Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 21 janvier 2026, n° 22/03964
CPH 22 février 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une relation de travail

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de subordination établi avant le 1er juillet 2019, et que les tâches effectuées ne constituaient pas une relation de travail salarié.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a confirmé que l'absence de reconnaissance d'une relation salariale entre les parties conduit au rejet de la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé.

  • Accepté
    Droit à la prime contractuelle

    La cour a confirmé que le conseil de prud'hommes avait correctement accordé la prime sur objectifs au prorata de la durée de son contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect des engagements contractuels

    La cour a confirmé que le conseil de prud'hommes avait correctement jugé que Monsieur [Z] avait droit à l'indemnité pour l'avantage en nature non attribué.

  • Accepté
    Levée tardive de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que l'employeur devait payer la contrepartie financière pour la durée de la clause de non-concurrence, car il n'a pas informé Monsieur [Z] de sa renonciation dans les délais requis.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [Z] a contesté la rupture de sa période d'essai, arguant d'une relation de travail dissimulée antérieure à son contrat formel. Il réclamait des rappels de salaire, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de la clause de non-concurrence.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que le contrat de travail n'avait débuté que le 1er juillet 2019 et que la rupture de la période d'essai était régulière, accordant seulement une prime sur objectifs et un avantage lié au véhicule de fonction. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur la date de début du contrat de travail et la régularité de la rupture de la période d'essai.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé partiellement la décision concernant la clause de non-concurrence. Elle a jugé que la société n'avait pas levé cette clause dans le délai imparti après la dispense de préavis, condamnant ainsi la SAS [9] à verser à Monsieur [Z] la contrepartie financière prévue, soit 15 499,36 euros, plus les congés payés afférents.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 janv. 2026, n° 22/03964
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03964
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 22 février 2022, N° F20/00179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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