Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 4 février 2025, N° 24/05816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00692
N° Portalis DBVM-V-B7J-MS4Y
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/05816)
rendue par le Juge de l’exécution de Grenoble
en date du 04 février 2025
suivant déclaration d’appel du 20 février 2025
APPELANTE :
SARL L’ECRIN DES NEIGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [H]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 28]
M. [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 24]
M. [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 19]
M. [P] [X]
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
M. [A] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à Angleterre
de nationalité Anglaise
[Adresse 7]
[Localité 31] – United Kingdom
Code postal : CB1 2AL
M. [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 26]
M. [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2]
Mme [J] [L]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.A.R.L. SANIFRAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 12]
S.A.R.L. MATINEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 29]
S.A.R.L. PACOULI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 25]
Tous représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée (SARL) L’Ecrin des neiges est locataire d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 22] à [Localité 32].
Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2021, la société Matinel, la société Pacouli, la société Sanifran, M. [S] [T], M. [N] [C], M. [D] [E], M. [V] [U], Mme [J] [L], M. [A] [W], M. [F] [H], M. [G] [K] et M. [P] [X], en leurs qualités de bailleurs, ont fait délivrer à la société L’Ecrin des neiges un commandement de payer les loyers et charges récupérables impayés.
Par jugement mixte en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
rejeté la demande de la société L’Ecrin des neiges tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021,
Avant dire-droit,
ordonné la réouverture des débats pour la production des justificatifs de décomptes de sommes dues,
sursis à statuer sur les autres demandes,
renvoyé à l’audience du 11 septembre 2023.
Par jugement du 13 novembre 2023, le même tribunal a notamment :
constaté le désistement de M. [U],
déclaré recevable l’intervention volontaire de la Selarl lmp JMC en lieu et place de M. [V] [U],
fixé une indemnité d’occupation,
condamné la société L’Ecrin des neiges au paiement de diverses sommes dues aux bailleurs au titre de l’arriéré locatif,
dit que la société L’Ecrin des neiges pourra se libérer de sa dette, auprès de chacun des bailleurs, en quatre échéances trimestrielles égales et successives, en même temps et en sus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement,
suspendu les effets de la clause résolutoire durant ces délais,
dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement et automatiquement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, – dans ce cas, autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la société L’Ecrin des neiges,
condamné la société L’Ecrin des neiges au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 26 février 2021.
Le 6 septembre 2024, les bailleurs ont fait signifier à la société L’Ecrin des neiges onze constats de déchéance du terme avec commandement de payer et onze commandements de quitter les lieux au plus tard le 20 septembre 2024, en se fondant sur le jugement du 13 novembre 2023, signifié le 9 janvier 2024.
Le 12 septembre 2024, la société L’Ecrin des neiges a interjeté appel du jugement du 24 avril 2023, lequel recours est actuellement pendant.
Par actes d’huissier signifiés les 17 septembre 2024 et 31 octobre 2024, la société L’Ecrin des neiges a fait citer M. [G] [K], M. [P] [X], la société Pacouli, M. [D] [E], Mme [J] [L], la société Matinel, M. [N] [C], la société Sanifran, M. [V] [U] et M. [F] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir annuler les onze commandements de quitter les lieux signifiés le 6 septembre 2024 et de voir constater qu’elle en a intégralement réglé les causes.
Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté l’intervention volontaire de M. [A] [W] ;
constaté que les délais de paiement mentionnés dans le jugement du 13 novembre 2023 n’ont pas été respectés et que la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties en présence ont repris leur plein effet ;
débouté la société L’Ecrin des neiges de sa demande d’annulation des commandements de quitter les lieux en date du 6 septembre 2024 ;
condamné la société L’Ecrin des neiges à payer la somme de 300 € à chaque défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société L’Ecrin des neiges aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 20 février 2025, la société l’Ecrin des neiges a interjeté appel dudit jugement.
M. [G] [K], M. [P] [X], la société Pacouli, M. [D] [E], Mme [J] [L], la société Matinel, M. [N] [C], la société Sanifran, M. [V] [U], M. [A] [W] et M. [F] [H] ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société l’Ecrin des neiges demande à la cour de :
réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
a constaté que les délais de paiement mentionnés dans le jugement du 13 novembre 2023 n’ont pas été respectés et que la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties en présence ont repris leur plein effet ;
l’a déboutée de sa demande d’annulation des commandements de quitter les lieux en date du 6 septembre 2024 ;
l’a condamnée à payer la somme de 300 € à chaque défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens ;
En conséquence,
annuler les onze commandements de quitter les lieux délivrés par exploits de Me [B] du 6 septembre 2024 ;
dire et juger qu’ils ne produiront aucun effet ;
constater que les causes des onze commandements de payer délivrés par exploits de Me [B] du 6 septembre 2024 ont été intégralement payées, et que les délais de paiement mentionnés dans le jugement du 13 novembre 2023 ont été respectés ;
condamner la société Matinel, la société Pacouli, la société Sanifran, M. [N] [C], M. [D] [E], M. [U] [V], Mme [J] [L], M. [A] [W], M. [F] [H], M. [G] [K] et M. [P] [X] à lui payer chacun la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue avocats aux offres et affirmations de droit.
Elle fait valoir que :
elle a réglé les 4 et 6 septembre 2024 les sommes dues au 1er septembre 2024 en exécution du jugement du 13 novembre 2023 de telle manière que sa bonne foi n’est pas discutable ;
les commandements de quitter les lieux doivent être annulés dès lors qu’ils n’indiquent pas le titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion a été poursuivie à savoir le jugement du 24 avril 2023 ; ils ont en outre été pris en exécution d’un jugement qui n’est pas définitif ;
le jugement du 13 novembre 2023 ne peut à lui seul fonder la procédure d’expulsion ;
le formalisme de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être suppléé par la référence aux motifs du jugement du 13 novembre 2023 qui renvoient à la décision du 24 avril 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, M. [G] [K], M. [P] [X], la société Pacouli, M. [D] [E], Mme [J] [L], la société Matinel, M. [N] [C], la société Sanifran, M. [V] [U], M. [A] [W] et M. [F] [H] demandent à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 février 2025 en ce qu’il a :
constaté l’intervention volontaire de M. [A] [W] ;
constaté que les délais de paiement mentionnés dans le jugement du 13 novembre 2023 n’ont pas été respectés et que la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties en présence ont repris leur plein effet ;
débouté la société L’Ecrin des neiges de sa demande d’annulation des commandements de quitter les lieux en date du 6 septembre 2024 ;
condamné la société L’Ecrin des neiges aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
— - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 février 2025 en ce qu’il a :
condamné la société L’Ecrin des neiges à payer la somme de 300 € à chaque défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
débouter la société L’Ecrin des neiges de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
valider les commandements de quitter les lieux signifiés le 6 septembre 2024 par Me [M] [O] (Selarl EHJ) ;
condamner la société L’Ecrin des neiges à payer à chaque intimé et appelant incident la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner la société L’Ecrin des neiges aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [R] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils exposent que :
en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
le non-respect des délais de paiement rend les effets de la clause résolutoire définitivement acquis sans qu’il y ait lieu de rechercher la bonne ou mauvaise foi du bailleur à s’en prévaloir pour y faire obstacle ;
la société l’Ecrin des neiges n’a toujours pas réglé l’indemnité d’occupation du 4e trimestre et ne respecte pas le plan de redressement aux termes duquel elle s’était engagée à investir la somme totale de 200 000€ pour des travaux d’installation de décoration intérieure ou encore de remplacement du mobilier de l’électroménager dans les différents appartements ;
si le titre exécutoire doit être mentionné dans le commandement de quitter les lieux, aucune sanction n’est attachée à cette absence et en tout état de cause la société L’écrin des neiges ne justifie pas d’un quelconque grief ;
le jugement du 24 avril 2023 étant de droit exécutoire à titre provisoire, il est indifférent que la société l’Ecrin des neiges ait interjeté appel et en toute hypothèse, le jugement du 13 novembre 2023 est devenu définitif.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité des commandements de payer
Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article R. 411-1 du même code dispose que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, les commandements de payer indiquent que le commissaire de justice agit en vertu du jugement prononcé contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Grenoble le 13 novembre 2023 signifié le 9 janvier 2024.
Ce jugement, qui cite expressément le jugement mixte du 24 avril 2023 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux du 26 août 2021, fixe des indemnités d’occupation, condamne la société l’Ecrins des neiges à verser diverses sommes aux bailleurs, octroie des délais de paiement à cet égard suspendant les effets de la clause résolutoire et dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte d’un terme de loyers courants à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement et automatiquement exigible et que la clause résolutoire retrouvera son plein effet.
Il est par conséquent retenu que le titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie est bien cité sans qu’il puisse être exigé au surplus la mention expresse du jugement du 24 avril 2023.
Au demeurant, la société l’Ecrin des neiges ne justifie pas d’un grief tiré cette absence de mention alors que le jugement du 13 novembre 2023 renvoie expressément au jugement du 24 avril 2023 dont elle avait au demeurant parfaitement connaissance puisqu’elle a interjeté appel de celui-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement du 24 avril 2023 était exécutoire à titre provisoire et il est indifférent que la société l’Ecrin des neiges en ait ultérieurement interjeté appel.
Confirmant le jugement déféré, la société l’Ecrin des neiges est déboutée de ses demandes d’annulation des onze commandements de quitter les lieux signifiés le 6 septembre 2024 à la société l’Ecrins des neiges et de dire qu’ils ne produiront aucun effet.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets des clauses résolutoires
Le jugement du 13 novembre 2023 a autorisé la société l’Ecrin des neiges à régler ses dettes auprès de chacun des bailleurs en quatre échéances trimestrielles égales et successives en même temps et en sus du paiement des loyer courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement.
Or les différents bailleurs justifient par la production de décomptes que les délais de paiement n’ont pas été respectés. Au demeurant, la société l’Ecrin des neiges ne discute pas des paiements tardifs mais se limite à invoquer sa bonne foi, laquelle n’est pas de nature à remettre en cause les déchéances du terme et la reprise des effets des clauses résolutoires.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de constater que les délais de paiement mentionnés dans le jugement du 13 novembre 2023 n’ont pas été respectés et que les clauses résolutoires et les résiliations de plein droit des baux conclus entre les parties en présence ont repris leur plein effet.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société l’Ecrin des neiges, partie perdante, est condamnée dépens d’appel. En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me [R] [Y] est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux de ces dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande en outre de condamner la société l’Ecrin des neiges à payer à chacun des intimés la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société l’Ecrin des neiges à payer à chacun de M. [G] [K], M. [P] [X], la société Pacouli, M. [D] [E], Mme [J] [L], la société Matinel, M. [N] [C], la société Sanifran, M. [V] [U], M. [A] [W] et M. [F] [H] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société l’Ecrin des neiges aux dépens d’appel et autorise Me [R] [Y] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux de ces dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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