était donc forclose, à la date du 27 novembre 2024 à en solliciter la rectification.
Elle soutient qu’en application de l’article 2241 du code de procédure civile, une demande en justice interrompt le délai de forclusion, même devant une juridiction incompétente.
Or ces dispositions ne sauraient s’appliquer, le courrier de contestation du 4 février 2022 dont elle se prévaut ne constitue pas une demande en justice, il s’agit d’un recours gracieux préalable obligatoire. En outre elle n’a formulé aucune demande de retrait du sinistre litigieux de son compte employeur dans ce courrier, elle contestait seulement sa qualité de repreneur de la [20] et demandait à la commission « d’annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] » sur son compte employeur.
Elle ne peut pas non plus se prévaloir de la saisine du pôle social du 9 mars 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du taux AT/MP 2023 et de toute façon non dirigée contre la [6], de sorte que les dispositions de l’article 2241 du code de procédure civile ne sauraient s’appliquer.
La décision d’acquiescement sur le fond à sa demande par la [6] du 14 mai 2025 n’a pas non plus pour conséquence de faire courir un nouveau délai de contestation de deux mois des taux AT/MP 2023 et 2024 définitifs.
La société sollicite en dernier lieu l’application d’une décision de la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, pourvoir n°10-10-256) selon laquelle une erreur d’imputation d’un sinistre sur un compte employeur qui serait rectifiée par la suite par la [6] implique que cette dernière répare son erreur en rectifiant tous les taux impactés, sans qu’il ne lui soit possible d’opposer à l’employeur une quelconque forclusion.
Il n’est toutefois pas démontré que l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [Z] soit une erreur, la seule circonstance que la [6] ait fait droit à sa demande de retrait ne traduit pas le caractère erroné de ladite imputation.
Dans la décision du 14 mai 2025, la [6] expliquait à la société qu’elle faisait droit à sa demande de retrait pour l’année 2025 car le sinistre lui est inopposable et non en raison d’une erreur d’imputation qu’elle aurait commise. La société a d’ailleurs expliqué qu’elle avait sollicité la réinscription de l’affaire devant le pôle social mais n’a rien dit quant à l’issue du litige.
Lorsqu’elle a gracieusement rejeté la demande de retrait du sinistre litigieux par courrier du 3 décembre 2024, la [6] expliquait que M. [Z] avait été salarié de la [19], reprise par la société [14], aux droits de laquelle vient la société [15].
Cette dernière conteste être le repreneur de la [19], mais pas celui de l’ECMP. Il lui appartenait donc, en application des dispositions de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, de démontrer qu’elle n’a pas la qualité de repreneur pour cette entreprise, ou du moins que la société [14], qu’elle a reprise, ne l’avait pas.
Or les seuls documents produits concernent la cession de l’ECMP à la société [10] [Localité 13] située dans la zone industrielle de [Localité 18], ce qui ne permet pas d’affirmer ou d’infirmer que l’ECMP n’est pas le repreneur de la [19].
D’ailleurs, lorsqu’il a renseigné sa déclaration de maladie professionnelle, M. [Z] a expressément visé la société [10] se situant à [Localité 18], et non la [19].
Dès lors, il n’est pas démontré que la [6] aurait commis une erreur d’imputation qu’il lui aurait appartenu de réparer.
En conséquence, la société [15] est bien forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2024 et 2025.
L’issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Il n’est pas non plus inéquitable qu’elles gardent chacune la charge de leurs frais irrépétibles.
La société [15] sera donc déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Juge irrecevable pour forclusion la contestation par la société [15] de ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024,
Constate que par décision du 14 mai 2025, la [9] a retiré du compte employeur 2021 de la société [15] le coût de la maladie professionnelle de M. [Z] et a recalculé en conséquence son taux AT/MP 2025,
Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens,
Déboute la société [15] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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