Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 25/06882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06882 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 8]- RG n° 24/02583
APPELANTE
Madame [Z] [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004598 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes, Mme [Z] [C] (nom d’usage [M]), qui occupait en qualité de locataire un logement situé [Adresse 2] à Angerville, en vertu d’un bail du 5 septembre 2020 consenti par M. [K] et Mme [U], le paiement du loyer étant garanti par un cautionnement souscrit par les bailleurs selon dispositif Visale, en a été expulsée, à la demande de la caution, la société [5], subrogée dans les droits des bailleurs comme suite à un impayé de loyer. Cette décision a préalablement condamné la locataire au titre d’un arriéré de loyers charges et indemnités d’occupation, autorisé un apurement de la dette par mensualités en plus du loyer courant et constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2022, à défaut de respect de l’échéancier. Ce jugement a encore condamné la locataire à payer une indemnité d’occupation à la caution à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux dans la limite des sommes versées par la caution au bailleur.
La caution ayant fait signifier à l’occupante un commandement de quitter les lieux le 27 février 2024, celle-ci a saisi le juge de l’exécution, le 11 avril 2024, afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Vu le jugement rendu le 27 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry qui a :
'débouté Mme [C] [M] de ses demandes ;
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner Mme [C] [M] aux dépens ;
'rejeté tout autre demande des parties ;
Vu l’appel de ce jugement formé par déclaration de Mme [C] [M] reçue au greffe le 7 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante déposées et notifiées le 20 juin 2025, demandant l’infirmation du jugement entrepris et l’octroi de 10 mois pour quitter les lieux en vertu des dispositions des articles L. 412 ' 3 et L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution, sollicitant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société [5] ([10]), notifiées et déposées le 12 novembre 2025 sollicitant la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de l’appelante, la condamnation de cette dernière à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens, demandant encore de condamner Mme [C] [M] à une amende civile de 2 000 euros ;
L’ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Alors que le premier juge, pour refuser les délais demandés au motif de l’absence de bonne volonté de la locataire, après avoir retenu l’augmentation continue de la dette locative passée de 5 635 euros selon le jugement expulsion à 14 282 euros au jour où il a statué, ainsi que l’insuffisance de l’unique démarche effectuée en vue du relogement, Mme [C] [M] soutient, au contraire, qu’elle est de bonne volonté mais qu’elle a eu des difficultés personnelles et financières pour se reloger.
Toutefois, le bailleur justifie d’un procès-verbal d’expulsion de l’appelante en date du 30 octobre 2024 et allègue sans être contredit que Mme [C] [M] s’est réinstallée illégalement dans les lieux après cette expulsion.
Le fait de cette réinstallation illégale est confirmé par les pièces produites par l’appelante, en particulier l’attestation de paiement de la [6] du 10 juin 2025, la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2025 (saisine du 17 février 2025), et les certificats de scolarité des enfants de l’appelante au 19 décembre 2024, tous documents qui indiquent que l’adresse des lieux loués était toujours d’actualité malgré les opérations d’expulsion.
Par ailleurs, l’appelante a vu sa demande de logement social satisfaite le 3 avril 2025, dans le cadre du dispositif Dalo, un appartement à [Localité 7] lui ayant été proposé. Bien qu’elle ait été autorisée à visiter ce logement le 9 avril 2025, elle n’apparaît cependant pas avoir l’avoir intégré.
La société [5] fait exactement valoir qu’en raison de la réinstallation sans titre dans les lieux dont elle a été expulsée, l’appelante est mal fondée à solliciter un délai, en application de l’article R. 441 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, qui qualifie expressément de voie de fait un tel comportement.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
L’appel étant antérieur à l’exécution de la mesure d’expulsion et aux faits de réinstallation sans titre, aucun abus de procédure ni aucune faute de Mme [C] [M] n’est caractérisé à l’occasion du présent appel, qui apparaît avoir été introduit sans intention de nuire ni légèreté blâmable, ce sans préjudice de toute sanction éventuelle de la voie de fait dans le cadre d’une autre instance judiciaire, aux risques et périls de Mme [C] [M].
Il demeure que les conditions de l’article 559 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
En équité, nonobstant le rétablissement personnel de l’intéressée évoqué par les deux parties, l’intimée précisant sans être contredite que l’appelante a bénéficié dans ce cadre d’un effacement de dette de loyer pour un montant de 16 571 euros, Mme [C] [M] sera condamnée à verser à l’intimée une somme au titre de l’article 700 du code de procédure en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Mme [C] [M] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Mme [C] [M] de ses demandes ;
La condamne à payer à la société [5] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier, Le président,
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