Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/32
Rôle N° RG 24/00568 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4EX
[V] [B] [E] [R]
C/
S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (CMC MALONGO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (CMC MALONGO), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DEUR avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Depuis le 21 juillet 2023, M.[V] [R] exploite en location-gérance un fonds de commerce de bar, café, snack, petite restauration, bodega, brasserie lounge, karaoké, concert dans des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].
La Compagnie Méditerranéenne des Cafés MALONGO (ci-après dénommée CMC MALONGO) l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grasse par acte du 22 janvier 2024 après qu’il a dénoncé la convention de mise à disposition de matériel et d’approvisionnement dont elle se prévalait, en contestant l’avoir signée.
Par un jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grasse a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [R],
— Condamné M. [V] [R] à payer à la CMC MALONGO la somme de 26 949,60 euros majorée des intérêts de retard à courir à compter du 7 décembre 2023 à titre d’indemnité de perte d’approvisionnement,
— Débouté M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [V] [R] à payer à la CMC MALONGO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 1er octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 23 octobre 2024, il a fait assigner la CMC MALONGO devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la juridiction de :
— Déclarer recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— Condamner la société CMC MALONGO à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il indique que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris est valablement fondée sur le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile au regard du risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celui-ci et qui résultent tant de la baisse de son chiffre d’affaires au cours des mois d’octobre et novembre 2024 que du coût des frais de justice exposés pour faire valoir sa défense en cause d’appel, lesquels ne lui permettent pas de faire face au montant des condamnation prononcée par les premiers juges.
Il fait aussi valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement entrepris concernant le rejet de l’exception d’incompétence territoriale qu’il avait soulevée ainsi que sa condamnation sur le fond, dans la mesure notamment où il n’est pas le signataire de la convention du 18 juillet 2023 et qu’il n’a jamais souhaité travailler avec la CMC MALONGO avec laquelle il n’a eu aucun échange pré-contractuel ou contractuel, et dont les demandes ne peuvent être valablement fondées sur un contrat qui ne lui est pas opposable.
En défense, la CMC MALONGO demande à la juridiction de :
— Juger irrecevable la demande de M. [R] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
En toute hypothèse,
— Juger que M. [R] ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation dudit jugement,
— Juger que la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution dudit jugement serait susceptible de provoquer n’est pas rapportée,
— Le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [R] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Grasse et qu’ainsi, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 septembre 2024 est régie par le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’à défaut pour celui-ci de démontrer que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celui-ci, sa demande est irrecevable. Elle conclut subsidiairement à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont pu développer oralement leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [R] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Grasse ayant abouti au jugement dont appel.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision de première instance.
A cet égard, le caractère durable de la baisse de chiffre d’affaires alléguée par M. [R] comme étant survenue postérieurement au jugement du 16 septembre 2024 n’est pas démontré dès lors que le chiffre d’affaire réalisé au mois d’octobre 2024 est supérieur à ceux des mois d’août et septembre précédents et que le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre, qui apparaît certes en retrait par rapport à ceux des mois précédents, reste néanmoins supérieur à ceux des mois de janvier et février 2024 et ne peut être comparé à celui réalisé au cours de la même époque de l’année 2023 dont la déclaration mensuelle n’est pas produite aux débats.
Il ne peut donc être considéré que cette baisse récente et limitée du chiffre d’affaires réalisé par M. [R] ainsi que le montant raisonnable de la facture d’honoraires établie par Me [U] le 16 octobre 2024 suffisent à caractériser l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions légales susvisées, qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs, l’éventualité de frais de justice en cause d’appel est déjà connue des plaideurs au stade de la première instance et n’est pas révélée à ceux-ci postérieurement à la décision de première instance.
Enfin, les relevés de compte bancaires produits aux débats, expurgés du détail des dépenses effectuées par M. [R], ne sont pas probants de difficultés financières particulières puisque leurs soldes successifs sont possiblement le résultat des choix personnels de ce dernier.
En l’état des pièces versées aux débats, M. [R] ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 16 septembre 2024, irrecevable.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’entre la charge de ses frais irrépétibles.
M. [R], qui succombe dans sa demande principale, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons la demande de M. [V] [R] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 16 septembre 2024, irrecevable ;
— Déboutons de M.[V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la Compagnie méditerranéenne des cafés MALONGO de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [V] [R] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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